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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.08.2018 502 2018 115

6. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,611 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 115 Arrêt du 6 août 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre JUGE DES MINEURS, autorité intimée, MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de conversion de prestation – art. 23 al. 6 DPMin Recours du 23 mai 2018 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 4 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 20 février 2018, A.________ a été condamné à une prestation personnelle sous forme de 5 jours de travail, en sanction d'infractions de vol, vol d'importance mineure et complicité de tentative de vol. En outre, le sursis d'un an à la peine de 10 jours de travail prononcée le 24 février 2017 a été révoqué. B. Par ordonnance de conversion du 4 mai 2018, le Juge des mineurs a converti les prestations personnelles inexécutées, totalisant 15 jours de travail, en une peine de 15 jours de privation de liberté, avec suite de frais fixés à CHF 45.-. C. A.________ a adressé le 23 mai 2018 au Juge des mineurs une lettre dans laquelle il s'excuse "à propos du travail non effectué le 20 février 2018", "car j'ai eu un sérieux empêchement, ma maman a perdu[] son frère durant [c]es jours nous sommes allés à l'enterrement et j'ai pas pensé à [ç]a" et il affirme vouloir effectuer le travail de 15 jours, son patron le lui permettant. Par courrier du 5 juin 2018, le Juge des mineurs a transmis ce courrier, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme pouvant valoir recours objet de sa compétence. Invités à se déterminer, le Ministère public a fait savoir par lettre du 11 juin 2018 qu'il y renonce, tandis que le Juge des mineurs a indiqué par lettre du 12 juin 2018 qu'il s'en remet à justice. D. Le recourant a été prié par lettres des 14 juin et 2 juillet 2018 de fournir une preuve écrite de l'empêchement sérieux annoncé. Il y a répondu par lettre non datée, envoyée le 26 juin 2018 au Juge des mineurs qui l'a transmise à la Chambre pénale par courrier du 3 juillet 2018. Par ailleurs, il a adressé le 11 juillet 2018 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre pénale, un courrier avec copie d'acte de décès. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L'art. 43 PPMin prescrit que la modification d'une mesure peut faire l'objet d'un recours. 1.3. Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 91 al. 1 et 4 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai et le délai est également respecté "si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente". En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le dernier jour du délai de garde de l'acte judiciaire portant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 notification de l'ordonnance de conversion, soit le 14 mai 2018; interjeté le 23 mai 2018 à l'adresse non pas de l'autorité de recours mais du Juge des mineurs qui l'a reçu le 24 mai 2018, le recours respecte ce délai. Au demeurant une notification supplémentaire a été effectuée par les soins de la Police cantonale le 23 mai 2018. 1.4. Selon les exigences de forme prescrites aux art. 385 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et contenir des conclusions. En l'espèce l'acte de recours n'est pas établi en forme de mémoire judiciaire et ne contient pas de conclusions formelles. Etant donné qu'il n'a pas été établi par un mandataire professionnel et que l'on peut discerner ce que demande le recourant, l'on peut considérer qu'il est recevable en la forme, d'autant qu'en procédure applicable aux mineurs, il y a lieu plus qu'ailleurs d'éviter tout formalisme excessif. 2. 2.1. L'autorité de première instance a converti la mesure de travail au motif que malgré un avertissement A.________ ne s'est pas présenté à la première phase de deux jours de prestation de travail personnel fixée aux samedi 24 mars et dimanche 25 mars 2018, à B.________, pour laquelle il avait été convoqué par courrier de l'intervenant en protection des mineurs du 13 mars 2018. Dans son recours, A.________ expose qu'il a eu un empêchement, à savoir que "ma maman a perdu[] son frère durant [c]es jours nous sommes allés à l'enterrement et j'ai pas pensé à [ç]a". 2.2. Selon l'art. 23 al. 4 et 6 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin, RSF 311.1), si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai et, lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours; la privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie. 2.3. En l'occurrence, il n'y a pas eu d'avertissement formel après l'inexécution. En revanche, le premier juge avait exposé dans l'ordonnance pénale du 20 février 2018 l'avertissement suivant: "De plus, en cas de non exécution de la prestation personnelle, A.________ est d'ores et déjà averti que la sanction sera convertie en peine privative de liberté, conformément à l'art. 23 al. 6 let. b DPMin, et ce en raison des nombreux dossiers le concernant traités par le Tribunal des mineurs, du défaut d'impact qu'ont eu les précédentes peines sur lui et du fait qu'il a récemment atteint sa majorité" (consid. 21). Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune opposition. Actuellement, le recourant ne soutient pas ne pas avoir compris l'avertissement qu'elle contenait et ne conteste aucun des motifs qui le soutenaient. Cette condition doit ainsi être considérée comme remplie. 2.4. Dans son recours, le recourant avance comme excuse qu'il était allé à l'enterrement d'un oncle, frère de sa maman, et qu'il n'avait plus pensé à ce travail. Prié de fournir une preuve écrite de l'empêchement sérieux annoncé, il a alors modifié sa version et indiqué que ses parents sont allés à l'enterrement qui a eu lieu à C.________ 4 jours après le décès, le 4 février 2018, de son oncle, qu'ils sont revenus le 24 février, que sa maman était alors très mal, qu'elle "tombait dans les pommes" et que lui a dû garder son frère et sa sœur en les conduisant à l'école et en les ramenant "pendant beaucoup de semaines et le jours ou j'ai eu ses travaux j'ai du garder les petit j'étais mal et na pas pensé au travaux".

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 On constate ainsi qu'en fait il n'est pas allé à l'enterrement comme annoncé dans le recours et que l'excuse a changé. La crédibilité du recourant est dès lors sérieusement écornée. De plus, celui-ci n'apporte toujours aucune preuve de la nouvelle excuse. Par ailleurs, d'une part lorsqu'il a reçu la convocation selon lettre du 13 mars 2018, il y avait déjà près de 3 semaines que sa mère était de retour et si par hypothèse elle était encore souffrante et qu'en découlait une indisponibilité absolue pour lui, il lui aurait incombé de contacter l'intervenant en charge de l'exécution du travail personnel. D'autre part, on relèvera que la prestation de travail à laquelle il était convoqué était fixée sur un samedi et un dimanche, soit des jours sans école et où il est peu vraisemblable qu'il n'y avait personne pour garder des enfants de 5 et 8 ans, selon ses déclarations de l'enquête, alors qu'il vit avec ses deux parents et en sus un frère de 21 ans (DO 1018 et 1049). La prétendue excuse de remplacement est ainsi de toute manière sans aucune portée. 2.5. Il en découle le rejet du recours et la confirmation de la décision contestée. 3. Les frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ), en sa limite inférieure. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de conversion du Juge des mineurs du 4 mai 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 170.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 70.-), et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

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