Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 53 Arrêt du 28 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière – défaut du plaignant (art. 316 al. 1 CPP) Recours du 2 février 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a déposé plainte pénale le 23 mai 2016 contre B.________ pour dommages à la propriété (DO 5). Il lui reproche en particulier d’avoir pris deux palmiers le 19 mai 2016 et de les avoir jetés (DO 4). La Police a auditionné B.________ le 1er juillet 2016. Il a reconnu avoir pris et jeté les palmiers, mais a précisé notamment ceci: il s’occupe depuis environ 12 ans de la conciergerie du bâtiment concerné; il a constaté que les plantes en question étaient mortes, de sorte qu’en sa qualité de concierge, il les a amenées à la déchetterie. Selon lui, il doit souvent jeter les déchets des locataires qui laissent tout traîner autour de la bâtisse. Il a indiqué souhaiter trouver un arrangement avec A.________ (DO 7 ss). Une première tentative de conciliation a eu lieu le 20 septembre 2016 à la Préfecture de la Gruyère (ci-après: la Préfecture). B.________ ne s’est pas présenté. A.________ a quant à lui maintenu sa plainte. Le Lieutenant de Préfet a ainsi pris acte de l’échec de la tentative de conciliation (DO 13). Suite à une requête écrite et motivée de la curatrice de B.________ du 23 septembre 2016 (DO 21) et à un courrier du 5 octobre 2016 par lequel le précité demandait à être entendu (DO 25), le Ministère public a retourné le dossier à la Préfecture afin qu’elle fixe une nouvelle séance de conciliation (DO 28). Celle-ci a eu lieu le 29 novembre 2016. Si B.________ s’est cette fois-ci présenté, il a été constaté que A.________ était absent, sans avoir au préalable indiqué un motif d’empêchement (DO 30). Le dossier a ainsi été retourné au Ministère public (DO 29). B. Par ordonnance du 25 janvier 2017, le Ministère public a pris acte du défaut de A.________ lors de la séance de conciliation du 29 novembre 2016 et, partant, du retrait de la plainte pénale (art. 316 al. 1 CPP). Il a ainsi prononcé une non-entrée en matière et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat (DO 39 s.). C. Par acte daté du 1er février 2017 et remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, relevant que la convocation à la séance du 29 novembre 2016 lui est parvenue trop tard en raison de son déménagement, ce qu’il a aussitôt signalé par téléphone. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 8 février 2017. en droit 1. a) Lorsqu’une plainte pénale est considérée comme retirée au motif que le plaignant ne s’est pas présenté à la séance de conciliation, la procédure est classée (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006, p. 1251; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 316 n. 4; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 316 n. 5). En l’occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, conformément à l’art. 310 CPP. Peu importe toutefois, la voie du recours à la Chambre pénale étant ouverte contre les deux ordonnances (art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté. c) En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le recourant a qualité pour recourir. d) La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’occurrence, même si le recourant – qui agit sans l’assistance d’un avocat – ne prend pas de conclusions formelles, la Chambre de céans comprend ce qu’il demande et les motifs qui devraient à son avis mener à une autre décision. 2. a) Le Ministère public a constaté que le recourant ne s’était pas présenté à la séance de conciliation du 29 novembre 2016 et que, partant, sa plainte pénale était considérée comme retirée. Le recourant s’y oppose en relevant qu’il était présent lors de la première séance de conciliation, qu’il a alors signalé vouloir « absolument poursuivre » sa plainte et que la convocation pour la deuxième séance lui est parvenue trop tard à cause de son déménagement, ce qu’il a aussitôt signalé par téléphone. Il souhaite recourir et faire valoir ses droits de citoyen suisse car l’affaire dépasse une simple mésentente entre voisins puisqu’il s’agit, à son sens, d’un vol prémédité. b) Lorsque la procédure préliminaire porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1 CPP). Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Elle peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 1 et 2 CPP). Les communications des autorités pénales sont notamment réputées notifiées lorsqu’elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (cf. art. 85 al. 4 let. b CPP). L’ouverture d’une procédure oblige les parties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui signifie qu’elles sont en particulier tenues de faire le nécessaire pour que les communications puissent leur être notifiées (not. arrêt TF 1B_675/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1). c) A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre de céans constate ce qui suit: le recourant a déposé une plainte pénale contre l’intimé pour dommages à la propriété, soit pour avoir pris et jeté deux palmiers qui lui appartenaient. Dans la mesure où l’intimé n’a ce faisant pas causé un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, il s’agit d’une infraction qui se poursuit uniquement sur plainte (art. 144 al. 1 CP), de sorte que le Ministère public était autorisé à transmettre le dossier à la Préfecture afin que celle-ci procède à une tentative de conciliation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 L’intimé ayant fait défaut à la séance du 20 septembre 2016, le dossier a été retourné au Ministère public. Après avoir pris connaissance des demandes écrites et motivées de l’intimé et de sa curatrice, ce dernier a transmis le dossier encore une fois à la Préfecture afin qu’elle cite les parties à une nouvelle séance de conciliation, le défaut du prévenu le 20 septembre 2016 n’étant manifestement pas le signe d’une volonté de ne pas chercher à trouver un terrain d’entente. Par courrier recommandé du 2 novembre 2016, cette autorité a envoyé aux parties un mandat de comparution pour le mardi 29 novembre 2016 (DO 33 s.). Ce faisant, elle a respecté le prescrit de l’art. 202 al. 1 let. a CPP qui exige que le mandat soit notifié dans la procédure préliminaire au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure. L’envoi destiné au recourant est venu en retour le 14 novembre 2016, suite à quoi la Préfecture a procédé à une nouvelle expédition en courrier prioritaire le 15 novembre 2016 (DO 31), soit encore à temps pour la séance du 29 novembre 2016. Malgré cela, le recourant ne s’est pas présenté à cette séance. La Préfecture a ainsi retourné le dossier au Ministère public le même jour, en exposant qu’aucun arrangement n’avait pu être trouvé entre les parties, le recourant ayant fait défaut. Une copie de ce courrier a été adressée aux parties (DO 29). Le 25 janvier 2017, le Ministère public a rendu l’ordonnance querellée. Force est de constater que le recourant – qui semble bien avoir déménagé à un moment donné puisque son adresse a changé – ne conteste pas avoir reçu le mandat de comparution, mais soutient qu’il lui est parvenu trop tard en raison de son déménagement, ce qu’il aurait aussitôt signalé par téléphone. Il ressort expressément dudit mandat que la plainte est considérée comme retirée si le plaignant fait défaut et que celui qui est empêché de donner suite au mandat doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant ses pièces justificatives éventuelles. Outre le fait que le recourant omet d’indiquer à quel moment il a effectivement reçu le mandat, respectivement ce qu’il entend par « trop tard », ou en quoi le déménagement l’a empêché de recevoir, avant le 29 novembre 2016, tant la lettre recommandée du 2 novembre que l’envoi prioritaire du 15 novembre, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions afin que le courrier lui parvienne malgré son déménagement. Ceci était d’autant plus justifié et nécessaire qu’il devait s’attendre à une communication de l’autorité judiciaire, p. ex. à une convocation ou à une décision sujette à recours, puisqu’il avait initié quelques mois auparavant seulement une procédure par le dépôt d’une plainte pénale. Or, rien au dossier n’indique qu’il y a procédé. En outre, s’il devait par hypothèse s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de recevoir son courrier à temps pour la séance du 29 novembre 2016, il lui appartenait de contacter l’autorité judiciaire par écrit, notamment en lui demandant de fixer une nouvelle séance. Le dossier ne fait toutefois état d’aucune prise de contact, ni même d’ailleurs d’un appel téléphonique. Enfin, le recourant ne pouvait pas attendre de recevoir l’ordonnance querellée pour se manifester pour la première auprès du Ministère public alors que la Préfecture lui avait envoyé en copie son courrier du 29 novembre 2016 qui retenait que la conciliation avait échoué le jour-même en raison de l’absence du recourant (DO 29). On peut toutefois se demander s’il est admissible de contraindre un plaignant qui s’est présenté déjà une première fois à se présenter à une nouvelle tentative de conciliation avec les mêmes conséquences liées au défaut. Les règles de la bonne foi obligeraient cependant celui qui n’y consentirait pas à s’en plaindre avant l’audience y relative, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 25 janvier 2017 confirmée. 3. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2017/swo Président Greffière