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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.10.2018 502 2018 209

10. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,014 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 209 Arrêt du 10 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition Recours du 6 septembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 10 août 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de 320 heures, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 1'500.-, ainsi qu'au paiement des frais de la cause. Le mandataire d'alors du prévenu a fait opposition à cette ordonnance par acte du 29 août 2017. Avisé de la tardiveté de cette opposition du fait que l'ordonnance avait été notifiée le 11 août 2017 au prévenu, il a exposé par courrier du 6 novembre 2017, après avoir obtenu plusieurs prolongations de délai pour indiquer si l'opposition était maintenue ou non, que pour des raisons de santé ressortant d'un certificat médical annexé, le prévenu n'avait pas été en mesure de contester l'ordonnance et il a conclu à ce qu'il soit considéré "que mon opposition précitée a eu lieu en temps utile" et à ce qu'il soit fait droit "à la présente requête". Par courrier du 16 novembre 2017, le Ministère public a transmis l'opposition et le dossier de la cause à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, compétente pour statuer sur la validité de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de celle-ci. B. Par ordonnance du 3 avril 2018, la Juge de police a constaté la tardiveté de l'opposition, l'a déclarée irrecevable, a rejeté la requête de restitution du délai d'opposition, a dit que l'ordonnance pénale du 10 août 2017 acquiert force de chose exécutoire et a mis les frais à la charge du prévenu. Par arrêt du 27 juin 2018, la Chambre pénale a partiellement admis le recours de A.________ et renvoyé la cause au Ministère public, compétent pour statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition. C. Par ordonnance du 27 août 2018, le Ministère public a rejeté la requête de restitution du délai d'opposition, a dit que l'ordonnance pénale du 10 août 2017 acquiert force de chose exécutoire et a mis les frais à la charge du prévenu. D. Par acte daté du 5 septembre 2018 et déposé le 6 septembre 2018, A.________ a contesté cette ordonnance, invoquant une violation du droit d'être entendu et une constatation incomplète ou erronée des faits quant à l'avis de son médecin traitant. Le Ministère public a fait savoir par lettre datée du 13 septembre 2018 et déposée le 14 septembre 2018 qu'il s'en tient à son ordonnance et renonce à formuler des observations. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale (CPP) en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ)), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition. 1.2. Déposé le 6 septembre 2018 contre une ordonnance du 27 août 2018, le recours respecte manifestement le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions suffisamment déterminables, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). 1.3. Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à voir la décision de refus de restitution du délai d'opposition annulée afin de pouvoir valablement s'opposer à l'ordonnance pénale (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Vu l'art. 397 al. 1 CPP, qui prescrit que le recours fait l'objet d'une procédure écrite, la requête d'audition du recourant ne peut qu'être écartée. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait qu'il n'a, selon lui, jamais pu s'exprimer devant les autorités précédentes. Le droit d'être entendu représente l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (not. ATF 142 III 48, consid. 4.1.1; 139 II 489, consid. 3.3; 139 I 189, consid. 3.2). Le droit d'être entendu s'exerce dans la forme prévue, soit par oral soit par écrit, selon la procédure applicable. En l'espèce, s'agissant d'une requête en restitution du délai d'opposition, l'art. 94 al. 2 CPP prévoit que la requête doit être dûment motivée et, selon l'al. 2 de cette même disposition, l'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. Il incombait dès lors au prévenu, respectivement à son avocat, de déposer une requête correctement motivée. Par conséquent, ce grief n'est pas pertinent. 3. 3.1. Dans son ordonnance du 27 août 2018, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai au motif que l'empêchement pour raisons de santé invoqué par le recourant n'était pas si inattendu et si grave qu'il l'aurait empêché d'agir dans le délai légal ou, à tout le moins, de prendre les mesures qui s'imposaient pour se faire représenter dans la perspective certaine d'une prochaine notification d'un acte judiciaire. 3.2. Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l'al. 2, une telle demande doit être dûment motivée et adressée par écrit, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 3.3. En l'espèce, le mandataire d'alors du prévenu a écrit le 29 août 2017 au Ministère public ce qui suit: «Je viens de recevoir ce 29 août 2017 A.________ qui m'apporte l'ordonnance pénale citée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 marge, me demandant d'y faire opposition. // Je fais donc par la présente opposition à l'ordonnance pénale citée en marge. // Je ne sais cependant pas quand cette ordonnance a été notifiée, A.________ n'ayant pu me renseigner à ce sujet. // Veuillez…» (DO 10005). Après avoir reçu du Ministère public copie du récépissé postal de notification avec invitation à préciser si l'opposition était maintenue ou non, il a écrit le 15 septembre 2017 une lettre au contenu suivant: «Je me réfère à votre courrier du 6 septembre 2017 reçu le 7 septembre, et dans le délai imparti de 10 jours qui n'échoit pas avant le lundi 18 septembre, je suis contraint de vous demander une prolongation du délai imparti à A.________ pour se déterminer sur le maintien ou non de l'opposition du 29 août 2017. // Avec mes sentiments…» (DO 9002). Puis, ayant obtenu une prolongation jusqu'au 30 septembre 2017 du délai en question, il a requis une nouvelle prolongation par lettre du 2 octobre 2017 dans laquelle il est uniquement exposé: «Je me réfère à votre courrier du 19 septembre 2017, et dans le délai imparti au 30 septembre 2017 reporté au lundi 2 octobre et à la demande expresse de mon client pour des raisons qui lui sont propres, je suis contraint de vous demander une nouvelle prolongation du délai imparti à A.________ pour se déterminer sur le maintien ou non de l'opposition du 29 août 2017. // Avec mes sentiments…» (DO 9004). Ensuite, par lettre du 13 octobre 2017, il a écrit: «Je me réfère à votre courrier du 3 octobre 2017, et dans le délai imparti au 13 octobre 2017 et à la demande expresse de mon client pour des raisons qui lui sont propres, je suis contraint de vous demander une nouvelle prolongation du délai imparti à A.________ pour se déterminer sur le maintien ou non de l'opposition du 29 août 2017. // Je me permets de vous informer que A.________ se permettra éventuellement de vous aborder directement dans ce dossier. // Avec mes sentiments…» (DO 9006). A suivi une lettre du 19 octobre 2017 dans laquelle il est écrit: «J'accuse réception de votre courrier du 19 octobre 2017 avec prolongation accordée au 8 novembre 2017 et vous en remercie. // Je devrais recevoir la semaine prochaine un certificat médical du Docteur B.________ à Bulle concernant les graves problèmes de santé irréguliers de A.________ qui semblent l'avoir empêché de déposer à temps une opposition à votre ordonnance pénale, soit directement, soit par mon intermédiaire. // Dans cette attente, je vous prie…» (DO 9008). Enfin, par lettre du 6 novembre 2017, l'avocat a rappelé l'opposition du 29 août 2017, a transmis le certificat médical annoncé, établi le 24 octobre 2017, en indiquant qu'il en résulte que son mandant n'était médicalement pas en mesure de réagir à l'ordonnance reçue dans le délai légal pour des raisons de santé psychiques et physiques, et priant de considérer que l'opposition précitée a eu lieu en temps utile (DO 9009 s.). Il en ressort d'une part que c'est au plus tard le 29 août 2017, date à laquelle le mandataire a fait opposition, qu'a cessé l'empêchement. D'autre part, ce n'est que dans la lettre du 19 octobre 2017 que figure ce qui pourrait ressembler le plus à une requête implicite en restitution de délai, une telle requête formelle n'ayant en l'espèce jamais eu lieu. Par conséquent, ce que l'on peut au mieux considérer comme une requête en restitution de délai a été adressée le 51e jour après la fin de l'empêchement, soit bien au-delà de la fin du délai légal de 30 jours. Partant, cette requête était tardive et, par conséquent, irrecevable. 3.4. Bien que pour des motifs différents, c'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution du délai d'opposition. Par surabondance, la Chambre fait siens les motifs pertinents exposés par le Ministère public dans la décision attaquée. 3.5. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Par ailleurs, le recourant conteste l'ordonnance pénale du 10 août 2017 s'agissant du point relatif à l'absence d'annonces des opérations pour la vue.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Outre le fait que la Chambre pénale n'est pas compétente pour revoir la condamnation, il suffit de relever que l'opposition était tardive et que la requête de restitution du délai d'opposition est rejetée, de sorte que les conditions pour un réexamen ne sont pas remplies. Cette critique est donc manifestement irrecevable. 5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ; 33 ss et 43 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 27 août 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2018/sri Le Président: La Greffière:

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