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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.12.2017 502 2017 289

28. Dezember 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,893 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 289 Arrêt du 28 décembre 2017 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Marc Sugnaux Juge suppléant: André Riedo Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, agissant par sa mère, B.________, recourant, représentés par Me Valentin Aebischer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et C.________, intimé, représenté par Me Philippe Bardy, avocat Objet Classement (art. 319 CPP) - actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) Recours du 17 novembre 2017 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 6 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 15 novembre 2016, B.________ a contacté les services de police pour les informer que son fils A.________, né en 2012, lui avait fait des confidences au sujet d'attouchements qu'il aurait subis de la part de son père, C.________, dont elle est divorcée (DO 2001). Le 16 novembre 2016, B.________ a été auditionnée par la police et a notamment déclaré que A.________ lui avait expliqué que son père lui avait tapé sur le zizi, l'avait enfermé dans une salle de bain verte, lui avait mis un cornichon dans le zizi et lui avait léché la main pour faire tomber le marteau sur son zizi (sic); elle a encore exposé que A.________ avait reproduit devant elle un geste imitant la masturbation avec une lampe de poche qu'il avait dans la main, indiquant avoir appris cela chez son père (DO 2009 ss). Le 16 novembre 2016, A.________ a été entendu par la police lors d'une audition filmée (DO 2002, DVD). Son demi-frère a également été entendu par la police le même jour (DO 2023 ss). Le 17 novembre 2016, C.________ a été interrogé par la police. Il a nié les faits qui lui sont reprochés (DO 2017 ss). Le 22 novembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (DO 5000). Le même jour, la police a procédé à une perquisition au domicile de C.________, lors de laquelle du matériel informatique appartenant à ce dernier a été saisi (DO 5002 s., 2041 s.). Le 19 décembre 2016, B.________ a été à nouveau auditionnée par la police et a notamment déclaré que A.________ lui avait encore expliqué que son père lui avait mis son zizi dans la bouche alors qu'il était tout nu, qu'il s'était vu mettre de la crème sur les fesses par son papa et qu'il avait cassé une lampe chez son père, qui s'était alors énervé et lui avait lancé une chaussure à la figure; B.________ a également exposé que A.________ avait retiré la clé de la porte de la salle de bain et l'avait cachée dans ses affaires (DO 2013 ss). Le 21 décembre 2016, A.________ a été à nouveau entendu par la police lors d'une seconde audition filmée (DO 2003, DVD). Le 10 janvier 2017, D.________, concubine de C.________, a été interrogée par la police (DO 2027 ss). La police a encore procédé à des investigations ainsi qu’à de nouvelles perquisitions au domicile de C.________; elle a également analysé les supports informatiques saisis (DO 2002 s.). B. Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, considérant qu'elle n'avait pas fait ressortir suffisamment d'indices permettant de retenir que le précité avait commis de tels actes sur son fils A.________ (DO 10'007 ss). C. Par acte du 17 novembre 2017, A.________, agissant par B.________, a interjeté recours contre l’ordonnance du 6 novembre 2017. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'un acte d'accusation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants soit dressé à l'encontre de C.________, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Ministère public pour complément d'instruction au vu des nouvelles réquisitions de preuves déposées par la partie plaignante. Le 21 novembre 2017, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. C.________ en a fait de même par courrier du 4 décembre 2017. en droit 1. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification de l'ordonnance du 6 novembre 2017 ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance querellée a été notifiée au plus tôt le 7 novembre 2017, de sorte que le recours, remis le 17 novembre 2017 à un office postal suisse, respecte manifestement le délai légal de dix jours. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, en tant qu’éventuelle victime ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit recourir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce puisque A.________ agit par sa mère. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore en considérant que le dossier ne contenait pas assez d'éléments probants pour justifier la mise en accusation du prévenu. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d’une procédure, le principe « in dubio pro duriore » s’applique au regard du code de procédure pénale suisse. Il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En cas de déclarations contradictoires des parties et s'il n'est pas possible d'apprécier si ces dernières sont crédibles ou moins crédibles, le principe « in dubio pro duriore » veut en règle générale que soit prononcée la mise en accusation du prévenu. Cela vaut d’autant plus lorsqu’il s’agit de juger d’infractions qui se produisent généralement entre quatre yeux (« Vier-Augen- Delikte ») et dans le cadre desquelles il n’existe souvent pas de moyens de preuve objectifs. Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires et dès lors peu crédibles ou qu’une condamnation paraît, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, invraisemblable pour d’autres raisons (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). 2.1.2 Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP). Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Selon la doctrine une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même pardessus les habits revêt indiscutablement un caractère sexuel. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (arrêts TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les réf. citées et 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6; CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, vol. I, 2010, art. 187 n. 7). 2.2 S'agissant tout d'abord des faits relatés par A.________ lors de ses auditions filmées, hormis l'épisode lors duquel il se serait fait enfermer seul à clé dans la salle de bain par son père, et aurait alors entrepris d'endommager la porte avec un marteau pour en sortir (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 28min00sec), ses déclarations sont vagues et ponctuées d'un grand nombre de "je ne sais pas" lorsqu'il se voit interroger sur des aspects plus spécifiques des actes relatés à la police par sa mère. Il parait également peu présent durant les auditions, en tant qu'il joue avec la chaise et la ficelle de son pantalon et peine à établir le contact avec son interlocutrice (cf. auditions de A.________ des 16 novembre et 21 décembre 2016). Les passages lors desquels A.________ mentionne son organe génital sont également ambigus. Le précité a d'abord déclaré "[mon papa] a dit qu'il allait fermer la porte à clé […] et il a dit que je dois me coucher […] laisse tomber un marteau et puis il a fait comme ça [A.________ effectue alors un geste de la main] et après il a laissé tomber un marteau de mon zizi (sic)" (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 13min40sec). Force est de constater à l'écoute de ce passage que A.________ ne semble pas suffisamment maîtriser la langue pour rapporter ce qui s'est produit et ce que son père a indiqué qui pourrait se produire; en effet, il n'est pas à exclure que A.________ utilise faussement les temps verbaux, comme lorsqu'il indique par exemple "après il a laissé tomber un marteau" après avoir dans un premier temps utilisé l'infinitif présent (cf. "laisse tomber un marteau"). De plus, quand A.________ se voit demander plus d'explications sur le marteau qu'il mentionne, il répond "j'ai pleuré, en plus j'ai jeté un marteau sur son œil" puis, à la question "Qui est-ce qui a jeté un marteau sur son œil ?", il répond "papa" (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 14min30sec), ce qui est incohérent en tant que le prévenu n'aurait eu aucune raison de se jeter un marteau sur son propre œil, et souligne la difficulté de communication de A.________ due à son jeune âge. Enfin, l’enfant a indiqué que son père l'avait couché fort et qu'il s'était fait "taper la tête avec [le marteau]", mais, interrogé sur la personne qui lui aurait touché l'entrejambe avec le marteau, il a répondu "c'est personne" (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 26min34sec), ce qui ne fait qu'accentuer les incohérences déjà relevées. Au surplus, même à admettre que A.________ se soit fait frapper à l'entrejambe avec un marteau tenu par son père, rien au dossier ne permettait au Ministère public de considérer que dite frappe aurait pu prendre la forme d'une activité corporelle sur autrui tendant à l'excitation sexuelle de A.________ ou de son père. A.________ a également déclaré que "papa […] chez lui dans la salle de bain il a pris un cornichon il m'a dedans mon zizi (sic)", avant de préciser sur question que son père avait bien "mis le cornichon dans [son] zizi" (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 16min51sec). Se voyant demander plus d'informations sur le cornichon décrit, A.________ a rétorqué "les cornichons c'est pour manger" et ensuite "[les cornichons] c'est pour souper" puis, à la question "Comment il est apparu dans la salle de bain ce cornichon?", A.________ a répondu par "le pot de bou[sse?] j'ai donné (sic)" (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 24min19sec); ces éléments démontrent que A.________ ne comprend pas nécessairement les questions qui lui sont posées et semble confondre les prépositions en tant qu'il est physiquement très peu probable qu'un cornichon se soit retrouvé dans son urètre sans qu'il subisse des séquelles nécessitant une hospitalisation. A.________ a encore exposé qu'il n'avait jamais dû toucher quelqu'un sur le corps (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 26min16sec) et, dans sa seconde audition, il a répondu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 par la négative aux questions de savoir si son père ou quelqu'un lui avait mis de la crème sur le corps ou sur les fesses, si son père lui avait mis son zizi dans sa bouche, ou s'il avait déjà vu son père tout nu (cf. audition de A.________ du 21 décembre 2016, dès 17min33sec et dès 19min37sec). De plus, la Chambre ne saurait exclure que A.________ se soit vu promettre un cadeau pour se confier à la police; en effet, suite à la question "Pourquoi est-ce que tu penses que maman elle t'a amenée ici aujourd'hui ?" A.________ a répondu "pour discuter […] dire des choses […] que je suis un superhéros, après j'ai droit à une surprise" (cf. audition de A.________ du 16 novembre 2016, dès 12min07sec), ce qui semble indiquer que la mère lui a dit qu'il serait comme un superhéros en se confiant et qu'il aurait ensuite droit à une surprise, si bien que ses propos doivent être appréciés avec encore plus de retenue. En définitive, même si A.________ peut se trouver dans une situation de blocage qui l'empêche de décrire avec précision ce qui lui est arrivé, dite situation semble s'expliquer plutôt par le jeune âge du précité, couplé aux proportions que prend la présente affaire, étant relevé qu’alors qu’il n’avait que 4-5 ans, il a été auditionné deux fois par la police ainsi qu’une troisième fois, à la demande de la mère, par une personne utilisant les techniques du profiling (cf. DO 9128 ss, CD), le tout dans un contexte de conflit de loyauté lié à l'exercice du droit de visite après un divorce, sans oublier que le changement de comportement du garçon s'est produit, selon sa mère, non pas suite aux actes prétendument subis par ce dernier, mais après ses déclarations (DO 2011). La pédopsychiatre de l’enfant a au demeurant indiqué à la police que ce dernier ne s’est jamais confié à elle; elle n’a ainsi pas pu apporter d’élément utile à l’enquête (DO 2002). Au vu de ce qui précède, c'est donc à raison que le Ministère public a considéré que les déclarations de A.________ manquaient de consistance et qu'il n'était dès lors pas possible d'identifier la nature des gestes dont il aurait été victime. 2.3 S'agissant des déclarations de la mère de A.________ du 16 novembre 2016, elles paraissent dans l'ensemble cohérentes en tant qu'elles corroborent en majeure partie les propos et gestes relatés par A.________ lors de son audition du même jour, étant toutefois relevé que A.________ n'a pas mentionné qu'il s'était vu enlevé son pantalon par son père (DO 2010). Dites déclarations n'apportent cependant pas davantage d'éléments que ceux rapportés par l’enfant lors de ses auditions. De plus, A.________ a infirmé les déclarations de sa mère du 19 décembre 2016 s'agissant du fait que son père nu lui aurait mis son sexe dans la bouche ou de la crème sur (ou entre) les fesses (DO 2014 cum consid. 2.2 ci-avant). La Cour relève également qu'il ressort de la vidéo réalisée par la profileuse engagée par la mère (cf. CD analyse large "Mœurs") que celle-là tend à répondre elle-même aux questions qu'elle pose à A.________. Par ailleurs, elle semble ignorer certaines des réponses de l’enfant ou leur caractère contradictoire. Ainsi, à la question "C'était un cornichon comme celui qu'on mange?", A.________ répond d'abord par un hochement de tête affirmatif, suite à quoi la profileuse continue par "ou ça ressemblait [à un cornichon]?", ce à quoi elle répond "ça ressemblait" (cf. CD analyse large "Mœurs", dès 00min40sec); pareillement, à la question "Il était comment ton zizi quand papa l'a mis dans sa bouche? Il était tout dur ou il était tout petit?", A.________ semple répondre "tout mou" (ou inaudible), mais la profileuse confirme "tout dur" (cf. CD analyse large "Mœurs", dès 02min43sec). Au vu de ces éléments et du fait que la mère de A.________ s’adresse à une profileuse pour interroger son fils de moins de 5 ans, la Chambre ne saurait exclure que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 B.________ puisse être convaincue que l’enfant a été victime d'actes d'ordre sexuel de la part de son père, si bien que ses propos doivent être examinés avec précaution. Vu la situation très conflictuelle des parents depuis leur divorce, c'est à raison que le Ministère public s'est montré réservé quant à l'interprétation des propos de A.________ opérée par sa mère. 2.4 Les déclarations de E.________, demi-frère de A.________ né en 2003, ne permettent pas davantage d'identifier la nature des gestes dont ce dernier aurait été victime. S'il est possible que l'épisode relaté par E.________ lors duquel A.________ a fait un mouvement de haut en bas contre une lampe torche qu'il tenait dans la main se soit effectivement produit, l'interprétation qui en a été faite, à savoir que ce geste faisait référence à la masturbation, émane uniquement de E.________ et de sa mère; même à admettre que A.________ ait effectivement voulu mimer un geste de masturbation et qu'il ait effectivement appris ce geste chez son père, rien au dossier n'indique qu'on l'aurait masturbé ou qu'on l'ait intégré à un acte lors duquel quelqu'un se serait masturbé (DO 2024). Le fait que, selon E.________, A.________ se soit plaint durant quelques jours d'avoir mal à l'entrejambe après avoir passé un week-end chez son père et allait tout le temps aux toilettes, n'est pas non plus pertinent, une fréquentation accrue des toilettes n'étant pas encore significative d'abus sexuels. De plus, en tant que la mère de A.________ n'a pas indiqué que son fils s'était plaint d'avoir mal à l'entrejambe, lesdites douleurs n'étaient pas graves au point de nécessiter une visite chez le médecin et peuvent dès lors s'expliquer de multiples manières. 2.5 Au vu de ce qui précède, les déclarations du père de A.________ paraissent plus cohérentes; il semble tomber des nues en apprenant les propos tenus par son fils et indique que selon lui, ce dernier est certainement sous l'emprise d'un conflit de loyauté ou utilisé par sa mère comme un poids dans l'attribution de la garde (DO 2020 s.). L'existence d'un conflit de loyauté est en outre corroboré par les déclarations de la concubine du prévenu qui a indiqué que A.________ aurait déclaré à son père "je t'aime pas papa parce que tu ne donnes pas d'argent à maman" (DO 2028) et par la situation conflictuelle décrite par les parents (cf. DO 2011 et 2019). Par ailleurs, s'il est certes exact que le père de A.________ n'a aucune obligation de témoigner contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), la présence d'aveux permet toutefois le prononcé d'une ordonnance pénale ou la mise en accusation, si bien qu'il était loisible au Ministère public de simplement relever que le père de A.________ n'avait pas avoué les faits qui lui étaient reprochés, et que le recourant ne peut dès lors pas lui en faire grief. 2.6 Les autres éléments au dossier ne sont pas davantage probants que ceux décrits précédemment pour admettre que A.________ ait subi un quelconque acte d'ordre sexuel de la part de son père. Si le dossier contient certes des éléments décrivant un événement mêlant un marteau, l'entrejambe de A.________ et la salle de bain (cf. consid. 2.2 et 2.4 ci-avant et le fait que A.________ ait caché la clé de la salle de bain dans ses affaires: DO 2015), aucun élément ne permet de rattacher dit événement à un acte d'ordre sexuel; en effet, d'une part l’éventuel traumatisme subi par A.________ peut s'expliquer de diverses manières autres que sexuelles, à savoir par exemple un coup effectif porté à son entrejambe, et, d'autre part, A.________ n'a jamais mentionné que son père aurait été en état d'excitation sexuelle ou que l'évènement avec le marteau ne se soit pas limité à un coup à son entrejambe.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 De même, si certains éléments du dossier restent curieux, comme le fait que A.________ aurait baissé son pantalon et secoué son sexe vers la tête de sa demi-sœur (DO 2028), que le père de A.________ ait répondu par la négative à la question "Avez-vous une salle de bain verte?" (DO 2020) alors qu'il possède une salle de bain avec un rideau de douche et un tapis d'un vert prononcé (DO 2050), que ce dernier se soit enfermé dans son bureau pour manipuler ses ordinateurs lorsque les policiers ont perquisitionné son domicile et qu'il ait erronément indiqué aux policiers qu'une clé USB servait uniquement à des accès professionnels (DO 2002 s.), ou encore qu'il ait été retrouvé sur les supports informatiques du prévenu une photo axée sur le sexe de A.________, debout sur une table à langer, sur laquelle la concubine du père de A.________ a ses mains proches de l'entrejambe de A.________ (DO 2004, 2049), ces éléments ne permettent pas encore de considérer que le prévenu se soit rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Enfin, en tirant argument d'une étude de DE BECKER, qui indique selon le recourant que l'on "constate chez beaucoup de mineurs abusés, l'appariation [de symptômes liés à la sexualité]" (cf. recours p. 10), ce dernier opère un sophisme en mélangeant causalité et conséquence; en effet, l'étude citée par le recourant soutient selon ce dernier qu'un abus sexuel induit un comportement sexuel précoce, alors que dans le cas d'espèce, il s'agirait de déterminer si un éventuel comportement précoce de A.________ serait induit par un abus sexuel, si bien que dite étude est sans pertinence pour déterminer les raisons du comportement de A.________. Dès lors, le Ministère public pouvait se rallier à l'étude de CECI et BRUCK et considérer qu'un comportement sexuel précoce n'indiquait pas forcément qu'il y avait eu abus sexuel en tant que de tels comportements ont été observés chez des enfants qui n'en avaient jamais été victimes. 2.7 Vu ce qui précède, les probabilités d'acquittement et de condamnation n’apparaissent nullement équivalentes; au contraire, vu les déclarations de l’enfant et les circonstances du cas d’espèce décrites ci-devant, une condamnation semble invraisemblable. La décision du Ministère public de classer l’affaire doit dès lors être confirmée. 3. Dans un second moyen, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve concernant la mise sur pied d'une expertise pédopsychiatrique. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 127 I 54 consid. 2b et arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.2 En l'espèce, A.________ a déjà été entendu à deux reprises et n'a pas été en mesure de fournir suffisamment d'éléments crédibles pour justifier la mise en accusation du prévenu, et rien n'indique qu'il serait davantage en mesure de se confier s'il était entendu par un pédopsychiatre; même à admettre que A.________ se confie davantage devant un spécialiste, le fait que les événements se soient produits il y a plus d'une année et que la mémoire de A.________ est encore peu développée en raison de son jeune âge réfutent en l'espèce l'utilité de toute nouvelle audition. Une telle audition ne permettrait pas non plus de déceler les raisons d'un éventuel comportement sexuellement précoce de A.________ avec une certitude suffisante pour fonder une condamnation pénale, en tant que comme l'a justement relevé le Ministère public, les comportements sexuellement précoces des enfants ne sont pas nécessairement liés à des abus sexuels (cf. consid. 2.6 ci-avant). Dès lors, c'est à raison que le Ministère public a rejeté la réquisition du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Il s'ensuit le rejet du recours. 4. 4.1 Vu l’issue du recours (art. 428 al. 1 CPP), les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de B.________, représentante légale de A.________ et qui agit en son nom; l’enfant, âgé aujourd’hui de 5 ½ ans, ne saurait en effet être astreint à supporter des frais judiciaires. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant, qui succombe. 4.2 L’intimé conclut à l’allocation de dépens. En application des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP, il a droit à une indemnité puisqu’il obtient gain de cause en recours. Pour la prise de connaissance et l’explication au client du recours et de l’arrêt ainsi que pour la rédaction du courrier du 4 décembre 2017 et quelques autres petites opérations, l’indemnité due au recourant est fixée à CHF 450.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 36.-. Elle est mise à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du Ministère public du 6 novembre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de B.________. III. Une indemnité de partie de CHF 486.-, TVA par CHF 36.- comprise, est allouée à C.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2017/ghe La Vice-Présidente Le Greffier

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