Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.03.2017 502 2017 76

23. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·573 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 76 Arrêt du 23 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Marielle Dumas Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de suspension – art. 314 CPP Recours du 20 février 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 10 février 2017, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie consécutivement à la plainte déposée contre celui-ci par A.________ le 27 octobre 2015, après remise d'un montant de EUR 9'300.- destiné à l'achat d'un véhicule qu'il n'a jamais reçu. Le motif de la suspension est que la requête d'entraide judiciaire adressée en janvier 2016 aux autorités compétentes du pays de domicile du prévenu demeure sans réponse et que les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ont été administrées. 2. Par acte daté du 16 février 2017, adressé à la Chambre pénale le 20, le plaignant a interjeté recours, demandant que sa plainte reste ouverte et que les enquêtes se poursuivent. La direction de la procédure lui a signalé que la suspension ordonnée ne classe pas sa plainte, mais la suspend jusqu'à l'obtention d'une réponse des autorités C.________, dont les activités ne sont pas suspendues, invitant en outre le recourant à préciser d'ici au 3 mars 2017 si son intention consiste bel et bien à déposer réellement un recours contre l'ordonnance de suspension et précisant que sans réponse dans le délai, le courrier du 16 février 2017 sera considéré comme un recours, que la procédure sera engagée et qu'elle est susceptible d'engendrer des frais judiciaires à la partie qui succombe. Aucune suite n'a été communiquée dans le délai imparti. 3. Selon l'art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque qu’il existe des empêchements momentanés de procéder et, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En l'espèce le recourant ne conteste pas que, comme cela ressort du reste du dossier, le Ministère public n'a pas encore reçu de réponse à sa demande d'entraide judiciaire au pays de domicile du prévenu, et il ne signale aucune preuve à administrer immédiatement en raison d'un éventuel risque de disparition. L'ordonnance attaquée remplit dès lors les conditions légales, de sorte que le recours est infondé. 4. Vu l’issue du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de suspension du 10 février 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2017 Le Président La Greffière

502 2017 76 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.03.2017 502 2017 76 — Swissrulings