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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.03.2018 502 2017 281

16. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,867 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 281 Arrêt du 16 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) Recours du 4 novembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 4 septembre 2017, C.________, pour le compte de la société A.________ SA, a déposé auprès de la police cantonale une plainte pénale contre B.________ pour obtention frauduleuse d'une prestation. Elle reproche à cette dernière de ne pas s'être acquittée de la consultation de psychologue du 2 juin 2017, pour elle et son fils, d'un montant de CHF 160.-, quand bien même elle aurait accepté et signé les conditions tarifaires du cabinet et que plusieurs envois de la facture aient été effectués, par voie électronique et postale (plis simple et recommandé), en remplacement du paiement cash prévu lors de la deuxième consultation, qui a été annulée après signalement de l'enfant par la crèche auprès du Service éducatif itinérant. B. Il ressort du rapport de dénonciation du 18 septembre 2017 que B.________ a, lors de son audition du 6 septembre 2017, déclaré ne jamais avoir voulu se soustraire au règlement de la facture. Elle comptait uniquement la régler après qu'un justificatif sur le montant de CHF 160.- lui ait été remis. Ce même jour, C.________ a annoncé à la police que la somme précitée venait d'être versée à la société. Le bulletin de versement utilisé ne comportant pas le montant des frais supplémentaires engendrés par le retard de paiement, C.________ a maintenu la plainte. C. Le 26 octobre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur l'objet de cette plainte pénale. Il a retenu que B.________ s'était finalement acquittée du montant de CHF 160.- le 4 septembre 2017, soit après son retour de vacances et après que C.________ lui a envoyé un ultime rappel le 22 août 2017. Elle avait accusé réception de la facture mais elle avait simplement sollicité des précisions quant au montant facturé en l'informant que, dans l'intervalle, le paiement en serait suspendu. Elle avait également avisé qu'elle serait absente du 24 juillet 2017 au 25 août suivant et que durant ce laps de temps elle ne serait pas en mesure de prendre connaissance de son courrier ni d'y donner suite. Le Ministère public a ainsi considéré que les conditions d'application tant objectives que subjectives de l'art. 150 CP n'étaient pas remplies, principalement du fait de l'absence de fraude, et que par ailleurs, les faits dénoncés correspondraient au mieux à un litige civil sans qu'aucune infraction pénale ne puisse être trouvée. D. Par mémoire du 4 novembre 2017, A.________ SA a recouru contre l'ordonnance précitée. Dans ses observations du 27 novembre 2017, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée, a renoncé à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante le 27 octobre 2017, si bien que le recours adressé le 4 novembre 2017 l'a été en temps utile. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1; ATF 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2). La recourante soutient être atteinte dans son patrimoine (art. 105 al. 1 let. a CPP). Elle a en outre déclaré dans sa plainte vouloir se constituer partie plaignante et avoir des prétentions civiles à faire valoir (DO/4). Elle est ainsi directement touchée par la décision querellée et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 396 al. 1 CPP). Il doit indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. BSK StPO- ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1 ss). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (cf. CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l’obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (cf. BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (cf. DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). En l'occurrence, le Ministère public a attentivement examiné les griefs soulevés par la partie plaignante dans sa plainte pénale ainsi que les faits rapportés par celle-ci et l'intimée lors de leurs interrogatoires respectifs. Il a ainsi retenu que les faits de la plainte ne relèvent pas d'un comportement frauduleux et l'intention de se soustraire à l'obligation de payer, éléments constitutifs de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une prestation. Or, dans son courrier du 4 novembre 2017 valant acte de recours, la recourante reprend et développe abondamment les arguments déjà avancés dans sa plainte pénale du 4 septembre 2017. Si elle s'en prend longuement aux explications données par l'intimée, la recourante ne dit en revanche mot sur la subsomption légale entreprise par le Ministère public, ne précise pas en quoi l'issue serait erronée et n'aborde pas les modifications qui devraient y être apportées. Se contenter d'affirmer que l'intimée aurait toujours eu connaissance des tarifs pratiqués par le cabinet, du montant dû ainsi que celui des éventuels frais de retard, des délais de paiement impartis et qu'elle aurait toujours trouvé des prétextes, souvent fallacieux, pour ne pas s'acquitter de la facture litigieuse n'est pas suffisant pour démontrer que le Ministère public devait retenir l'infraction reprochée. Il en va de même pour le simple fait d'expliquer qu'avant le dépôt de plainte à son encontre, l'intimée n'aurait à aucun moment fait preuve de volonté, ni montré de signe de coopération pour faire avancer le règlement de la facture litigieuse en ignorant délibérément les différents rappels. La recourante ne tente ainsi pas de démontrer que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, on trouverait dans le comportement de l'intimée ce qui serait un comportement frauduleux au sens de la norme pénale. Dès lors, en l'absence même d'un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée et propre à prouver que tel ou tel comportement serait non seulement injuste mais pénalement punissable, et par ailleurs en l'absence de conclusions, le recours n'est pas recevable. 2. Eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté. 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.2 L'art. 150 CP réprime l'obtention frauduleuse d'une prestation. Celui qui, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction suppose un comportement frauduleux, soit un comportement blâmable, déloyal et trompeur. Il faut que l'auteur se soustraie aux mesures humaines ou techniques mises en place pour empêcher l'obtention illicite de la prestation. Le seul fait, sans droit, d'obtenir une prestation sans payer n'est donc pas justiciable de l'art. 150 CP. De même, le seul fait de violer les termes d'un contrat ne constitue pas une fraude (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP 2e éd., 2017, art. 150 n. 11 s.). Les Chambres fédérales ont tenu à maintenir l'exigence d'une fraude à laquelle un certain contenu doit être donné (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 150 n. 13 et réf.) Finalement, plus le montant à acquitter est de faible importance, plus le comportement doit revêtir une certaine gravité (ATF 117 IV 449). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'avoir obtenu une prestation sans bourse délier. La fraude suppose un comportement trompeur, déloyal qui revêt un caractère répréhensible. Il faut que l'auteur détourne les contrôles, qu'il se cache lors de ceux-ci ou parvienne à s'y soustraire par un comportement trompeur (ATF 117 IV 451 consid. bb & cc). La doctrine relève en conséquence que pour retenir l'infraction, il faut être en mesure de préciser en quoi l'auteur a agi frauduleusement, déjouant des contrôles humains et techniques (CORBOZ, art. 150 n. 15). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir ou accepter l'éventualité que la prestation a un caractère onéreux et qu'il se la procure sans la payer. Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse avec dessein d'enrichissement illégitime (PC-CP DUPUIS ET AL., art. 150 n. 21 et 23). 2.3 La motivation de l’ordonnance querellée est correcte et la Chambre la fait sienne. Dans les faits dont se plaint la recourante, l'élément constitutif de la fraude, tel que décrit ci-avant, n'est pas décelable. Les pièces versées au dossier ne permettent en effet pas d'affirmer que l'intimée aurait usé de moyens spécifiques ou mis en œuvre un quelconque stratagème en vue d'obtenir la prestation. Dans le comportement de l'intimée antérieur à la consultation n'apparaît rien de frauduleux, ce d'autant plus qu'elle a signé le document portant acceptation du tarif et que la recourante elle-même indique que l'intention de départ de l'intimée de continuer les séances est bien établie (recours p. 1 § 4), ce qui n'eût à l'évidence pas été compatible avec une intention de ne rien payer.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Le comportement ultérieur à la prestation obtenue est sans pertinence, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la deuxième consultation a été annulée après signalement de l'enfant par la crèche auprès du Service éducatif itinérant. Qu'il y ait eu mensonges ou non quant au contenu et aux réceptions de la facture n'y change rien. Par la suite, par courrier du 20 juillet 2017, l'intimée a accusé réception de la facture, requis des précisions quant au montant de celle-ci et avisé de son absence durant la période estivale. Ainsi elle n'a par exemple pas prétendu avoir déjà payé le montant réclamé. Finalement, elle a payé un montant de CHF 160.-, par virement du 6 septembre 2017 (DO 37). Le simple fait qu'elle ne soit pas acquittée des frais d'encaissement n'est, lui non plus, en rien déterminant. Le comportement reproché par la recourante relève ainsi tout au plus d'un litige de nature civile. Compte tenu de l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction, la non-entrée en matière est justifiée; le recours aurait ainsi été rejeté, s'il avait été recevable. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ) et prélevés sur l'avance de sûretés qu'elle a prestée. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la société A.________ SA et prélevés sur l'avance de sûretés qu'elle a prestée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2018/dke Le Président: La Greffière:

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