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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.01.2019 502 2018 182

9. Januar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,115 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 182 502 2018 205 Arrêt du 9 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière – assistance judiciaire Recours du 13 août 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 juillet 2018 Requête d’assistance judiciaire du 5 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.1. Convaincu d’avoir été victime de graves irrégularités dans le cadre de sa procédure de divorce puis lors de procédures pénales, A.________ a entamé depuis des années un combat acharné notamment contre la justice fribourgeoise, coupable à ses yeux de toutes les turpitudes. Régulièrement, il dénonce par le biais de publications sur internet ou de tracts notamment les membres des autorités fribourgeoises appartenant à B.________, lesquels seraient affiliés à des « Clubs » consacrés à escroquer les honnêtes citoyens, dont le recourant lui-même. Les agissements du recourant ont débouché sur une multitude de procédures pénales, où il occupe le plus souvent le rôle de prévenu, parfois celui de partie plaignante. A.2. Le 5 juin 2018, le Conseil d’Etat fribourgeois a rendu un arrêté interdisant à A.________ d’accéder à l’ensemble des bureaux de l’administration cantonale fribourgeoise à moins d’y être expressément invité, de parquer, sans autorisation, tout véhicule devant les bâtiments appartenant à l’Etat ou en possession de celui-ci, et d’accéder au domicile des membres du Conseil d’Etat, et ce durant deux années. Il y est notamment relevé que A.________ « s’est, ces dernières années, régulièrement rendu dans divers bureaux de l’administration cantonale, en y interpellant les administrés présents et les personnes qui y travaillent et en exigeant d’être reçu par certains magistrats et collaborateurs de l’Etat » et que, « pour exercer une pression sur l’administration, il a également à plusieurs reprises garé sans autorisation sa voiture et une remorque portant des tracts injurieux à l’égard de l’Etat et de certains de ses agents, devant des édifices de l’administration cantonale». A.3. Le 7 juillet 2018, la gendarmerie cantonale a établi un rapport en lien avec des événements du 21 juin 2018 en début de matinée, lorsque A.________ s’est rendu devant le bâtiment de la Direction des finances à Fribourg, y a stationné sur le trottoir son véhicule recouvert d’affiches de propagande, et a distribué des flyers dénonçant les irrégularités dont il se dit victime. Il a refusé de quitter les lieux à la suite de la demande des gendarmes et a dès lors été interpellé, son arrestation provisoire étant ordonnée, de même que le séquestre de son matériel. Lors de son audition en présence de son défenseur d’office, il a refusé de répondre à une quelconque question. Il a été relâché à 12h30. A.4. Le 4 juillet 2018, A.________ a déposé une dénonciation/plainte pénale contre inconnus. Il soutient que les quatre gendarmes qui l’ont appréhendé malgré ses problèmes de santé et menotté le 21 juin 2018 ont agi sans motif, abusant ainsi de leur pouvoir, et lui ont causé des lésions corporelles (blessure à l’épaule droite), de sorte qu’ils doivent être mis à pied immédiatement et lourdement punis. Il dirige également sa dénonciation contre celui qui a ordonné son arrestation, dont il ignore l’identité. Il se plaint en outre d’avoir été victime de menaces et de contrainte. B. Par décision du 31 juillet 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du 4 juillet 2018. En bref, il a retenu que les agents de police avaient agi dans le cadre de leurs compétences, A.________ étant au demeurant au courant qu’il n’était pas en droit de parquer son véhicule à cet endroit et d’y perturber l’ordre public. La procédure a été scrupuleusement respectée. S’agissant des lésions corporelles invoquées, A.________ n’a pas fourni un début d’explication quant au comportement qu’il reproche aux agents, n’a pas signalé d’acte de violence lors de son audition, et n’a pas fourni le moindre certificat médical. Enfin, le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Ministère public a mis les frais à la charge de A.________, lui reprochant d’avoir agi de façon irréfléchie. C. A.________ recourt par acte daté du 11 août 2018, remis à la poste le lundi 13 août 2018. Il conclut à l’annulation de la décision du 31 juillet 2018 et à l’ouverture d’une enquête envers tous les protagonistes de l’affaire. Il a en outre sollicité la récusation du Procureur général. Par la suite, il a requis l’assistance judiciaire. Le Ministère public s’est déterminé le 13 septembre 2018 et A.________ a répliqué le 26 septembre 2018. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice]). Le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. A.________ sollicite la récusation du Procureur général dans ce dossier. Il met en avant sa proximité d’alors avec la vice-chancelière de l’Etat de Fribourg, ce qui l’empêcherait d’agir lorsque l’application de l’arrêté du 5 juin 2018 est invoquée. Mais le Procureur général relève que cette proximité n’existait plus en juin 2018, ce qui suffirait à écarter le motif de récusation. Quoi qu’il en soit, dite proximité n’aurait pas conduit à une impossibilité pour le magistrat visé d’appliquer une décision prise par l’exécutif cantonal, étant rappelé que la vicechancelière qui assiste aux séances du Conseil d’Etat n’a pas voix consultative, contrairement à la chancelière elle-même (art. 33 al. 3 de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration; RSF 122.0.1), de sorte qu’elle n’a nullement influé sur l’adoption de l’arrêté du 5 juin 2018. A.________ voit en outre dans « la manière totalement subjective et intéressée » dont ce magistrat a traité ce dossier une nouvelle cause de récusation. Mais on cherche en vain dans l’ordonnance querellée des termes inutilement blessants ou malveillants qui dénoteraient une partialité du Procureur général, le simple fait qu’un magistrat retienne comme infondée la position d’une partie n’étant évidemment pas suffisant pour le récuser. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation. 2. Un recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP). La personne qui recourt doit ainsi indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision, et les moyens de preuves qu’elle invoque (art. 385 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours de A.________ contient une motivation suffisante, de sorte qu’il est recevable et qu’il n’y a pas matière à recourir à l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit un délai de régularisation en cas de lacune dans la motivation, étant relevé que la jurisprudence a précisé que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (notamment arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016, consid. 3.1). Cela étant, il convient de relever que A.________ ne critique nullement la décision du 31 juillet 2018 en tant qu’elle n’entre pas en matière sur sa plainte pénale pour lésion corporelle (absence d’explication quant au comportement violent reproché aux agents, absence de signalement d’acte de violence lors de son audition, absence au dossier du moindre certificat médical), hormis de répéter, mot pour mot, le contenu de sa plainte pénale (ch. 19 à 23 de la partie en fait) et de rappeler qu’il a été blessé (p. 5 § 2), ce qui ne constitue pas une motivation suffisante. Ce point est donc acquis, sous réserve de l’art. 323 CPP. 3. S’agissant des infractions d’abus de pouvoir, de contrainte et de menace, la décision querellée retient que les agents de police ont agi dans le cadre de leurs fonctions en arrêtant A.________. Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable. Arrêter une personne surprise en flagrant délit de crime ou de délit, ou pour l’empêcher de commettre d’autres contraventions (art. 217 CPP) tel le fait de troubler l’ordre public en causant du désordre (art. 12 al. 1 let. a de la loi d’application du Code pénal; RSF 31.1), est une prérogative des forces de l’ordre de sorte que les agents qui procèdent à une telle arrestation agissent sous le couvert de l’art. 14 CP. Dans son recours, A.________ se limite à exiger de connaître l’identité des personnes ayant donné des « ordres illégaux », auxquels les agents auraient dû refuser d’obéir, l’intervention étant selon lui clairement injustifiée, ce que les policiers ne pouvaient ignorer. Il prétend du reste que les policiers lui ont indiqué qu’ils étaient conscients d’agir illégalement, mais qu’ils étaient protégés. Le recourant n’ignore cela étant pas - même s’il ne l’accepte pas - que le Conseil d’Etat lui a interdit de parquer son véhicule sur le trottoir devant le bâtiment de la Direction des finances pour y distribuer ses tracts, comme il l’a fait le 21 juin 2018. Il ne conteste pas non plus qu’invité à quitter les lieux par les forces de l’ordre, il a refusé d’obtempérer. Savoir s’il a alors commis une infraction n’a pas à être tranché dans le cadre de la présente procédure mais dans celle ouverte contre lui (F 17 11930; cf. détermination du Ministère public du 13 septembre 2018). Du reste, l’éventuelle absence d’infraction d’un prévenu ne supprime pas la protection accordée aux forces de l’ordre par l’art. 14 CP. Or, en l’espèce, est déterminant le fait que les policiers ont procédé à une interpellation dans le cadre de leur fonction sur la base d’un comportement a priori illicite de A.________, et que la prolongation de cette détention a été ordonnée par l’officier de police judiciaire (art. 148 al. 2 let. a LJ). Il n’y a manifestement pas de place pour les infractions de menace, de contrainte ou d’abus de pouvoir. 4. A.________ invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu car il n’a pas pris connaissance du rapport de police. Il ne soutient pas toutefois avoir demandé en vain de pouvoir consulter le dossier mais seulement que la possibilité d’en obtenir une photocopie lui aurait été refusée (détermination du 26 septembre 2018). Cela étant, il reconnaît qu’il lui était loisible de prendre connaissance de cet écrit. Le grief est ainsi mal fondé. Le reproche que son droit à être représenté par un avocat n’aurait pas été respecté n’a pas plus de consistance. Me Steve Pillonel, avocat, était présent lors de l’audition et A.________ n’a pas émis la moindre objection sur ce point à se référer au procès-verbal, de sorte qu’on ne perçoit pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 ce qu’il faut comprendre par sa remarque dans le recours selon laquelle l’avocat « ne pouvait pas représenter A.________ ». 5. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée, de même que le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’y a pas lieu de réserver d’éventuelles prétentions civiles, de tels chefs de conclusions étant sans portée à ce stade de la procédure. 6. 6.1. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que le recours et la demande de récusation étaient dénués de toute chance de succès. 6.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 6.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 juillet 2018 est confirmée. II. La requête de récusation du Procureur général est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire du 5 septembre 2018 est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2019/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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