Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 40 & 57 Arrêt du 30 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Autorisation de téléphoner – art. 235 CPP Recours des 6 et 16 février 2017 contre les ordonnances du Ministère public des 1er et 6 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs, ainsi qu'une autre pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Un acte d'accusation a par ailleurs été rendu le 26 octobre 2016, renvoyant ce prévenu à comparaître pour faux dans les titres, extorsion, injures, menaces, abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie par métier. Ce prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 18 février 2016. Des prolongations de cette détention ont été prononcées depuis lors. B. a) Par mémoire de son défenseur d'office du 6 février 2017, un recours a été interjeté contre un rejet, prononcé par lettre-ordonnance du Ministère public du 1er février 2017, d'une requête émise au nom de ce prévenu de pouvoir téléphoner à Me C.________, avocate. Le recourant conclut à l'admission du recours, à ce qu'il soit autorisé à contacter téléphoniquement Me C.________, à ce qu'une indemnité de CHF 1'080.- TTC soit allouée au défenseur pour le recours et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Dans sa détermination du 20 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. b) Par ordonnance du 6 février 2017 le Ministère public a rejeté une requête émise le 1er février 2017 tendant à la fois au remplacement de son défenseur d'office par Me C.________ et au droit de pouvoir téléphoner à cette avocate. Par mémoire de son défenseur d'office du 16 février 2017, le prévenu a interjeté recours contre le rejet du droit de téléphoner; il conclut à l'admission du recours, à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance, à ce qu'il soit autorisé à contacter téléphoniquement Me C.________, à ce qu'une indemnité de CHF 540.- TTC soit allouée au défenseur pour le recours et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Dans sa détermination du 20 février 2017, le Ministère public a conclu à la jonction des causes des recours interjetés les 6 et 16 février et au rejet des recours, frais à la charge du recourant. en droit 1. a) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). Vu les dates des décisions en relation avec celles des recours y relatifs, le respect du délai n'est pas contestable. Par ailleurs ils sont motivés et dotés de conclusions. Ils sont dès lors recevables formellement. b) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). c) Même si les recours portent sur des ordonnances distinctes, ils concernent un seul et même objet. Rien ne s'oppose dès lors à ce que les causes soient jointes. d) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il n'est pas contestable que le recourant est touché par les décisions attaquées et qu'il a un intérêt à leur modification. 2. Le recourant fonde ses deux recours sur une violation de l'art. 235 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 a) Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public (al. 3). Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement (al. 4). b) Le recourant ne mentionne pas la nature des entretiens téléphoniques souhaités. Il indique d'une part que le droit de téléphoner est reconnu comme un substitut du droit de recevoir des visites mais aussi que le prévenu peut communiquer librement avec son défenseur, choisi ou d'office (recours p. 3 ch. 3 et 4). Dans la lettre du 27 janvier 2017, le défenseur d'office du prévenu indiquait que le but de l'entretien était le souhait de confier à l'avocate concernée la défense de ses intérêts pour la procédure en cours (pce 1 annexe au recours 1). Dans la lettre requête du 1er février 2017, Me C.________ avait indiqué être consultée "afin d'intervenir à la défense" et prier le Ministère public de la désigner comme défenseur d'office" (pce 3 annexe au recours 2). Or le Ministère public a rejeté la requête de changement de défenseur d'office, relevant par ailleurs qu'en l'absence de tout mandat chez Me C.________, l'autorisation de lui téléphoner ne saurait être accordée et que l'ordonnance ne lui est donc pas notifiée. Dans le recours, aucune contestation n'est soulevée à cet égard, le recourant notant simplement qu'"un tel motif est bien évidemment insuffisant à l'aune de l'art. 235 CPP pour interdire ce contact, puisque c'est précisément les contours de ce mandat qui doivent être discutés par téléphone et que le droit de téléphoner du recourant, détenu depuis un an, ne peut pas se cantonner au soussigné, mais doit aussi être ouvert aux tiers sous réserve des impératifs contraires de la procédure, ici inexistants" (recours p. 3 ch. 5). Il y a dès lors lieu de déduire qu'il n'existe en l'occurrence aucun mandat de défense, que ce soit comme défenseur d'office ou comme défenseur choisi, même partiel en conseils d'appoint à supposer que tel puisse être le cas à côté d'une défense assumée par un défenseur d'office désigné par l'Etat. L'autorisation demandée ne concerne donc pas des entretiens téléphoniques de prévenu à défenseur, tels que couverts par l'art. 235 al. 4 CPP. Cette disposition concerne en effet le défenseur du prévenu au sens strict, au statut réglé par les art. 128 ss CPP, soit l'avocat (cf. art. 127 al. 5 CPP) auquel le prévenu a confié sa défense par procuration ou par dictée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP) ou qui a été désigné par la direction de la procédure (art. 132 s. CPP). c) Bien que la décision attaquée ne procède pas un examen sous cet angle, il reste dès lors à examiner une autorisation pour entretiens téléphoniques "ordinaires", relevant de l'art. 235 al. 2 CPP, puisque le recours semble en faire état dans la mesure où il indique que le droit de téléphoner est reconnu comme un substitut du droit de recevoir des visites. Un tiers au sens de cette règle peut à l'évidence être une personne pratiquant le métier d'avocat, mais – à défaut de mandat public ou privé – sans le privilège conféré au défenseur selon l'art. 235 al. 4 CPP précité. Certes, l'on ignore si la destinataire est effectivement disposée à recevoir des appels téléphoniques de cette nature. L'autorisation au recourant d'en effectuer n'obligerait toutefois pas l'avocate concernée à y donner suite.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Dans ce cadre, la décision attaquée ne fait état d'aucun motif relevant du déroulement de la procédure et susceptible d'écarter la possibilité de tels entretiens. Par ailleurs, la détermination sur les recours n'en mentionne pas non plus. Au demeurant, comme le note le recourant, celui-ci est incarcéré depuis plus d'un an. Rien ne paraît dès lors s'opposer à ce qu'une autorisation de cette nature soit accordée. La durée et la fréquence des entretiens seront bien entendu soumises au régime du règlement de l'établissement dans lequel se trouve, respectivement se trouvera le recourant. Les recours seront dès lors partiellement admis en ce sens. 3. a) Vu le sort des recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l'élaboration des recours et l'examen des très brèves déterminations et de l'arrêt attendu, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Les recours sont partiellement admis. Partant, en modification de l'ordonnance du Ministère public du 1er février 2017 et du chiffre 2 de l'ordonnance du Ministère public du 6 février 2017, A.________ est autorisé à contacter téléphoniquement Me C.________, avocate, dans la mesure des appels autorisés par le règlement de la prison dans laquelle se trouve ou se trouvera ce prévenu. II. L’indemnité due pour les procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA comprise par CHF 64.-. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2017 Président Greffière