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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.09.2018 502 2018 169

7. September 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·756 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 169 Arrêt du 7 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, B.________, C.________, tous parties plaignantes et recourants contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et D.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière - recevabilité du recours Recours du 24 juillet 2018, selon acte unique signé par les trois recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2018 rendue par le Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par lettre-ordonnance du 3 août 2018, un délai de vingt jours a été imparti aux recourants pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), leur attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai; que cette ordonnance a été envoyée par acte judiciaire du même jour à l'adresse indiquée par les recourants, que cet acte a été délivré le 7 août 2018, avec quittance de réception signée par C.________, que par lettre datée du 8 août 2018 et remise à la poste le 9 portant la même signature, avec entête de "E.________", F.________ (Suisse) / Secrétariat général, a prétendu ne pas être concerné par ce courrier au motif qu'aucun "code Postex" ne figure sur l'adresse, que dans l'attente de la communication de ce code, l'envoi est retourné "à notre décharge" et que d'avance est sollicité "tous report d'échéance", qu'il y a été répondu par lettre du 14 août 2018, que l'ordonnance a été envoyée à l'adresse indiquée par les recourants, que cet acte a été réceptionné le 7 août 2018 par C.________, de sorte qu'il est considéré que la demande de sûretés a été valablement notifiée, que le délai a ainsi commencé à courir à cette date, que le bulletin de versement établi pour le versement est retourné en annexe et que pour le surplus il n'y a aucune échéance à reporter; qu'à ce jour le Greffe du Tribunal n'a reçu ni le versement ordonné ni une requête de prolongation du délai, ni une autre suite à la lettre du 14 août 2018; que la notification de l'ordonnance est effectivement correcte; que d'une part elle a bien été envoyée à l'adresse indiquée par les recourants; qu'un éventuel cheminement interne différent du fait de la domiciliation ne saurait concerner les expéditeurs; qu'au demeurant l'acte a bien été réceptionné par l'une des trois personnes qui ont recouru en commun et qui ont la même adresse de domiciliation; que par surabondance d'une part le prétendu E.________ n'est inscrit nulle part au registre du commerce, d'autre part et surtout la signataire pour son "Secrétariat général" est C.________, soit l'une des trois signataires du recours, lequel avait du reste été établi sur papier à lettres de E.________; que le délai imparti pour verser les sûretés ordonnées a dès lors pris fin le 27 août 2018; que l’art. 383 al. 2 CPP prescrit que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours; que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; qu'en l'espèce, les recourants succombent; que selon l'art. 418 al. 2 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, l'autorité peut ordonner qu'elles répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble; que tel sera le cas en l'espèce dès lors que le recours interjeté a été un acte unique signés des trois recourants; que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur le recours. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé ä : Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 7 septembre 2018 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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