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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.06.2017 502 2017 60

13. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,486 Wörter·~17 min·13

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 60 Arrêt du 13 juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, prévenu et intimé et B.________, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, prévenu et intimé Objet Recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale – notification de l’ordonnance pénale au Procureur général Recours du 20 février 2017 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 28 juillet 2015, B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et a été condamné à une peine de travail d'intérêt général de 180 heures, sans sursis, ainsi qu'au paiement des frais de procédure (DO 10'000 ss). Par ordonnance pénale du même jour, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et a été condamné à une peine de travail d'intérêt général de 280 heures, sans sursis, ainsi qu'au paiement des frais de procédure (DO 10'003 ss). Le 12 août 2015, le Procureur général a formé opposition aux deux ordonnances pénales (DO 10'009 s.). Les deux prévenus ont été renvoyés devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) (DO 10'012 ss). B. Par décision du 15 février 2017, le Juge de police a déclaré irrecevable l’opposition formée le 12 août 2015. Il a ainsi constaté l’entrée en force des ordonnances pénales du 28 juillet 2015, frais à la charge de l’Etat (DO 10'153 ss). C. Le 20 février 2017, le Procureur général a interjeté recours contre cette décision, prenant les conclusions suivantes: 1. Le recours est admis et la décision du 15 février 2017 est entièrement annulée. 2. Partant, il est constaté que les oppositions formées le 12 août 2015 sont intervenues en temps utile. 3. Le dossier est renvoyé au Juge de police pour qu'il poursuive la procédure. 4. Les frais de recours sont mis à la charge des prévenus. Le Juge de police s’est déterminé par courrier daté du 28 février 2017, se référant intégralement à sa décision ainsi qu’à la motivation qu’elle contient. Il a en outre produit les dossiers 50 2015 279 et 50 2015 280. Le 13, respectivement le 15 mars 2017, B.________ et A.________ ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Juge de police (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ). b) Le Ministère public a qualité pour recourir (art. 381 CPP). c) Déposé le 20 février 2017, le recours contre la décision datée du 15 février 2017 l’a été en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Ces exigences sont remplies en l’espèce. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le Juge de police a retenu que les ordonnances pénales querellées ont valablement été notifiées au Procureur général le 28 juillet 2015 et non le 3 août 2015, date à laquelle ce dernier en a pris connaissance. Il a en particulier constaté que lesdites ordonnances ont été remises à la poste le 28 juillet 2015 pour notification aux prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception. Quant au Procureur général, la notification a été prévue, avec copie de l’extrait du casier judiciaire, mais sans mention du mode de transmission. Faute d'élément au dossier judiciaire démontrant le contraire, les ordonnances ont été transmises par courrier interne au secrétariat de la réception du Ministère public le 28 juillet 2015 (soit le jour où elles ont été remises à la poste en vue de leur notification aux prévenus), conformément à l'art. 10 de la Directive n°2.2 édictée par le Procureur général. Le 28 juillet 2015, le secrétariat de la réception du Ministère public a introduit les ordonnances pénales querellées dans un classeur, conformément à l'art. 10 de la Directive n°2.2 édictée par le Procureur général. Ce secrétariat est composé de collaborateurs du Procureur général. Aucun délai de garde ne peut entrer en considération, les ordonnances pénales querellées ayant été notifiées au Procureur général par courrier interne et non par lettre signature (cf. décision querellée, p. 4 s.). b) Le Procureur général fait valoir une constatation inexacte des faits. Il relève en particulier que le Juge de police, alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve du moment de la notification, opère une fiction qui repose sur une interprétation subjective des éléments du dossier: il estime en effet que l'ordonnance est immédiatement remise, dès la date de son émission, au personnel de la réception et que, partant, le Procureur général peut en avoir connaissance parce qu'elle entre dans sa sphère, dès ce même jour. Or, ce dernier ignore totalement comment les secrétaires des procureurs ayant rendu les ordonnances procèdent, à savoir si elles regroupent sur leur bureau plusieurs jours d'envoi avant de porter les ordonnances dans le classeur de la réception ou si elles procèdent à un dépôt immédiat dans ce classeur. Aucune marche à suivre n'existe à ce sujet. Il ignore également depuis quel moment les ordonnances querellées se sont retrouvées stockées dans un classeur. La seule chose qu'il peut affirmer, c'est que le classeur contenant les ordonnances querellées lui a été remis le 3 août 2015 et qu'il n'en a pas eu connaissance avant. Il a disposé de 10 jours dès ce moment pour opérer son contrôle et former opposition, ce qui a été fait le 12 août 2015. Par ailleurs, après prise de renseignements complémentaires auprès du personnel du secrétariat de réception du Ministère public, le Procureur général peut affirmer que la notification se passe de la manière suivante: les secrétaires amènent normalement le jour-même l'ordonnance qui est déposée dans un classeur, par liste alphabétique, mais il arrive que cela ne soit pas fait le jour-même. Chaque jour, une secrétaire de réception contrôle dans la base de données Tribuna le nombre d'ordonnances pénales rendues depuis la transmission du précédent classeur. Une fois que le nombre atteint 135, la secrétaire de réception procède immédiatement à un contrôle d'intégralité des ordonnances. Chaque ordonnance figurant dans le listing Tribuna imprimé (soit le fichier sur lequel est ensuite apposé le sceau de réception) doit se retrouver dans le dossier. A chaque fois, cette secrétaire constate qu'il y a eu des oublis et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 doit rappeler plusieurs secrétaires pour signaler que certaines ordonnances de la liste ne se trouvent pas au classeur. Ces ordonnances manquantes sont alors apportées de suite et le classeur, ainsi complété, est remis sans délai au secrétariat du Procureur général qui appose immédiatement le sceau de réception. C'est la raison pour laquelle la Directive 2.2 prévoit que la notification n'est réputée faite qu'au moment de la remise du classeur complet au Procureur général. Dès lors, avant le contrôle effectué par la secrétaire de réception, qui intervient le même jour que celui de remise des ordonnances à son secrétariat, nul n'est en mesure d'affirmer que toutes les ordonnances s'y trouvent, pas même le Juge de police qui pourtant doit apporter la preuve de la notification s'il entend en tirer une conséquence d'irrecevabilité. Le Procureur général ajoute qu’il se trouve dans l'impossibilité totale de dire si les ordonnances pénales du 28 juillet 2015 se trouvaient dans le classeur ou non avant la date du 3 août 2015, date à laquelle ce classeur lui a été remis via son secrétariat, tout comme la secrétaire de réception en charge de cette tâche. Elle est en revanche catégorique sur le fait qu'il y a très régulièrement si ce n'est systématiquement des ordonnances qui ne se trouvent pas au classeur lors du contrôle d'intégralité. Partant, le Juge de police s'est fondé sur une hypothèse non vérifiable pour affirmer que le délai de recours commençait à courir dès la date d'émission des ordonnances. L'hypothèse qu'il émet est semblable à celle qui considère qu'un envoi en courrier A serait réputé notifié le lendemain, hypothèse que les Tribunaux écartent systématiquement car invérifiable. La seule preuve de notification qui figure au dossier, qui est conforme à la Directive 2.2 et qui lie le Juge, est le sceau apposé le 3 août 2015 par le secrétariat du Procureur général, soit la date à laquelle le classeur est attesté complet selon la liste Tribuna insérée. Par surabondance, le Procureur général observe que la jurisprudence citée par le Juge de police à l'appui de sa décision concerne des notifications de décisions à des particuliers, qui ont conscience de l'existence de la procédure en cours et doivent prendre leurs dispositions pour réceptionner les décisions. Il est patent que l'art. 85 CPP n'a pas été pensé pour les cas de notifications à l'interne d'une autorité centralisée. En sa qualité de Procureur général, il prend connaissance annuellement de plus de 8'000 ordonnances pénales, sans avoir connaissance de chacune de ces procédures avant l'envoi de l'ordonnance pénale. Le moment où les ordonnances à contrôler entrent véritablement dans sa sphère d'influence est celui de la remise du classeur attesté complet à son secrétariat (cf. recours, p. 2 s.). c) La notification de l’ordonnance pénale est prévue à l'art. 353 al. 3 CPP. Selon cette disposition, l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification obéit aux règles générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Le procureur est tenu de notifier immédiatement l’ordonnance pénale, notamment dans le but de respecter le but de célérité et d’économie de procédure voulu dans le cadre de l’ordonnance pénale (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 353 n. 20 et réf. citée). Selon l’art. 85 CPP et sauf disposition contraire dudit code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. En dehors des cas de notification par la voie postale, par agent public ou par publication officielle, respectivement d’exceptions commandées par l’urgence (cf. not. art. 203 CPP), d’autres formes de notification sont possibles uniquement si elles disposent d’un système permettant de vérifier la réception de l’ordonnance, comme p.ex. la notification par des entreprises privées si elles sont munies d’un tel système (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 6 ss et réf. citées). Ainsi, la notification par e-mail sans signature électronique valable ou par fax n’est en règle générale pas possible (SCHMID, Praxiskommentar, 2013, art. 85 n. 2 et réf. citée). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que les parties - notamment le prévenu - ont bien reçu l'ordonnance pénale et qu'elles ont eu la possibilité de faire opposition. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a). S’agissant du contrôle postérieur, la Directive n° 2.2 du Procureur général du 22 décembre 2010 relative aux contrôles préalable et postérieur des ordonnances prévoit ce qui suit: Sont soumises au contrôle postérieur du Procureur général les ordonnances pénales, les décisions postérieures au jugement et les ordonnances de confiscation (art. 9). La notification des ordonnances soumises au contrôle postérieur a lieu par la mise à disposition des classeurs qui rassemblent par période les copies de ces ordonnances. Cette notification suppose préalablement l’insertion dans le classeur d’une liste TV3 nominative de toutes les procédures concernées. Datée et signée par le Procureur général, cette liste vaut notification (art. 10). Les éventuels dossiers requis par le Procureur général sont produits sans délai (art. 11). Les ordonnances frappées d’opposition sont retirées du classeur et une mention « OPO » figure sur la liste nominative. Par ailleurs, les précisions suivantes sont portées dans TV3: le ou la secrétaire du Procureur général complète l’ « agenda »; le ou la secrétaire du ou de la Procureur-e concerné-e complète les « notes internes » et modifie le « genre de liquidation » en fonction de la suite donnée par le ou la Procureur-e après l’opposition (art. 12). Si la procédure est portée devant le Juge de police, le Procureur général décide s’il reprend en personne les procédures relatives aux ordonnances pénales frappées d’opposition. Il peut aussi confier le dossier à un ou une Procureur-e spécialisé-e si la procédure s’y prête (art. 13). La procédure précitée est applicable mutatis mutandis aux ordonnances pénales rendues par les Préfet-tes ainsi que par la Juridiction des mineurs. Le contrôle peut être délégué à d’autres Procureur-e-s. Les ordonnances pénales sont notifiées par lot au Procureur général et accompagnées d’une liste nominative des procédures concernées. Listes et ordonnances sont conservées par la direction. Les ordonnances frappées d’opposition sont enregistrées dans TV3, et les informations nécessaires relatives à l’opposition portées dans l’ « agenda » (art. 14). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-8%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page8 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-V-295%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page295 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-8%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page8 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-400%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page400 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-III-43%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page43

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d) En l’occurrence, les ordonnances du 28 juillet 2015 ont été déposées le jour-même, en fin de journée, à la Poste (DO 10'006, dépôt à l’att. de B.________ à 19.26 heure; DO 10'007) en ce qui concerne les destinataires autres que le Procureur général. Par contre, rien au dossier ne permet de dire quand exactement dites ordonnances ont quitté le secrétariat du Procureur en charge du dossier pour être transmises au Procureur général. Ce dernier a accusé réception des ordonnances le 3 août 2015 (DO 10'123 ss, 10'126 ss et version originale), soit au moment de la remise du classeur contenant plusieurs ordonnances pénales ainsi que la liste TV3 nominative, conformément à la Directive 2.2 édictée en vertu des art. 67 al. 3 let. a et 4 LJ ainsi que 2 et 3 du Règlement du Ministère public relatif à son organisation et à son fonctionnement. Dans la mesure où cette communication a eu lieu en la forme écrite, qu’elle a impliqué un accusé de réception, qu’elle est conforme à une Directive qui prévoit que l’ordonnance doit être notifiée au Procureur général, avec sa signature apposée sur la liste TV3 nominative – et non celle d’une autre personne –, et qu’elle a même eu lieu avant l’expiration du délai de garde de la Poste, elle ne viole pas le droit; il n’est notamment pas exact de soutenir que ce mode de notification est contraire au CPP, respectivement n’est pas prévu par ce dernier, dit Code se limitant à exiger un mode de communication impliquant un accusé de réception. Ceci d’autant moins que l’art. 85 al. 3 CPP, qui prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire ou à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, précise que les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire – y compris le Procureur général – sont réservées; dans ce cas, la notification fictive n’est pas possible (CR-CPP, 2011, art. 85 n. 26). Au vu de ce qui précède, les ordonnances pénales querellées ont été notifiées au Procureur général le 3 août 2015, de sorte que les oppositions formées le 12 août 2015 sont intervenues en temps utile. Le recours est ainsi admis et le dossier renvoyé au Juge de police afin qu’il poursuive la procédure. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’occurrence, les deux prévenus, après avoir conclu en première instance à l’irrecevabilité de l’opposition formée par le Procureur général le 12 août 2015, ont conclu au rejet du recours. Ayant succombé, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent dès lors être mis à leur charge à raison de la moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour l’examen du recours et de la détermination du Juge de police, la rédaction de la détermination du 15 mars 2017 et la prise de connaissance du présent arrêt, le temps consacré par Me Maridor à ces opérations peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Maridor sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.en sus. Pour l’examen du recours et de la détermination du Juge de police, la rédaction de la lettre du 13 mars 2017 et la prise de connaissance du présent arrêt, le temps consacré par Me Collomb à ces opérations peut être estimé au vu du dossier à environ 1 heure de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité due à Me Collomb sera dès lors fixée à CHF 240.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 19.20 en sus.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 15 février 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est annulée. Il est constaté que les oppositions formées le 12 août 2015 par le Procureur général sont intervenues en temps utile. Le dossier est renvoyé au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour qu’il poursuive la procédure. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Maridor, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 648.-, TVA par CHF 48.- incluse. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Thomas Collomb, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 259.20, TVA par CHF 19.20 incluse. IV. Les frais, fixés à CHF 948.- (émolument (1/2): CHF 250.-; débours (1/2): CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Les frais, fixés à CHF 559.20 (émolument (1/2): CHF 250.-; débours (1/2): CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 259.20), sont mis à la charge de B.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de B.________ le permettra. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2017/swo Président Greffière

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