Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 317 Arrêt du 9 janvier 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Récusation d’un procureur Requête du 11 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 11 mars 2017 en début de soirée, B.________, gendarme au sein de la police fribourgeoise, se rendait à son travail en voiture et circulait sur l’autoroute A12. Elle soutient avoir alors été témoin de plusieurs infractions au code de la route commises par le conducteur A.________. Le 14 avril 2017, elle a procédé, en sa qualité de gendarme, à l’audition du précité et a établi un rapport de dénonciation le 20 mai 2017. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2017, le Ministère public a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Opposition a été formée le 13 juillet 2017. Le 23 octobre 2017, A.________ s’est plaint au Ministère public du fait qu’il n’avait pas été informé que la personne qui avait mené l’audition était la conductrice qui l’avait dénoncé. Il a considéré que cette irrégularité, extrêmement grave à ses yeux, ôtait toute crédibilité à la gendarme, qui ne pouvait plus fonctionner dans ce dossier, notamment comme témoin, sa récusation étant demandée si elle devait être entendue à ce titre. Il en a déduit que le dossier était partant vide de sorte qu’une ordonnance de classement devait être prononcée. Le 2 novembre 2017, le Ministère public a indiqué au demandeur que le rapport de dénonciation du 20 mai 2017 et le procès-verbal d’audition du 14 avril 2017 étaient formellement retirés du dossier. Il a précisé que B.________ serait entendue comme témoin. A.________ a réagi par courrier du 3 novembre 2017, réitérant le fait que B.________ était selon lui récusée quelle que soit la fonction qu’on voudrait bien lui prêter, que le statut de témoin dénonciateur n’existe pas, et qu’il serait inadmissible de poursuivre cette procédure. Le Ministère public a maintenu le 7 décembre 2017 que B.________ serait entendue comme témoin. B. A.________ a demandé le 11 décembre 2017 la récusation du Procureur en charge du dossier, estimant que sa persistance à instruire la cause au lieu de rendre une ordonnance de classement constitue une violation grave de ses devoirs de magistrat, fondant une suspicion de partialité. Il relève en outre que le Ministère public souhaite entendre le témoin à l’insu de la défense, copie de la citation mentionnée dans le courrier du 7 décembre 2017 ne lui ayant pas été adressée. Le Ministère public s’est déterminé le 15 décembre 2017, concluant au rejet de la demande. A.________ a déposé une détermination spontanée le 21 décembre 2017. en droit 1 1.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222 qui rappelle la nécessité de respecter le droit d’être entendu). En l’espèce, en réagissant le 11 décembre 2017 au courrier du Ministère public du 7 décembre 2017 d’où il ressortait que ce dernier n’entendait pas classer l’affaire mais entendre B.________, A.________ a agi avec diligence. 2 2.1 Il est de jurisprudence constante que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). En l’espèce, A.________ sollicite la récusation du Procureur C.________. Son raisonnement est le suivant: la gendarme B.________ est témoin dans ce dossier. Elle ne pouvait dès lors intervenir à un autre titre dans cette affaire, conformément à l’art. 56 let. b CPP, ce qu’elle a néanmoins fait. Elle doit partant être récusée et en conséquence ne peut plus intervenir dans ce dossier, y compris comme témoin. L’auditionner constitue une faute de procédure d’une telle ampleur que la partialité du procureur est objectivement en cause, l’audition précitée devant en outre être faite en l’absence du demandeur. 2.2 L’argumentation du demandeur est spécieuse et doit être écartée, pour les motifs suivants: Aux termes de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme témoin. Selon l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ainsi, une personne dont les déclarations sont susceptibles d’établir les faits constitutifs de l’infraction, et qui donc pourra être amenée à témoigner, peut effectivement se retrouver dans un cas de récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP. Il n’est en soi pas contestable au demeurant que la police est une autorité pénale au sens de cette disposition (art. 12 let. a CPP). Mais, évidemment, cela ne signifie pas qu’un policier qui est témoin d’un fait dans le cadre de ses fonctions doive alors se récuser et ne puisse plus œuvrer comme policier dans l’enquête. Du reste, le code prévoit que lors de ses investigations, la police se fonde notamment sur ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP), et qu’elle a pour tâche d’interroger les lésés et les suspects (art. 306 al. 2 let. b CPP; cf. également art. 142 al. 2 CPP). Cela autorise manifestement un policier à entendre un prévenu sur un fait qu’il a par ailleurs lui-même constaté. Une solution contraire reviendrait à paralyser en grande partie l’activité policière. Si le policier est ensuite lui-même auditionné, il devra l’être dans les formes prescrites par le CPP, soit comme témoin s’il a personnellement vécu l’état de fait dénoncé, voire
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 au titre de personne appelée à fournir des renseignements s’il entre dans l’une des catégories de l’art. 178 CPP (sur la qualité procédurale des policiers dénonciateurs, cf. arrêt TC FR 502 2015 69 du 28 juillet 2015 in RFJ 2015 p. 313 consid. 2.d.aa). En l’espèce, on peut certes s’interroger sur la question de savoir si la gendarme B.________ pouvait se prévaloir de l’art. 306 CPP et effectuer l’audition de A.________ dès lors que les faits qu’elle dit avoir constatés l’ont été alors qu’elle n’était pas formellement en fonction mais sur le chemin du travail. Peu importe toutefois dès lors que le Ministère public a écarté du dossier le procès-verbal d’audition et le rapport de dénonciation, soit tous les actes accomplis par B.________ en tant que membre de l’autorité pénale. Mais le fait qu’elle ne puisse plus à ce titre procéder au moindre acte de procédure n’implique évidemment pas qu’elle ne puisse plus témoigner en justice des faits dont elle a eu personnellement connaissance et qui, précisément, l’empêcheraient désormais de fonctionner comme autorité pénale. Sa récusation n’équivaut pas à la perte de la qualité de témoin, comme le souhaiterait A.________. Quant à savoir si B.________ dispose encore de suffisamment de crédibilité, cela relève de l’appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). C’est dès lors en vain que le demandeur se prévaut de la décision du Procureur d’entendre B.________ comme témoin pour tenter de convaincre la Chambre de l’existence d’une erreur de procédure susceptible de mettre en cause l’impartialité de ce magistrat. 2.3 A.________ voit encore une manœuvre inadmissible du Procureur dans le fait qu’il souhaite entendre la policière hors la présence du prévenu et de son avocat. Si tel était le cas, cela constituerait effectivement une violation grave de la procédure. Mais la mention « conformément à la citation que vous recevrez en annexe » dans le courrier à la gendarme du 7 décembre 2017 constitue manifestement une inadvertance du magistrat – aucune citation ne figure du reste au dossier et aucune audience n’est en l’état prévue – qui pouvait susciter des explications, mais non une demande de récusation. Le magistrat visé, dans sa détermination du 15 décembre 2017, a bien précisé que le prévenu et le témoin seraient confrontés. 2.4 Il s’ensuit que la demande de récusation du 11 décembre 2017 doit être rejetée. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Il n’est alloué aucune indemnité au requérant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2018/jde Président Greffière-rapporteure