Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.10.2018 502 2018 158

30. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,121 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 158 Arrêt du 30 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Droit pénal – opposition à l’ordonnance pénale Recours du 19 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 14 juin 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, à une amende de CHF 300.-, et à la prise en charge des frais pénaux par CHF 355.-. Il a précisé que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’une opposition « par écrit et dans les dix jours ». L’ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 18 juin 2018. Par courriel envoyé depuis l’adresse B.________ le 28 juin 2018 à 16h30 au Ministère public, A.________ a indiqué former opposition. Le 29 juin 2018, une collaboratrice du Ministère public l’a informée, par un courriel envoyé à l’adresse précitée, qu’elle l’invitait à formuler immédiatement son opposition par écrit, à la signer et à la remettre à un office postal. Par lettre du 3 juillet 2018 postée le 4 juillet 2018, A.________ a formé opposition par écrit. Le 9 juillet 2018, elle a précisé qu’elle serait à l’étranger du 15 juillet au 31 août 2018, qu’elle ne pourrait pas recevoir de courrier durant cette période, et qu’elle motiverait son opposition à son retour. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. B. Par décision du 12 juillet 2018, le Ministère public a constaté la tardiveté de l’opposition et a refusé de restituer le délai pour s’opposer à l’ordonnance pénale. C. A.________ recourt par acte daté du 19 juillet 2018. Elle soutient avoir pensé que toute forme écrite était possible pour faire opposition, y compris un courriel. Elle précise n’avoir jamais eu l’occasion d’exposer les motifs pour lesquels elle a procédé par courriel et non par poste le 28 juin 2018, soit des raisons de santé. Le 10 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre l’ordonnance du 12 juillet 2018 par laquelle le Ministère public a constaté la tardiveté de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 14 juin 2018 et a refusé la restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. 2. 2.1. Selon l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public par écrit et dans les dix jours. Si la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale est controversée, ce n’est pas le Ministère public, mais le Tribunal de première instance qui statue sur cette décision en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP. En l’espèce, ce n’est pas tant le respect du délai de dix jours par A.________ qui est litigieux que la validité de la forme qu’elle a choisie dans ce délai pour faire opposition, soit un courriel non muni

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d’une signature électronique. Décider si une telle manière de faire respecte l’art. 110 al. 2 CPP, cas échéant déterminer si la recourante devait bénéficier d’un délai de régularisation, ou encore s’il incombait au Ministère public de la rendre attentive plus rapidement à ce vice de forme, ce qu’elle semble soutenir, n’était pas de la compétence du Ministère public, mais du Juge de police. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 12 juillet 2018 doit dès lors être annulé. 2.2. Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). En l’espèce, que ce soit dans son courriel du 28 juin 2018, ou encore dans ses lettres des 3 et 9 juillet 2018, A.________ n’a jamais indiqué avoir été empêchée d’observer le délai de dix jours. Elle n’avait en conséquence formulé aucune demande de restitution. Ce n’est que dans son recours qu’elle mentionne des ennuis de santé qui ne lui permettaient pas d’aller à la poste déposer son courrier, et qu’elle ne pouvait pas compter sur l’aide d’un tiers. Cela étant, outre le fait qu’elle ne prouve strictement pas ce qui précède – par exemple par la production d’un certificat médical – et qu’elle n’expose même pas en quoi consistaient ses ennuis de santé, il appert en réalité que la recourante pensait tout simplement pouvoir valablement former opposition en écrivant au Ministère public un courriel à partir de sa boîte hotmail. Il s’ensuit que le chiffre 2 du dispositif de la décision du 12 juillet 2018 peut être confirmé en tant qu’il refuse toute restitution du délai. Il incombera en revanche au Juge de police de décider si l’opposition est valable ou non et si cas échéant l’ordonnance pénale du 14 juin 2018 doit alors être ou non confirmée. 2.3. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 de l’ordonnance du 12 juillet 2018 du Ministère public sont réformés pour prendre la teneur suivante: « 1. Annulé. 2. Aucune restitution de délai pour former opposition n’est accordée à A.________. » II. La cause est renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de saisir le Juge de police afin qu’il statue sur la validité de l’opposition du 28 juin 2018. III. Les frais judiciaires, par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2018/jde Le Président: La Greffière:

502 2018 158 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.10.2018 502 2018 158 — Swissrulings