Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 51 Arrêt du 16 mai 2017 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Frais de procédure; art. 426 al. 2 CPP Recours du 10 février 2017 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par écrit du 6 juin 2016, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour appropriation illégitime. Elle lui reproche en substance d’avoir pris des pièces d’agencement mural destinées à sa boutique de vêtements qu’elle avait entreposées dans un local faute de place. Elle précise qu’un des concierges avait proposé à A.________ d’emporter ces objets, pensant qu’ils n’appartenaient à personne, et que, par la suite, A.________ avait refusé de les lui restituer en totalité après qu’elle avait pris contact avec pour lui signifier qu’ils étaient à elle. B. A.________ a été auditionné par la police le 4 juillet 2016 et une tentative de conciliation a eu lieu sans succès en novembre 2016. Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale, motifs pris que celle-ci était tardive, et a mis les frais de la procédure à la charge de A.________. C. Le 10 février 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en particulier contre la mise à sa charge des frais de procédure. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 23 février 2017, au rejet du recours. en droit 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale et d’une indemnité de partie, le recours est recevable. b) Si comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’un montant litigieux inférieur à CHF 5'000.-, celui-ci relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre pénale (art. 395 let. b CPP). c) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Reprochant au Ministère public d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Il soutient que la tardiveté de la plainte pénale aurait dû être relevée à réception de celle-ci, ce qui aurait évité tant la tentative de conciliation que la procédure pénale inutile qui s’en est suivie. Il prétend que son comportement n’est ainsi pas à l’origine de l’ouverture de la procédure et qu’en outre il ne pouvait être considéré comme illicite et fautif, ajoutant que l’ordonnance n’indique pas en quoi son comportement serait contraire à une règle juridique. Il avance également que la plaignante n’a pas prouvé que les objets incriminés lui appartenaient et que, selon le concierge, ils
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 étaient destinés à être jetés, soutenant ainsi que les éléments constitutifs du vol ne sont pas remplis. Il estime enfin que, vu le montant des frais, leur imputation s’apparente à une peine punitive bien qu’il ait été acquitté de toute commission d’infraction. b) Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a mis les frais de procédure arrêtés à CHF 355.- à la charge du recourant, indiquant que son comportement illicite avait causé l’ouverture de la procédure pénale. Dans ses déterminations, il explique que le recourant a fait preuve d’une évidente mauvaise volonté pour restituer à la plaignante les objets incriminés et que, selon ses propres dires, il ne les avait ni payés ni utilisés. Le Ministère public en conclut que c’est bien cette mauvaise volonté et cette intention manifeste de tenter de tirer parti de la situation qui a conduit à l’ouverture de la procédure. c) aa) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'espèce l'ordonnance rendue n'est pas une ordonnance de classement, mais une ordonnance de non-entrée en matière. Compte tenu de la formulation de la norme précitée, se pose la question de savoir si cette disposition est applicable en cas de non-entrée en matière (sur cette question, voir MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, 2016, art. 310 n. 23). La formulation de la règle, qui suppose une ouverture de la procédure pénale qui est précisément écartée par le refus d'entrer en matière, et la distinction voulue entre le classement et la non-entrée en matière, celle-ci étant réservée aux cas dans lesquels le Ministère public n'a procédé à aucun acte d'instruction (cf. Message in FF 2006 p. 1248), paraissent s'opposer à une telle application. Il faut cependant constater que, lorsqu'il s'agit, en sens inverse, d'une indemnisation de la personne dénoncée, le Tribunal fédéral admet en cas de refus d'entrer en matière l'application analogique de la règle prévue en faveur du prévenu, soit de l'art. 429 al. 1 CPP, motifs pris que l'art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent et que dès lors la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement (ATF 139 IV 241 consid. 1). Par ailleurs, la Chambre et la jurisprudence admettent qu'avant le prononcé d'une nonentrée en matière, l'une ou l'autre opération peut être menée par le Ministère public (arrêts TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et réf.; TC FR arrêt 502 14 166 du 15 avril 2015 consid. 7b). Dans ces conditions, l’art. 426 al. 2 CPP est également applicable en cas de refus d'entrer en matière, en tout cas lorsque le Ministère public a procédé à certaines opérations. bb) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêt TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (arrêt TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; arrêt TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; CHAPUIS, Commentaire romand CPP, art. 426 CPP n. 2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (arrêt TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêt TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt TF 6B_262/2015 précité consid. 1.1; arrêt TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). d) aa) En l’espèce, il est vrai qu’il ne ressort ni de l’ordonnance attaquée ni des déterminations du Ministère public quelle norme résultant de l’ordre juridique suisse, telle que définie ci-dessus, aurait été violée par le comportement du recourant. La motivation de l’ordonnance attaquée est inexistante sur ce point et les explications du Ministère public évoquent tout au plus une mauvaise volonté du recourant à restituer la marchandise, qui ne constitue pas encore une norme de comportement (sur cette exigence: cf. arrêt TF 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.4). Il serait cependant vain d’annuler l’ordonnance sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public pour nouvel examen, la Chambre pouvant statuer elle-même (art. 397 al. 2 CPP). bb) Conformément à l’art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution; la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). cc) En l’espèce, le recourant prétend qu’il ne savait pas que les objets appartenaient à la plaignante lorsqu’il les a emportés et que celle-ci n’a pas démontré sa propriété. Or, de l’audition du recourant du 4 juillet 2017 (DO 11ss), il ressort clairement qu’il s’est approprié sans droit de la marchandise qu’il pensait certes au départ appartenir à personne au vu des explications du concierge, mais qu’il lui était, par la suite, manifeste qu’elle appartenait à la plaignante après que celle-ci lui avait téléphoné pour la récupérer. Non seulement, le recourant ne prétend jamais lors
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de son audition que la plaignante n’était pas la propriétaire des objets voire qu’il l’était lui-même, mais en plus ses déclarations sont essentiellement orientées sur les raisons de son refus de les lui restituer immédiatement. Il a en effet expliqué que, suite au premier téléphone de la plaignante, le mari de celle-ci était venu récupérer la marchandise dont elle avait besoin, qu’elle l’avait ensuite recontacté pour lui dire qu’il en manquait et c’est à ce moment que le recourant a indiqué qu’il lui faudrait du temps pour chercher les pièces manquantes et qu’il souhaitait être dédommagé pour cette recherche, ce que la plaignante a refusé; c’est alors qu’il lui a dit qu’il ne les lui restituerait pas immédiatement mais une fois celles-ci disponibles. Il a indiqué que la plaignante l’avait encore contacté pour lui demander plus d’éléments, et qu’il avait refusé de s’exécuter vu qu’elle en demandait toujours plus. Il a même précisé « qu’elle pouvait passer chercher ce qui lui manquait mais elle a refusé » (DO 12-13). Il est ainsi clairement établi que le recourant a conservé la marchandise emportée en janvier 2016 bien qu’il savait par la suite qu’elle appartenait à la plaignante; il s’est ainsi enrichi à ses dépens sans cause valable au sens de l’art. 62 CO et son comportement doit dès lors être considéré comme illicite et fautif. Il ne fait aucun doute que le comportement adopté par le recourant en refusant de restituer la totalité de la marchandise à la plaignante est en lien de causalité directe avec le dépôt de la plainte pénale et les mesures d’instruction menées. A noter qu’une simple lecture de la plainte pénale ne révèle pas clairement sa tardiveté puisque la plaignante ne précise pas la date à laquelle le recourant a emporté la marchandise. Cet élément ne ressort que des déclarations du recourant faites ultérieurement à la police. Or, le seul acte mené par la suite est la tentative de conciliation, de sorte que l’autorité d’instruction n’a pas procédé à des actes de procédure suite à une mauvaise analyse de la situation. dd) Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP, étant précisé que le montant de ces frais demeure modeste (émolument: CHF 250.-; frais de dossier: CHF 45.-; débours: CHF 60.-). e) Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point. 3. Le recourant prétend aussi à l’octroi d’une indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP qu’il chiffre à CHF 170.-, soit CHF 20.- pour les frais de parking et de déplacement, ainsi que CHF 150.pour le préjudice économique correspondant à une demi-journée de travail. Or, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Le recours doit également être rejeté sur ce point. 4. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 43 RJ). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif: page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 le Vice-Président arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 janvier 2017 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2017/cfa Vice-Président Greffière-rapporteure