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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.01.2018 502 2017 329

11. Januar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,494 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 329 Arrêt du 11 janvier 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, partie plaignante et demandeur contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Demande de récusation du Procureur général Demande du 16 décembre 2017 dans le cadre des plaintes/ dénonciations du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. a) Par mémoire du 16 décembre 2017, A.________ a saisi le Ministère public d'une dénonciation/plainte dans laquelle il expose tant ses griefs à l'encontre des gendarmes qui, écrit-il, en résumé l'ont interpellé le mercredi 29 novembre 2017 à Fribourg, jour de la réception du Président élu du Conseil national, sans lui en indiquer les motifs ni l'origine des ordres reçus, l'ont emmené au poste sans lui indiquer ses droits et l'ont retenu durant une heure et 30 minutes, respectivement à l'encontre du "Chef de la Police de sûreté" qui est venu le prier de quitter la ville et à l'encontre du gendarme qui l'a alors escorté jusqu'à son domicile, que ses griefs sur le déroulement de la procédure de son divorce et ses griefs à l'encontre du Président du Conseil national, dont il demande la destitution. Dans le même mémoire, il demande en outre la récusation du Procureur général en raison de la relation entre celui-ci et celle qui est actuellement Vice-Chancelière et qui était auparavant greffière en chef au Ministère public. b) Dans un second mémoire du même jour, A.________ a saisi, le Ministère public d'une dénonciation/plainte dans laquelle il expose tant ses griefs à l'encontre des gendarmes qui, écrit-il, en résumé l'ont interpellé le jeudi 14 décembre 2017 à Bulle, jour de la réception du Président élu du Conseil fédéral, sans lui en indiquer les motifs ni l'origine des ordres reçus, l'ont emmené au poste, l'ont retenu durant trois heures, ont saisi ses tracts et l'ont prié de quitter la ville sous peine de retour au poste, que ses griefs sur le déroulement de la procédure de son divorce et ses griefs à l'encontre du Président du Conseil national, dont il demande la destitution, et ceux à l'encontre de la mère d'un Conseiller fédéral. Dans le même mémoire, il demande en outre la récusation du Procureur général en raison de la relation entre celui-ci et celle qui est actuellement Vice-Chancelière et qui était auparavant greffière en chef au Ministère public. 2. Dans sa détermination du 21 décembre 2017, le Procureur général conteste l'existence d'un quelconque motif de récusation. 3. a) L'art. 56 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. En l'espèce le demandeur ne mentionne aucune de ces situations. Selon le texte de sa demande, il semble invoquer comme motif que l'impartialité du Procureur général est mise en cause. Le demandeur paraît ainsi se fonder sur l'art. 56 let. f CPP qui prévoit la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention" et qui, selon la jurisprudence, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). En l’espèce, le respect du délai est manifeste. d) Selon la jurisprudence, l'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid.3.2 et les réf. citées). Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF arrêt 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). e) En l’espèce, le demandeur ne procède pas par une véritable argumentation mais se contente d'affirmer que la relation entre le Procureur général et celle qui est actuellement Vice- Chancelière et qui était auparavant greffière en chef au Ministère public constitue un motif de récusation. Or il tombe sous le sens que le fait d'une telle relation n'est nullement de nature à faire douter de l'impartialité du premier nommé pour décider de l'ouverture d'une instruction à la suite des plaintes/dénonciations du 16 décembre 2017, respectivement et cas échéant pour conduire les enquêtes y relatives. Concrètement, le demandeur n'étaye aucunement son affirmation selon laquelle ce qu'il appelle "l'affaire A.________" aurait été discutée en séance du Conseil d'Etat, qui plus est en présence de la Vice-Chancelière. Au demeurant, il aurait encore fallu que la discussion en question soit de nature à remettre en question l'aptitude à instruire sur les faits reprochés aux forces de l'ordre. Là encore rien n'est apparent et le demandeur s'abstient du reste de fournir un quelconque indice concret. Au demeurant, il est manifeste que des directives relatives à une éventuelle distribution de tracts, par A.________, à l'occasion des réceptions précitées ne relevaient pas de la compétence du Conseil d'Etat lui-même et ne pouvaient même pas constituer une affaire importante au sens de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 l'art. 10 al. 3 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, dont le Directeur de la sécurité aurait dû informer ledit Conseil (RSF 122.0.1). Enfin, le fait que la relation précitée aurait débuté lorsque l'actuelle Vice-Chancelière était encore en fonction au Ministère public, respectivement le fait que de l'avis du demandeur aurait déjà dû se récuser dans des affaires antérieures, relève du passé et conséquemment demeure sans effet avec une éventuelle future instruction pénale. La demande de récusation n'est donc pas fondée et doit être rejetée. 4. Vu le sort de la demande, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du demandeur en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP. la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2018 Président Greffière

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