Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 194 + 195 Arrêt du 10 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Jessica Koller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de réitération et de collusion, mesures de substitution Recours du 30 août 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1990, est fortement soupçonné d’achat, de consommation et de vente de stupéfiants, en particulier d'héroïne (DO 6008). Il a été arrêté le 16 août 2018 (DO 6000). Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc) du 20 août 2018, il a été placé en détention provisoire pour 6 semaines, soit jusqu’au 27 septembre 2018, en raison d'un risque de réitération et de collusion (DO 6023 ss). B. Par acte de son mandataire du 30 août 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa remise en liberté immédiate – subsidiairement, à son internement à l’Hôpital psychiatrique de Marsens pour un sevrage pendant trois semaines et à sa remise en liberté à la fin du sevrage –, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une équitable indemnité à titre de dépens de CHF 1'500.lui étant allouée. Il requiert également d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Michel De Palma étant nommé défenseur d’office. Le 5 septembre 2018, le Tmc a transmis son dossier et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 5 septembre 2018, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours. Le 6 septembre 2018, le Ministère public a fait parvenir à la Chambre le procès-verbal d’audition d’un autre prévenu (B.________). Ce document a été communiqué le même jour au mandataire du recourant. Après avoir pris connaissance des déterminations, le conseil du recourant a déposé des observations le 10 septembre 2018, confirmant les conclusions prises le 30 août 2018. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. En l’occurrence, si le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre (art. 221 al. 1 CPP), ni la proportionnalité de la durée de la détention subie, il conteste qu’il existe un risque de récidive (cf. recours, p. 5 ss) et de collusion (cf. recours, p. 7 s.). Il reproche également au Tmc de ne pas avoir prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention, respectivement d’avoir violé le principe de proportionnalité à cet égard (cf. recours, p. 8 s.). 3. 3.1. Dans un premier point, le recourant soutient que le Tmc a retenu à tort un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let c CPP. Il motive son point de vue comme suit: pour justifier sa position, le premier juge retient qu’il a été interpellé le 8 mai 2018 et qu'il a alors été informé qu'une procédure pour infraction à la LStup était ouverte contre lui; or, il n'a pas été estimé à ce moment-là qu'un risque de récidive serait donné. Le dossier démontre que le recourant n'est qu'un consommateur et que s'il a dépanné parfois des connaissances, c'était à charge de revanche. La remise de produits stupéfiants à des tiers a pour but de subvenir, par réciprocité, à ses propres besoins de consommation. Selon ses déclarations, le recourant consomme environ 1 gramme d'héroïne par jour qu'il fume. L'on peut dès lors parler clairement de dépendance aux produits stupéfiants. Dans la mesure où la consommation est destinée à des besoins personnels, le risque de récidive ne peut être admis en l'état (cf. recours, p. 5 ss). 3.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3.3. Le Tmc a retenu que le prévenu figure au casier judiciaire à raison de cinq inscriptions entre 2009 et 2015, déjà pour infractions à la LStup, qu'il a subi des détentions, lesquelles ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, que l'instruction en cours porte sur des infractions conséquentes, d'où un pronostic défavorable. L'intéressé, à qui un sursis partiel a été accordé pour une durée de 5 ans, a été soumis à diverses règles de conduite, par jugement du 4 novembre 2015, règles qu'il n'a pas respectées. De plus, malgré son interpellation du 8 mai 2018, nonobstant la procédure ouverte contre lui, et malgré l'interpellation du 8 juillet 2018, le prévenu a poursuivi ses activités illicites, ce qu’il admet. Force est de constater que les infractions commises frappent par leur régularité et leur fréquence, que le prévenu est toxicodépendant, qu'il a déjà subi des détentions, que l'instruction en cours porte sur des infractions conséquentes, qu'il a poursuivi ses activités illicites malgré la procédure ouverte contre lui, d'où un pronostic défavorable. Le risque de réitération est dès lors réalisé (cf. décision querellée, p. 5 s.). 3.4. Au contraire de l’argumentation de l’ordonnance querellée, qui repose sur une analyse des éléments à disposition à ce stade de la procédure et que la Chambre fait sienne par adoption de motifs, celle du recourant n’est pas convaincante. Tout d’abord, on constate qu’il ne conteste pas les motifs de la décision litigieuse, ce qui suffit en soi déjà à sceller le sort de ce grief. Il soutient par contre que dans la mesure où la consommation est destinée à des besoins personnels, le risque de récidive ne peut être admis en l'état; de plus, aucun risque de récidive n’a été retenu le 8 mai 2018. A supposer qu’il s’agisse là d’une motivation suffisante, le recourant ne peut pas être suivi. En effet, plusieurs éléments au dossier permettent en l’état de retenir qu’il n’a pas acheté la drogue uniquement pour ses propres besoins, respectivement qu’il a simplement « dépanné » des connaissances à charge de revanche. Le 4 novembre 2015, il a été condamné pour avoir, entre autres, vendu de l’héroïne; il avait alors déjà de lourds antécédents judiciaires, en particulier en matière d’infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois fermes, l’octroi du sursis pour le solde étant subordonné notamment à l’abstinence de consommation de produits stupéfiants. Lors de son audition du 8 mai 2018, il a admis être à nouveau entré en contact avec les stupéfiants dès sa sortie de prison en mai 2017; il a soutenu qu’il achetait et consommait, mais qu’il ne vendait pas, admettant toutefois qu’il lui était arrivé de procéder à des achats pour des amis. Par la suite, le recourant s’est trouvé en détention à Porrentruy (exécution d’une peine privative de liberté de 35 jours), ce jusqu’au 11 juin 2018, selon ses propres déclarations. Le 15 juillet 2018, il a de nouveau été interpellé à Fribourg pour avoir consommé des stupéfiants. Le 16 août 2018, C.________ a déclaré avoir acheté de l’héroïne auprès du recourant, le dernier achat remontant au mois d’août 2018. Interpellé le 16 août 2018, le recourant a admis avoir vendu entre janvier et mars 2018, à quatre reprises, de l’héroïne à D.________ et E.________, mais uniquement pour les dépanner. Il a également admis que B.________ avait pris, à lui et F.________, à deux reprises 2.5 g d’héroïne. Il a en outre déclaré qu’il avait accepté de rendre service à G.________, en allant acheter de l’héroïne pour lui (« Je montais donc chercher l’héroïne que je chopais à CHF 60.- ou CHF 70.-, puis je demandais en général CHF 80.- par 2.5 g à G.________. J’ai fait cela entre janvier 2018 et avril 2018. Je dirais que j’ai pris 8x5g et une fois 2.5 g pour G.________. Cela représente donc 42.5 g d’héroïne pour CHF 1'360.- »). Le 17 août 2018, le recourant a admis avoir vendu de l’héroïne à C.________, soutenant que parfois des amis passent et il leur rend service. Le 5 septembre 2018, B.________ a déclaré qu’il a acheté de l’héroïne au recourant « avant et après qu’il fasse ces quelques jours de prison, cette année ». Il estime qu’il lui a acheté 24 pacsons à CHF 480.- par mois, soit une quantité totale minimale de 132 pacsons pour CHF 2'640.- du début février 2018 au 9 août 2018. Il a ajouté que le recourant l’avait aussi emmené chez ses fournisseurs de Bienne et de Montreux, mais qu’il n’a jamais pu les rencontrer seuls. Il a encore précisé qu’il lui était difficile de dire
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 « non » au recourant car il savait qu’il avait de l’héroïne, qu’il a beau essayer de lutter, mais que dès qu’on lui en propose, il n’arrive pas à résister. On constate ainsi que les conditions nécessaires à l’admission du risque de récidive sont en l’espèce réunies, le recourant ayant déjà commis des infractions du même genre, soit la vente d’héroïne, la sécurité d'autrui étant sérieusement compromise avec la vente d’héroïne et la réitération étant sérieusement à craindre, rien – si ce n’est une peine privative de liberté – n’ayant jusqu’à ce jour empêché le recourant de récidiver, notamment pas les détentions, condamnations et traitements entamés. Quant à l’argument selon lequel aucun risque de récidive n’a été avancé en mai 2018, ce qui, à suivre le recourant, empêcherait qu’un tel risque puisse être retenu aujourd’hui, le précité perd de vue que la situation du mois d’août ne peut pas être comparée à celle prévalant en mai, les conditions nécessaires pour une mise en détention provisoire n’étant alors, sur la base des éléments figurant au dossier judiciaire, pas réunies. Cet argument n’est ainsi pas pertinent. 4. 4.1. Dans un deuxième point, le recourant soutient que le Tmc a retenu à tort un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Il relève qu’il a été appréhendé le 8 mai 2018 et a été informé qu'une procédure pour infraction à la LStup avait été ouverte contre lui. Dans la mesure où il n'a pas été décidé de le mettre en détention préventive pour risque de collusion, il disposait de toute la latitude d'aller contacter les éventuelles personnes qui pouvaient avoir un lien avec lui afin de concorder leur version des faits. Aujourd'hui, le recourant se trouve en détention préventive et l'enquête porte sur les mêmes personnes liées à son interpellation du 8 mai 2018. Le risque de collusion, s'il existait, aurait dû être évalué au mois de mai 2018 et non pas lors de l'interpellation subséquente du mois d'août. Dans ces circonstances, et puisque le risque de collusion n'a pas été jugé comme possible le 8 mai 2018, il n'est pas possible de le retenir aujourd'hui compte tenu du fait que les protagonistes de cette affaire sont les mêmes que ceux qui étaient connus du recourant le 8 mai 2018 (cf. recours, p. 7 s.). 4.2. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). Un chef de prévention en matière de stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants, et l'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.3. Le Tmc a retenu que l'enquête débute. Les circonstances et l'importance des agissements du prévenu, quant à la vente de stupéfiants reprochée, doivent être déterminées. Les déclarations
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 du prévenu doivent être vérifiées. Des personnes sont à rechercher. Des contrôles téléphoniques seront effectués. Le prévenu est un consommateur régulier d'héroïne et occasionnel de cocaïne. Or, ses ressources sont limitées, le prévenu étant dépendant du service social. Le mode de financement doit être précisé. Des contrôles téléphoniques, des analyses seront ordonnés. Il sera procédé à des interpellations, des auditions seront diligentées et, le cas échéant, il sera procédé à des confrontations. Par conséquent, il est primordial d'éviter que le prévenu n'entre en contact avec les autres protagonistes liés à cette affaire, notamment F.________, H.________, B.________, I.________, G.________, D.________ et E.________, ainsi qu'avec ses fournisseurs, des Albanais de Bienne, "J.________" ou "K.________", dans le but de les influencer, au risque de leur permettre de trouver une version commune au détriment de la recherche de la vérité, ou alors en faisant disparaître des éléments probants pour l'enquête. Le risque de collusion est important, à ce stade des investigations, qui débutent (cf. décision querellée, p. 5). 4.4. Sur ce point également, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, alors qu’il s’est gardé d’admettre le 8 mai 2018 qu’il lui arrivait de vendre de l’héroïne, ne serait-ce que pour « dépanner », le recourant l’a désormais admis. Si une mise en détention provisoire ne pouvait ainsi pas se justifier en mai 2018, la situation a changé dans l’intervalle, en particulier vu les déclarations de C.________ et celles du recourant, sans oublier celles de B.________ et les résultats du contrôle téléphonique rétroactif (cf. détermination du Ministère public du 5 septembre 2018). Si l’on ne saurait effectivement exclure que le recourant a déjà cherché à contacter ou influencer d’autres protagonistes suite à son interpellation du mois de mai 2018, cela ne semble pas probable, du moins pas au point d’exclure tout risque de collusion. Tout d’abord, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant a été prévenu de vente de stupéfiants en mai 2018. Ensuite, il s’est trouvé durant plus d’un mois en détention. Une fois sorti de prison, il semble avoir continué à acheter, consommer et vendre des stupéfiants, C.________ ayant encore acquis de l’héroïne auprès du recourant en août 2018, ce que le recourant ne conteste pas. B.________ a quant à lui déclaré avoir acheté de l’héroïne auprès du recourant jusqu’en août 2018. Dans ces conditions, le risque de collusion doit être retenu, ce d’autant que B.________ a annoncé avoir acheté auprès du recourant une quantité d’héroïne bien plus élevée que celle admise par ce dernier (26.4 g vs 5 g). L'enquête doit désormais se poursuivre afin d'établir l'ampleur des agissements du recourant, avec des auditions et confrontations. A ce sujet, le Ministère public a relevé dans sa détermination du 5 septembre 2018 qu’un contrôle téléphonique rétroactif a désormais eu lieu et qu’il convient maintenant d’entendre diverses personnes. Ces éléments d'instruction sont de première importance dans les causes relatives au trafic de stupéfiants et il importe qu'ils puissent être menés sans que les personnes à entendre aient pu être influencées par le prévenu. 5. 5.1. Le recourant soutient enfin qu'il existe une violation du principe de proportionnalité car des mesures de substitution seraient, à titre subsidiaire, suffisantes. Cela émane du principe de proportionnalité, principe requis pour que toute détention soit justifiée. Il est parfaitement concevable d'envisager de mettre en place une mesure de substitution dans le cas d’espèce. Tout d'abord, sachant qu’il consomme environ 1 g d'héroïne par jour en fumant, il s'avère que le recourant est dépendant des produits opiacés. Son assistant de probation, M. L.________, a confirmé que le suivi du recourant est compliqué, mais que celui-ci se rend régulièrement au cabinet du Dr M.________. Il a manifesté sa volonté d'être mis en hôpital psychiatrique afin d'être sevré et de pouvoir commencer l'activité que son assistant de probation lui avait trouvée auprès de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la commune. Cette mesure respecte pleinement le principe de proportionnalité et permettra d'avoir un contrôle sur le recourant (cf. recours, p. 8 s.). 5.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 5.3. Le Tmc a retenu que le prévenu présente les risques certains de collusion et de réitération qui ne peuvent, pour l'instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelles qu'elles soient. En particulier, un traitement médical journalier et des contrôles réguliers de l'abstinence aussi souvent que nécessaire ne permettraient pas de pallier le risque de collusion, bien réel et concret. Une interdiction de tout contact avec les personnes mentionnées dans les PV d'audition n'est pas suffisante non plus, à ce stade de l'enquête, qui débute. Rien n'empêcherait le prévenu de tenter d'entrer en contact directement ou non avec ses clients et fournisseurs, qui pour certains, n'ont pas encore, été identifiés, afin de les influencer. On ne peut ainsi ignorer le risque que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur ces personnes, ce qui mettrait indéniablement en péril l'instruction de la cause. L'argumentaire du recourant se limite sur ce point à des déclarations d'intention qui ne sauraient convaincre. Quant à l'obligation de garder un emploi auprès de son père, jusqu'à la prise d'emploi auprès de N.________ le 10 septembre 2018, cette mesure ne suffirait pas non plus à pallier le risque de collusion, pour les raisons exposées, ni celui de récidive, le prévenu ayant poursuivi ses consommation et trafic d'héroïne malgré cet emploi, déjà en place. Partant, on ne voit aucune mesure autre que la détention susceptible de pallier les dangers susmentionnés au regard de leur intensité (cf. décision querellée, p. 6). 5.4. Le recourant ne remet pas en cause la motivation du Tmc sur ce point, mais propose désormais qu’il soit interné au CSH Marsens pour un sevrage pendant trois semaines. Le recourant n’expose pas dans quelle mesure un tel internement pourrait pallier le risque de collusion, ce qui suffit déjà à sceller le sort de ce grief. Il paraît au demeurant douteux qu’une durée de trois semaines suffise pour procéder à un véritable et durable sevrage pour une personne qui est toxicodépendante depuis plus de dix ans et pour qui aucun traitement n’a jusqu’à ce jour abouti. En réalité, on constate qu’il n’existe en l’état aucune mesure de substitution véritablement à même de pallier les risques retenus, étant en outre rappelé que bien que soient regrettables les risques de retard dans une formation ou de perte d'emploi, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid 5.2). Pour le reste, le Tmc a expressément tenu compte de la proportionnalité en fixant la durée de la détention ordonnée à 6 semaines, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 6. 6.1. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, son avocat étant nommé défenseur d’office. C’est le lieu de rappeler que le prévenu ne peut pas bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite, mais uniquement la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Par contre, il peut se voir désigner un défenseur d’office (art. 128 ss CPP). Cela étant, l’indigence du prévenu semble établie dans la mesure où il est soutenu par le service social. Par ailleurs, on peut considérer que l’assistance d’un défenseur est en l’espèce justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de recours. La requête est ainsi admise et Me Michel De Palma nommé défenseur d’office pour la procédure de recours. 6.2. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). L’équitable indemnité requise à titre de dépens est ainsi rejetée. 6.3. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations ainsi que pour l’examen des déterminations et de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 20 août 2018 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 27 septembre 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Michel De Palma, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-) et mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2018/swo Le Président : La Greffière :