Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 145 502 2018 146 Arrêt du 29 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, B.________, C.________, et D.________, recourants, tous représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), év. tentative de meurtre (art. 111 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 LPA) et violation du devoir de diligence et obligation d’annoncer au sens de la législation sur les épizooties (art. 11, 47 loi fédérale sur les épizooties [LFE] et 129 ordonnance sur les épizooties [OFE]) Recours du 13 juillet 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 31 mai 2017, A.________, son épouse B.________, son fils C.________ et son père D.________ ont déposé une plainte pénale contre inconnus pour mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative de meurtre, dommage à la propriété, violation de domicile, mauvais traitements infligés aux animaux et violation du devoir de diligence et obligation d’annoncer au sens de la législation sur les épizooties (DO/2'000 ss). A l’appui de leur plainte pénale, à côté de divers reproches faits aux vétérinaires qui se sont occupés du bétail, ils ont notamment évoqué d'importantes pertes dans le cheptel de bovins de A.________ depuis la reprise en 2001 de l’exploitation du domaine agricole mais également les nombreuses démarches entreprises pour découvrir l’origine de celles-ci. Ils sont arrivés à la conclusion « avec une probabilité confinant à la certitude » que la mort des animaux a été causée par un empoisonnement au baryum et au bromure. Leurs propres problèmes de santé auraient également été causés par ces deux substances à la suite de leur consommation du lait et de la viande provenant de leur bétail. Selon A.________, la famille de E.________ pourrait être à l’origine de ces méfaits car la perte de son domaine pourrait lui être profitable. Ils ont joint à leur plainte, outre un relevé des bêtes qui ont péri, une lettre du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après SAAV) du 28 juillet 2009, des rapports d'analyses confiées au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) établis en mars 2016, une décision de la Préfecture de leur district du 27 mars 2001 et une ordonnance de nonentrée en matière du 17 juin 2013. B. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2018 après obtention de divers renseignements, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité. En substance, il a retenu qu’au vu des éléments produits au dossier, notamment des analyses produites par les parties plaignantes, du rapport du CURML et des rapports déposés par le SAAV, il n’y avait pas de soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale, que ce soit contre les membres de la famille de E.________ ou contre inconnus. C. Par acte du 13 juillet 2018, les parties plaignantes ont recouru contre la précitée ordonnance en concluant à ce que le recours soit admis, à ce que l’ordonnance « de classement » soit annulée, à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public avec les instructions suivantes: effectuer et analyser des prélèvements de sang et d’urine des bêtes des recourants et d’autres élevages de la région, effectuer une anamnèse clinique ou une autopsie et effectuer une analyse de la bassine d’abreuvement des bovins, et à ce que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat. Les recourants ont également formulé une requête d’assistance judiciaire en requérant que Me Benoît Sansonnens leur soit désigné défenseur d’office. Dans ses observations du 7 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de son ordonnance et en formulant quelques brèves observations. Le 7 septembre 2018, les recourants ont produit les résultats d’analyses effectuées sur le colostrum de B.________ qui a récemment accouché. Il présenterait certaines anomalies qui devront encore être examinées par son gynécologue. Ils ont également produit un échange de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 courriel avec leur mandataire, duquel il ressort que A.________ a convenu d’un entretien au vendredi 5 septembre 2018 avec le médiateur cantonal. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée le 3 juillet 2018. Par conséquent, le recours déposé le 13 juillet 2018, l’a été dans le délai légal. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1, let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Les recourants étant partie plaignante, ils paraissent directement touchés, à tout le moins pour certaines infractions, mais pas pour toutes (cf. arrêt de la Chambre 502 16 218). Compte tenu du sort du recours pour d'autres motifs, la question de la qualité pour recourir peut toutefois être laissée ouverte. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans le cadre de leur recours, les recourants invoquent une violation de l’art. 393 al. 2 let. b CPP (recours, p. 3 ss, let. A), de l’art. 6 al. 1 CPP (recours, p. 5, let. B) et du principe « in dubio pro duriore » (recours, p. 5 s, ch. c). 2.1. En lien avec la violation de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, les recourants soutiennent que le Ministère public se base au ch. 4 de son ordonnance sur les rapports truffés d’erreurs des 7 juillet et 8 novembre 2017 du SAAV. A leur avis, il conviendrait plutôt de prendre en référence principale le rapport du CURML bien plus étayé (recours, p. 3, let. A, ch. 1, let. a). Ils relèvent qu’il ressort notamment de ce rapport que les résultats ont été obtenus sur des échantillons peu conventionnels pour mettre en évidence une intoxication, voire trouver une cause de décès et que des échantillons de sang et d’urine sont recommandés, ainsi qu’une anamnèse réalisée par un vétérinaire. Selon ce rapport il faudrait aussi prélever d’autres échantillons du même type dans d’autres élevages de la région. Enfin selon les recourants, il serait très éclairant de faire analyser la bassine dans laquelle s’abreuvent les vaches, étant donné que les conséquences du baryum
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sur la santé dépendent de la solubilité des composés dans l’eau (recours, p. 3 s., let. A, ch. 2, let. d). S’agissant de la violation de l’art. 6 al. 1 CPP et du principe « in dubio pro duriore », les recourants soutiennent qu’il convient d’ouvrir une instruction afin de déterminer l’origine de la mortalité du cheptel qui reste, malgré toutes les mesures entreprises, inexplicable (recours, p. 5, let. B, 4e §). Ils contestent également le fait que la présence d’éléments chimiques toxiques en quantité anormalement élevée dans l’organisme d’animaux de rente ne saurait motiver l’ouverture d’une enquête pénale (recours, p. 6, let. C, 3e §). 2.2. Dans ses observations (p. 1 s, Ad A), s’agissant de la violation de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le Ministère public rétorque notamment que les rapports du CURML et du SAAV ne se contredisent pas mais auraient des objets différents. Le premier décrirait les substances incriminées, leur origine potentielle et les concentrations constatées dans les échantillons confiés par rapport aux valeurs potentielles alors que le deuxième s’attacherait avant tout à déterminer les effets des substances en question sur les animaux, et sur celle des normes sanitaires existant en la matière. Le Ministère public relève qu’aux dires du CURML les concentrations détectées, si elles sont apparemment élevées par rapport aux données épidémiologiques à disposition, ne permettraient pas de conclure à une intoxication. De plus, même si l’hypothèse d’une intoxication devait être retenue, en aucun cas le caractère intentionnel ne pourrait être mis en évidence sur la seule base des analyses toxicologiques. S’agissant de la violation de l’art. 6 al. 1 CPP (observations, p. 2, Ad B), le Ministère public rappelle qu’une instruction ne peut être ouverte que sur la base d’indices de commission d’une infraction (art. 7 al. 1 CPP) et que la présence de baryum et brome dans les concentrations décelées imposait une réaction sur le plan sanitaire. Tel aurait bien été le cas du SAAV qui a collaboré avec le SEn. Le Ministère public considère que l’on ne découvre pas dans les allégués des recourants le moindre indice qui permettrait de mettre en relation le comportement des membres de la famille de E.________ avec la présence des substances incriminées. Quant à l’invocation du principe in dubio pro duriore (observations, p. 2, ad C), elle serait, de l’avis du Ministère public, « hors de propos » car l’ordonnance attaquée est une décision de non-entrée en matière. Par conséquent, la question de choisir entre un classement ou un renvoi devant une autorité de répression ne se poserait pas. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. L’art. 7 al. 1 CPP quant à lui prescrit que les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Cette disposition consacre le caractère impératif de la poursuite, qui sous-entend le respect de la maxime d’office, connue également sous la dénomination de principe d’autorité, de l’initiative office ou de principe de l’indisponibilité. Cette règle s’applique à tous les actes prévus par le CPP. C’est en effet à l’Etat d’engager les poursuites pénales puisqu’il exerce le monopole de la justice répressive, indépendamment, pour les infractions poursuivies d’office, du dépôt d’une plainte par un particulier. L’art. 7 al. 1 CPP consacre également le principe de la légalité de la procédure pénale. Celui-ci comporte l’obligation pour les autorités de poursuite de déclencher l’action pénale à chaque fois qu’il existe des indices suffisants qu’une infraction se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 poursuivant d’office a été commise et ceci sans qu’une intervention de la victime ne soit nécessaire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, 2016, art. 7 n. 2 et 3). 2.3.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Une fois l’ordonnance de non-entrée en matière rendue, une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP est possible. Les conditions qui doivent dans ce cas être réunies sont les mêmes que celles prévues à l’art. 323 CPP, soit l’existence de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur. Les exigences seront cependant moins élevées quand dans le cas d’un classement. Une ordonnance de non-entrée en matière n’emporte donc qu’une force de chose jugée relative puisqu’elle ne protège pas le prévenu contre une reprise de la procédure préliminaire; le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas applicable (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, art. 7 n. 21 et 22 et les réf. citées). 2.4. En l’espèce, le rapport demandé par le Ministère public au CURML au sujet des analyses de mars 2016 (DO/8'208 ss) note effectivement que sur la base des résultats des analyses de colostrum on peut s’interroger sur les concentrations de baryum et de brome mesurées, apparemment élevées par rapport aux rares données épidémiologiques à disposition, mais aussi que c'est sans toutefois pouvoir conclure formellement à une intoxication. En outre, si l’hypothèse d’une intoxication devait être retenue, en aucun cas le caractère intentionnel ne peut être mis en évidence uniquement sur la base des résultats des analyses toxicologiques (DO/8'213 s, 7e §). Dans sa conclusion, le CURML explique que les analyses ont été réalisées sur des échantillons peu conventionnels pour mettre en évidence une intoxication, voire trouver une cause de décès. De manière générale, des échantillons de sang et d’urine sont recommandés. En outre, l’interprétation des résultats doit être effectuée en tenant compte des informations obtenues lors d’une anamnèse clinique ou d’une autopsie, réalisée dans le cas présent par un vétérinaire (DO/8'214, let. A. 8).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le dit rapport apporte deux informations essentielles, à savoir que les prélèvements biologiques recueillis par A.________ ne sont pas conventionnels et qu’il en faudrait d’autres pour établir la cause du décès, d’une part, et d’autre part que les analyses toxicologiques ne permettent pas à elles seules de déterminer si l’acte était intentionnel ou non. Par conséquent, le rapport du CURML n’appuie pas la thèse des recourants qui soutiennent que leurs animaux auraient été intoxiqués et qu’ils l’auraient été intentionnellement. Comme retenu par le Ministère public, le rapport n'a pas permis de trouver les motifs pour lesquels les doses de baryum et brome excèdent la prétendue « normale » – au demeurant sans norme limite en Suisse pour le premier nommé – mais ne conclut ni à une intoxication et encore moins à une intoxication intentionnelle. Ces constatations du CURML soulignent le fait que les analyses doivent être effectuées par des spécialistes afin que les résultats obtenus soient les plus probants possibles. Ce rapport met également à mal ou du moins ne corrobore pas les soupçons portés à l’égard de la famille de E.________, étant donné que les deux substances mises en cause sont naturellement présentes dans la nature ainsi que dans beaucoup de produits manufacturés (DO/8'214, A. 7). Par ailleurs le long délai écoulé entre le résultat des analyses demandées par les plaignants et le dépôt de leur plainte ne permettaient plus d'investigations quant aux conditions des prélèvements. L’ensemble des pièces au dossier ne fournit pas d'indices concrets accréditant une hypothèse d'infractions et permettant l’ouverture d’une procédure pénale par le Ministère public, qui seul peut décider d’engager ou non des poursuites pénales. Les circonstances actuelles ne sont que celles de formes de relatives anormalités au plan sanitaire. L'intervention étatique que peuvent attendre les recourants est dès lors, en tous les cas en l'état, celle des autorités en charge de cet aspect. Comme il ressort du courrier du Conseil d’Etat du 18 juin 2018 (DO/9'070 s), le SAAV ne semble nullement désintéressé de la cause des recourants et il a d’ailleurs rencontré le mandataire de ceux-ci le 7 juillet 2017 en lui proposant de procéder à un examen global de leur exploitation afin de rechercher les éventuelles causes de mortalité du bétail. Ainsi, le SAAV s’est montré disponible pour assister les recourants avec la précision que celui-ci accepte, selon le courrier du Conseil d’Etat, d’intervenir à la simple demande de ceux-ci et sans qu’il ne soit nécessaire que le Ministère public ne le lui demande. Par ailleurs, les recourants semblent avoir pris conscience de l'utilité d'une collaboration avec les autorités administratives, comme cela ressort du courriel du 5 septembre 2018 produit par A.________, selon lequel celui-ci a décidé de faire appel au médiateur cantonal comme cela lui a été suggéré dans le précité courrier du Conseil d’Etat. Effectivement, le Ministère public n’a pas à intervenir dans l’immédiat et, d’ailleurs, il ne peut le faire vu que le prescrit de l’art. 7 al. 1 CPP exige au moins des indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Or, tel n’est pas le cas actuellement, ce qui ne signifie pas que la situation ne pourrait pas évoluer avec l’apparition de nouveaux indices mettant en évidence une intoxication voire une intoxication volontaire du bétail. Vu que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière – et non une ordonnance de classement comme cela est mentionné dans le recours – l’ouverture de la procédure préliminaire pourra aisément être demandée. Comme cela a été évoqué, les exigences pour obtenir l’ouverture consécutivement à une nonentrée en matière sont moins élevées que dans le cadre d’un classement. Il en résulte qu'au cas où les investigations scientifiques sanitaires devaient mettre en lumière des indices d'infraction, ces indices pourront servir à une ouverture. Les recourants pourront les communiquer à cette fin au Ministère public. Au demeurant si de tels indices sont décelés par une autorité, celle-ci aura cas échéant devoir ou pouvoir de les dénoncer directement (cf. art. 24 al. 3 LPA, 6 al. 2 let. j de l'Ordonnance cantonale du 8 avril 2014 sur les épizooties, art. 4 al. 6 du Règlement cantonal du 21 juin 2011 sur les eaux).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.5. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Le 13 juillet 2018, les recourants ont également demandé l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que Me Benoît Sansonnens leur soit désigné défenseur d’office. Dans leur motivation, ils indiquent que leur situation financière n’a pas évolué depuis le dépôt de leur requête d’assistance judiciaire du 31 mai 2017 et que leur indigence serait démontrée. Ils estiment également que l’affaire est complexe et que la désignation d’un défenseur d’office s’impose à l’évidence. 3.2. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes: la partie plaignante est indigente (let. a); l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). La demande doit être motivée et les pièces fournies doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (arrêt TF 6B_547/2015 du 17.08.2015; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 136 n. 3). L’art. 136 CPP définit les conditions d’octroi ainsi que l’étendue de l’assistance judiciaire à la partie plaignante. L’art. 136 al. 1 CPP se réfère expressément aux prétentions civiles. Il faut donc comprendre que le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles et qu’un conseil juridique gratuit ne peut ainsi lui être désigné que si cette dernière fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1160, FF 2006 1057). 3.3. En l’espèce, les recourants ne fournissent aucune information sur leur situation financière ni pièce justificative mais se limitent à faire un renvoi à leur première requête d’assistance judiciaire déposée auprès du Ministère public (DO/ 7'000 ss). Celle-ci est plus que sommaire, limitée à la mention des revenus annuels sur la base d'avis de taxation relatifs à l’année 2015. Point n'est toutefois besoin d'investiguer davantage la situation financière des recourants étant donné qu'au vu du sort du recours, comme du contenu du dossier, on ne discerne pas quelle prétention civile pourrait être mise en œuvre, par chacun des recourants, sans paraître vouée à l’échec. Les requêtes étaient au demeurant muettes sur ce point. Au vu de ce qui précède, les conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire n’étant pas remplies, il en découle le rejet de leur requête. 4. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ), hormis pour l'enfant mineur. Pour la même raison, aucune indemnité ne leur sera octroyée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et ils sont mis solidairement à la charge de A.________, B.________ et D.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2018/abj Le Président: La Greffière-rapporteure: