Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 114 – 126 [AJ] Arrêt du 20 août 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 4 juin 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 24 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 septembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre le directeur de B.________ et des collaborateurs, Messieurs C.________ et D.________. Il leur reproche d’avoir interrompu en janvier 2016 le versement de ses prestations complémentaires, d’avoir appelé en 2014 la police au lieu de l’ambulance lorsqu’il a eu un malaise cardiaque devant le bâtiment de B.________, d’avoir manipulé son compte personnel de prestations complémentaires avec pour conséquence que ses primes d’assurance-maladie n’ont plus été payées par B.________. Il leur reproche de lui rembourser les frais médicaux avec deux ans de retard et d’être intervenus auprès de E.________ pour que cette institution renonce à se porter garant auprès des régies immobilières de sorte qu’il n’a pas obtenu l’appartement qu’il convoitait. Il indique se trouver dans une grande détresse économique. Par courriers des 22 septembre 2017 et 8 janvier 2018, le Ministère public a requis du plaignant qu’il lui fournisse des documents à l’appui de sa plainte. Le plaignant n’y a jamais donné suite. B. Par ordonnance du 24 mai 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 6 septembre 2017, constatant que les éléments au dossier (plainte rédigée dans des termes confus et absence de document) ne sont pas suffisants pour retenir que des infractions pénales auraient été commises aux dépens de A.________. C. Le 4 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il se plaint qu’aucune de ses plaintes n’a abouti et prétend qu’il n’a pas reçu les courriers du Ministère public l’invitant à produire les documents prouvant ses allégations. Il explique que ses primes d’assurance-maladie d’avril à septembre 2017 n’ont pas été payées par les prestations complémentaires et que cela est illégal. Enfin, il demande qu’un avocat lui soit désigné d’office car, sans formation juridique, il ne peut se défendre correctement. D. Invité à prester des sûretés, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par courrier du 18 juin 2018. Le 20 juin 2018, le Président de la Chambre de céans a révoqué l’avance de sûretés. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 21 juin 2018, qu’il y renonçait. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale (ATF 92 II 215/JdT 1966 I 574). En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée sous pli simple ; le recourant soutient l’avoir reçue le 28 mai 2018. Dans ces conditions, il faut considérer que le recours interjeté le 4 juin 2018 l’a été en temps utile. 1.3. Directement atteint par l’ordonnance de non-entrée en matière, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, dans sa plainte pénale, le recourant a évoqué se trouver dans une situation économique très difficile, se plaignant principalement que B.________ a interrompu le paiement des prestations complémentaires en sa faveur ainsi que le paiement de ses primes d’assurancemaladie. Il prétend que cette situation résulterait d’une manipulation de son compte personnel auprès de B.________. Il soutient également que B.________ serait intervenue pour l’entraver
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dans ses recherches d’appartement. Dans son recours, il ne fait que rappeler que ses primes d’assurance n’ont pas été payées. Ses allégations ne sont nullement prouvées ; le recourant n’a à ce jour produit aucun document. Il prétend certes n’avoir pas reçu les courriers du Ministère public l’invitant à lui transmettre des documents ; cependant, il aurait eu tout le loisir de produire encore dans son recours, des pièces pour appuyer ce qu’il reproche à B.________. En outre, à bien le suivre, ses reproches relèvent plus du droit administratif que du droit pénal, puisque si, effectivement, il ne perçoit plus les prestations auxquelles il prétend avoir droit, il lui appartient d’attaquer la décision administrative. Du dossier, il ne ressort aucun élément sérieux et concret permettant de le suivre dans ses reproches, notamment lorsqu’il prétend que son compte a été manipulé ou que B.________ l’aurait entravé dans ses recherches d’appartement. Il convient encore de relever que le fait pour B.________ de ne plus verser de prestations complémentaires ou de rembourser tardivement des frais médicaux ne constitue pas, en tant que tel, une infraction pénale. Enfin, à lire sa plainte, certains de ses reproches datent de janvier 2016 et 2014 (événement du malaise cardiaque), de sorte que sa plainte déposée en septembre 2017 doit être considérée comme tardive à cet égard. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 6 septembre 2017. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. Le recourant a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office. L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la double condition de l’indigence et des chances suffisantes de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L’élément décisif est de savoir si une partie qui dispose des moyens nécessaires déciderait raisonnablement de conduire le procès. Une partie ne doit pas se lancer dans un procès qu’elle n’aurait pas mené à ses propres frais et risques, uniquement parce que ce procès ne lui coûte rien (ATF 138 III 217/JdT 2014 II 267). En l’espèce, tenant pour l’essentiel sur quelques lignes et sans véritable motivation sauf l’évocation du non-paiement des primes d’assurance, le recours se révèle dénué de toute chance de succès. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 140.- (émolument : CHF 100.- ; débours : 40.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al.1 CPP). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 mai 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 140.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 40.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2018/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :