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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.09.2018 502 2018 163

3. September 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,961 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 163 Arrêt du 3 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Xavier Ruffieux, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière du 20 juillet 2018 Recours du 26 juillet 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 4 juin 2018, A.________ a porté plainte contre B.________ pour lésions corporelles (art. 123 CP). Elle a exposé qu’elle avait été victime d’un accident à l’intérieur de la poste à C.________ le 26 février 2018, B.________ l’ayant violemment percutée avec son scooter à mobilité réduite. Elle indique qu’après intervention de la police et de l’ambulance, elle a été hospitalisée durant deux mois et demi pour soigner sa « jambe cassée ». B. Le 20 juillet 2018, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Il a considéré qu’au vu des éléments communiqués par la plaignante, notamment la durée de l’hospitalisation et l’absence d’évocation d’une incapacité durable, B.________ pourrait avoir enfreint le prescrit de l’art. 125 al. 1 CP (lésions corporelles simples par négligence) et très éventuellement celui de l’art. 123 al. 1 CP (lésions corporelles simples). Relevant que le délai de trois mois pour porter plainte était échu depuis le 26 mai 2018, il a considéré que la plainte était tardive. C. Le 26 juillet 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. En substance, elle prétend qu’elle a subi des lésions corporelles graves, infraction poursuivie d’office, et que, quoi qu’il en soit, le délai de plainte ne commençait pas à courir le jour de l’accident puisqu’elle ne connaissait pas le nom de l’auteur des faits et qu’elle a ensuite été hospitalisée deux mois et demi, se trouvant ainsi dans l’incapacité de porter plainte. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 13 août 2018, qu’il renonçait à se déterminer sur les motifs faute de tout rapport médical circonstancié produit, relevant que la capacité de la plaignante de déposer plainte pénale durant son hospitalisation était en l’état inconnue. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il existe des empêchements de procéder.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]). Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2a ; ATF 106 IV 244 consid. 1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP. Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (arrêt TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). 2.2. La recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas considéré que les faits dénoncés pouvaient constituer des lésions corporelles graves, infraction poursuivie d’office. Dans son recours, elle explique qu’elle a violemment été percutée au niveau du tibia droit, qu’au vu de la gravité de la lésion, les médecins ont envisagé une amputation à laquelle elle s’est toutefois opposée, qu’elle a alors été transportée au CHUV pour y subir une greffe ce qui lui a permis de conserver sa jambe malgré une plaie béante au niveau du tibia. Elle expose qu’elle a été hospitalisée pendant deux mois et demi et que, depuis lors, elle n’a pas recouvré ses pleines capacités compte tenu de la gravité de la lésion : elle se déplace à l’aide d’une canne et éprouve de très grandes difficultés à rester debout au-delà de 15 minutes, à se doucher seule, à faire son ménage, etc. Elle se plaint également de souffrances morales. 2.3. En l’espèce, il faut constater que la plainte pénale déposée le 4 juin 2018 ne contient que peu d’éléments, lesquels ont par ailleurs été correctement retranscrits par le Ministère public dans la décision litigieuse. Sont en effet évoqués dans cette plainte un accident certes avec choc violent, une hospitalisation de deux mois et demi, ainsi que des lésions corporelles, soit une « jambe cassée ». A noter que la plaignante a également fait référence à l’art. 123 CP, soit des lésions corporelles simples. Faute d’autres éléments au dossier, en particulier un certificat médical ou des allégations un peu plus précises sur les lésions subies voire l’évocation d’une incapacité durable ou encore un rapport de police, il était justifié que le Ministère public prononce, en l’état, une ordonnance de non-entrée en matière. Au stade du recours où les faits nouveaux sont admis largement (cf. arrêt TF 1B_768/2012 consid. 2.1), force est de constater que la recourante ne rend pas plus vraisemblable ses lésions corporelles graves, notamment par la production d’un certificat médical. Le recours ne contient en effet que des allégations sans l’ombre d’une démonstration. Sous cet angle, les griefs de la recourante se révèlent ainsi mal fondés et ne remettent pas en cause la décision prise par le Ministère public. Cela étant, il faut noter que l’art. 323 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP permet la reprise de la procédure préliminaire lorsque le Ministère public a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortaient pas du dossier antérieur. 3. Dans un second grief, la recourante soutient que le délai de plainte ne commençait pas à courir le jour de l’accident, puisqu’elle ne connaissait pas le nom de l’auteur ce jour-là. S’il est vrai

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que le délai de plainte ne commence à courir qu’à partir du moment où le plaignant connaît l’auteur des faits qu’il entend dénoncer, il faut le comprendre en ce sens qu’il doit être en mesure de désigner cette personne sans forcément connaître avec exactitude son nom et prénom. En d’autres termes, cela signifie que l’auteur doit être identifiable. En l’espèce, la recourante ne précise nullement, que ce soit dans sa plainte ou dans son recours, à quelle date elle aurait prétendument appris l’identité de la personne qui l’a renversée le 26 février 2018. Elle ne soutient pas par exemple que celle-ci s’est enfuie après l’accident, ou a cherché à dissimuler son identité. Faute d’indication contraire et crédible, il est dès lors juste de faire partir la connaissance de l’identité de l’auteur au jour de l’accident. Le grief est à cet égard mal fondé. 4. 4.1. Dans un ultime grief, la recourante soutient qu’hospitalisée pendant deux mois et demi, elle n’était pas en état d’exercer son droit de porter plainte. 4.2.1.Le délai pour porter plainte est un délai de péremption qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé ni suspendu (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La question de savoir si le délai de trois mois de l’art. 31 CP peut être restitué est délicate. Avant l’entrée en vigueur du CPP, la doctrine majoritaire l’excluait. Dans un arrêt cantonal zurichois, une restitution a été exceptionnellement admise lorsque l’ayant droit a laissé s’écouler ce délai en se fiant à un renseignement erroné donné par l’autorité compétente (arrêt TC/ZH du 19 janvier 1990 in Revue suisse de jurisprudence SJZ 87/1991 p. 29). Dans son ATF 103 IV 133, le Tribunal fédéral a considéré que la seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une restitution de délai, laissant cependant ouverte la question de savoir si le principe même d’une restitution est en soi possible (consid. 2). RIEDO soutient que les avis émis avant l’entrée en vigueur du CPP n’ont plus raison d’être, car le délai pour porter plainte de l’art. 31 CP est un délai procédural et que, depuis l’entrée en vigueur du CPP, il doit suivre les règles générales sur les délais et leur computation prévues aux art. 89 à 94 CPP, de sorte qu’une restitution du délai est envisageable aux conditions de l’art. 94 CPP (RIEDO, BSK, 2013, art. 31, n. 4-5). 4.2.2. Jurisprudence et doctrine précisent que, lorsque le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, c'est à lui qu'il appartient de fournir la preuve qu'il a respecté le délai (ATF 97 I 769 consid. 2 et 3 / JdT 1972 IV 158; BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 31 n. 22, et les références citées ; cf. ég. TC FR 502 2018 99 du 18 juin 2018 consid. 2.3.2). 4.3. En l’espèce, il faut à nouveau relever que la recourante ne fait qu’alléguer ces faits sans tenter de les prouver par la production d’un rapport médical ou tout autre document, alors qu’il lui appartient précisément de le faire lorsque le respect du délai de plainte est litigieux. Elle ne prouve ni son hospitalisation ni sa prétendue incapacité. Quoi qu’il en soit et même si une incapacité de procéder devait être retenue pendant un certain temps, la recourante, hospitalisée pendant deux mois et demi, a encore eu au minimum deux semaines pour déposer plainte pénale en temps utile, cas échéant pour confier cette tâche à un tiers, ce qu’elle n’a pas fait. Ses griefs sont ainsi mal fondés. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 juillet 2018 confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 6. 6.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al.1 ; art. 43 RJ). 6.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 juillet 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2018/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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