Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 313 Arrêt du 16 mai 2018 Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, avocat, recourant défenseur d’office de B.________ selon décision du 21 juillet 2017 du Ministère public contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 11 décembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Me A.________, avocat au barreau de Fribourg, a assumé la défense d’office de B.________ selon décision de nomination du 21 juillet 2017. L’intéressé faisait l’objet d’une procédure pénale pour voies de fait, vol, violation de domicile, injure, menaces, délit contre la loi sur les étrangers et contravention à la LStup. Il a été mis en détention provisoire du 20 juillet au 10 octobre 2017. Le 8 novembre 2017, cette procédure pénale a été reprise par le Ministère public du canton de Vaud qui, de son côté, instruisait également une enquête à l’encontre de l’intéressé. Partant, le mandat de Me A.________ a pris fin. Le 24 novembre 2017, il a adressé au Ministère public sa liste de frais pour la fixation de son indemnité, sollicitant un montant de CHF 2'452.05. Il réclamait CHF 2'048.- d’honoraires correspondant à environ 1'000 minutes d’activité au tarif-horaire de CHF 120.-, le dossier ayant été traité par une avocate-stagiaire, CHF 102.40 de débours, CHF 120.- de frais de vacation, et CHF 181.65 de TVA. Par décision du 27 novembre 2017, le Ministère public a fixé l’indemnité à CHF 1'550.-, soit CHF 1'160.- d’honoraires pour 580 minutes de travail, CHF 100.- de forfait correspondance, CHF 63.- de débours, CHF 120.- de frais de vacation et CHF 107.- de TVA. B. Me A.________ recourt le 11 décembre 2017 auprès de la Chambre pénale contre cette décision, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 2'438.10; il réclame CHF 1'800.d’honoraires, CHF 230.- de correspondance à forfait, CHF 107.50 de débours, CHF 120.- de frais de vacation et CHF 180.60 de TVA. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 19 décembre 2017. Me A.________ a déposé une détermination spontanée le 29 décembre 2017. Le Ministère public vaudois a produit le volet « fribourgeois » du dossier le 8 mai 2018 sur demande du Vice-président. en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; ATF 139 IV 199; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20 mai 2011 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). 1.2. Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 395 n. 7 et réf.; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=3|0imbk1
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 2'438.10, alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 1'550.-. Le montant litigieux est ainsi de CHF 902.05. Le Viceprésident peut dès lors statuer seul sur le recours. 1.3. En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). La décision querellée a été notifiée au recourant le 28 novembre 2017, si bien que le recours remis à un bureau de poste suisse le lundi 11 décembre 2017 a été déposé en temps utile, le vendredi 8 décembre 2017 étant un jour férié selon le droit cantonal (art. 121 al. 2 LJ). 1.5. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 3. 3.1. Le Ministère public a choisi de rémunérer certaines opérations selon le temps effectif qui leur a été consacré, d’autres au forfait qu’il a arrêté à CHF 100.-. Sur le principe, cette manière de faire est conforme à la jurisprudence selon laquelle l’application par analogie du forfait prévu par l’art. 67 RJ à la fixation de l’indemnité du défenseur d’office est admissible, à la condition toutefois qu’elle soit limitée à la correspondance prévue par cette disposition (RFJ 2015 p. 276). Selon l’art. 67 RJ, la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.- au maximum. Exceptionnellement, l'autorité de fixation peut aller jusqu'à un maximum de CHF 700.-, notamment lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire. Me A.________ reproche toutefois à l’autorité intimée d’avoir fixé une rémunération forfaitaire largement insuffisante dès lors qu’elle concerne une trentaine d’opérations, de sorte qu’il estime équitable une rémunération de CHF 230.-. L’autorité intimée considère de son côté que la somme de CHF 100.- est proportionnée aux honoraires fixés. Entre le 21 juillet et le 14 novembre 2017, Me A.________ a noté 46 opérations. Selon les annotations du Ministère public figurant sur la liste de frais corrigée, la rémunération au forfait concerne 30 d’entre elles, dont toutes les conférences téléphoniques et la quasi-totalité des courriers. Même en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité intimée, il faut constater qu’elle s’est montrée trop rigoureuse en rémunérant autant d’activités, représentant les 2/3 des opérations notées, par un montant si faible. La rémunération proposée par l’avocat apparaît plus adéquate et sera adoptée. 3.2. Les trois autres griefs ont trait à des opérations dont le Ministère public n’a pas accepté la durée notée par le recourant. Ainsi, il a réduit de 150 minutes à 90 minutes la conférence-client du 26 juillet 2017, de 45 à 15 minutes la rédaction de la demande de procédure simplifiée, de 70 à 30 minutes les recherches juridiques et l’étude du dossier du 2 octobre 2017, et de 150 à 45 minutes la demande de mise en liberté du 2 octobre 2017. 3.2.1. L’ensemble de ces opérations a été effectué par une avocate-stagiaire. Selon la jurisprudence (ATF 137 III 185 consid. 6; RFJ 2011 p. 153), le tarif-horaire réduit applicable aux avocats-stagiaires est justifié non seulement en raison de leur manque d’expérience, mais découle également de leur rémunération très souvent modeste et du fait qu’ils ne supportent pas de frais généraux. Aussi, l’application d’un tarif-horaire réduit pour les opérations effectuées par un stagiaire n’empêche pas, en sus, la modération des opérations notées. Cela étant, il convient évidemment lorsqu’il est procédé à une telle modération de tenir compte du fait que les activités notées ont précisément été accomplies par un défenseur peu expérimenté. S’il n’est pas question de prendre en considération le temps parfois important que peut consacrer un avocat-stagiaire à un acte de procédure peu complexe, il ne faut pas non plus prendre comme base le temps qu’y consacrerait un avocat expérimenté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.2.2. En tout état de cause, il est rappelé que l’autorité qui fixe une indemnité ne doit écarter une opération effectuée par l’avocat que si elle est clairement inutile ou exagérée. Cela étant, il sied de relever ce qui suit: 3.2.3. B.________ a été arrêté le 20 juillet 2017. Le procureur l’a entendu une première fois pendant environ une heure le lendemain. L’avocate-stagiaire du recourant l’assistait alors; elle avait pu auparavant consulter le dossier durant 15 minutes, puis s’entretenir avec son client durant 15 minutes environ. L’entretien du 26 juillet 2017 était dès lors la première véritable occasion donnée à la défense de parler sereinement avec son client, de passer en revue les reproches formulés à son encontre, de se renseigner sur sa personnalité et son profil, et de discuter des suites de la procédure pénale. Cela prend du temps, d’autant plus lorsque l’entretien est mené par un avocat-stagiaire qui, d’expérience, peinera parfois à aller plus rapidement à l’essentiel, respectivement aura plus de difficulté à « canaliser » son client. L’affaire n’était au demeurant pas dépourvue de complexité; du reste, l’audition subséquente du prévenu par la police le 30 août 2017 a duré plus de trois heures. Il faut ensuite prendre en considération le fait que l’avocatestagiaire n’a rencontré une nouvelle fois B.________, hors audition devant une autorité, que le 27 septembre 2017 pendant 70 minutes, de sorte que, dans l’ensemble, le temps consacré aux entretiens avec le client n’est pas exagéré dans ce dossier. Dans ces conditions, le constat selon lequel la durée de l’entretien du 26 juillet 2017 était trop longue doit être relativisé. Une modération de sa durée ne se justifiait pas. 3.2.4. Le Ministère public a ensuite réduit la durée consacrée à la rédaction de la demande de procédure simplifiée (15 minutes au lieu de 45). Dans sa détermination du 19 décembre 2017, il relève que la rédaction d’une telle requête était inadéquate, les conditions d’une procédure simplifiée n’étant pas remplies dès lors que le prévenu contestait une partie des faits. Me A.________ réplique qu’il n’a fait que se plier à la requête du Procureur qui l’avait prié de motiver la demande de procédure simplifiée déposée directement par B.________. Il précise que même si cette démarche semblait avoir peu de chance d’aboutir, il ne pouvait ignorer l’invitation du Procureur au risque de rompre le lien de confiance avec le prévenu. Il précise que la mise en œuvre d’une procédure simplifiée n’implique pas que le prévenu reconnaisse même des infractions qu’il n’a pas commises. Du dossier, il ressort que B.________ a écrit lui-même au Ministère public le 1er août 2017 pour demander la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Le 4 août 2017, le Procureur a adressé cette demande au recourant, lui fixant un délai pour lui indiquer si elle était maintenue, cas échéant pour la compléter. Le 23 août 2017, l’avocate-stagiaire a déposé une motivation de quatre pages. 45 minutes n’apparaissent pas exagérées pour l’établir. Cette démarche n’était au demeurant pas si manifestement inutile que toute rémunération devrait être niée, ce que ne prétend du reste pas l’autorité intimée. Il s’ensuit l’admission du grief. 3.2.5. Le Ministère public a refusé de prendre en compte une durée de 70 minutes pour l’étude du dossier et les recherches juridiques effectuées le 2 octobre 2017, arrêtant la durée raisonnable à 30 minutes. Là encore, cette opinion ne peut être partagée car on constate qu’hormis la prise de connaissance de certaines correspondances, le recourant n’avait avant le 2 octobre 2017 pas noté quoi que ce soit à titre de prise de connaissance du dossier, opération qui s’impose toutefois manifestement. Il est par ailleurs usuel de relire les pièces les plus déterminantes avant de déposer une demande en justice, en l’espèce une demande de mise en liberté. La durée notée n’apparaît enfin pas exagérée, a fortiori lorsque l’opération a été faite par une avocate-stagiaire. Le grief est admis.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.2.6. Le recourant reproche enfin au Ministère public de n’avoir retenu que 45 minutes pour la rédaction d’une demande de mise en liberté au lieu des 150 minutes notées. Le mémoire en question contient cinq pages dont trois de motivation. Dès lors que 70 minutes ont déjà été accordées notamment pour les recherches juridiques, le temps facturé est effectivement trop important. La réduction du Ministère public est cela étant trop sévère. Il semble juste d’arrêter à 90 minutes cette opération. 3.3. Ainsi, aux 580 minutes retenues par le Ministère public, il sied de rajouter 175 minutes (60 + 30 + 40 + 45), d’où un total de 755 minutes donnant droit à des honoraires de CHF 1'510.-. S’y ajoutent le forfait par CHF 230.-, les débours par CHF 87.- (5 % de CHF 1'740.-), les frais de vacation par CHF 120.-, et la TVA par CHF 155.75, le taux de 8 % étant appliqué dès lors que la quasi-totalité des opérations a eu lieu en 2017. L’indemnité finale sera partant fixée à CHF 2'102.75. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, le recourant réclamant un total de CHF 1'438.10, étant précisé que compte tenu du temps noté dans sa facture du 11 décembre 2017 (15 + 15 + 65 + 10 + 150 + 5 + 45 + 15 + 210 + 5 + 70 + 70 + 150 + 15 = 840 minutes / 60 = 14 heures x CHF 120.- = CHF 1'680.-; P n° 3 recours), on ne comprend pas comment il aboutit à un total d’honoraires de CHF 1'800.-. 4. Le recours n’est que partiellement admis, le recourant obtenant un montant supplémentaire de CHF 552.75 alors qu’il réclamait CHF 902.05. Dans ces conditions, le Vice-président estime juste de laisser les frais judiciaires par CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) à la charge de l’Etat mais d’allouer au recourant une indemnité réduite de CHF 300.- au lieu des CHF 500.- qui lui auraient été alloués si ses conclusions avaient été pleinement reçues. La TVA par 8 % est due en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du 29 novembre 2017 du Ministère public rendue en la cause F 2017 6491 est réformé en ce sens que l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 2'102.75, TVA par CHF 155.75 incluse. II. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 324.-, TVA par CHF 24.- incluse, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. En tant qu’il concerne l’indemnité du défenseur d’office, cet arrêt peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 379 ss CPP et la LOAP (cf. art. 39 LOAP). Fribourg, le 16 mai 2018/jde Le Vice-président: La Greffière-rapporteure: