Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 216 Arrêt du 26 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Délia Charrière- Gonzalez, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 25 juillet 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 1er août 2015, A.________, alors responsable du restaurant C.________, a déposé une plainte pénale pour diffamation et menaces à l’encontre de B.________, ancien aide-cuisinier dans son restaurant. A l’appui de sa plainte, A.________ a allégué qu’il avait donné son congé à B.________ le 29 juillet 2015 pour le 31 août 2015, après trois ans de relations contractuelles, à la suite de différents problèmes. Il a expliqué que dans un premier temps l’intéressé avait bien réagi à l’annonce de son licenciement. Toutefois, le 31 juillet 2015, une altercation verbale a éclaté entre les deux hommes. A cette occasion, B.________ aurait émis des menaces à l’encontre du plaignant en lui disant qu’il allait mettre le feu à son établissement. Il lui a en outre réclamé le paiement de 1'500 heures supplémentaires. Le plaignant a également relaté que des membres de son personnel lui avaient rapporté que B.________ répandait la rumeur selon laquelle la viande servie dans le restaurant du plaignant n’est pas celle figurant sur la carte et qu’elle n’est pas de bonne qualité. Le 8 août 2015, B.________ a été entendu par la police. Il a, en substance, contesté les faits qui lui sont reprochés. Faisant suite aux informations communiquées le 7 janvier 2016 par B.________, le Préfet de la Gruyère a adressé au Ministère public, en date du 8 janvier 2016, une dénonciation portant sur d’éventuelles malversations commises à C.________. Cette dénonciation fait état de tricheries sur la marchandise (viandes servies aux clients ne correspondant pas à celles indiquées sur la carte), de l’utilisation de produits avariés, d’infractions à la législation sur l’environnement (déchets alimentaires vidés dans les canalisations) et de l’utilisation de caméras de surveillance. A la demande du Ministère public, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) a effectué une inspection dans les locaux de l’établissement C.________, en date du 28 janvier 2016. Lors de cette inspection, plusieurs manquements ont été constatés, en particulier concernant l’indication des viandes sur la carte des mets. Ces manquements n’impliquaient toutefois pas une dénonciation. Le Service de l’environnement (ci-après: SEn) a également mené une enquête concernant le mode d’élimination des restes d’aliments mais aucune suite pénale n’a été donnée. B. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré, en substance, que quand bien même le prévenu aurait tenu les propos diffamatoires qui lui sont reprochés, il n’encourrait aucune peine car la preuve de la vérité de ses dires a été établie lors de l’inspection du SAAV. S’agissant de l’infraction de menaces, le Ministère public a retenu que les versions des parties étaient contradictoires et qu’il existe une incertitude quant au contenu de leur discussion. Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a également rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de A.________ en raison de l’absence de dénonciation pénale du SAAV et du SEn suite aux enquêtes qu’ils ont menées. C. Par mémoire du 25 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière rendue en faveur de B.________. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction ou nouvelle décision au sens des considérants. Il a en outre requis
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure de recours. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est, en substance, référé à la teneur de son ordonnance ainsi qu’aux éléments du dossier. E. Par mémoire du 21 septembre 2017, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée datant du 18 juillet 2017, le recours, posté le 25 juillet 2017, a manifestement été interjeté en temps utile. 1.3 L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. 3.1 S’agissant de l’infraction de diffamation reprochée au prévenu, le Ministère public a considéré que quand bien même il aurait répandu la rumeur selon laquelle la viande servie dans le restaurant C.________ n’était pas celle figurant sur la carte, propos qui sont attentatoires à l’honneur de A.________, il n’encourrait aucune peine car la preuve de la vérité de ses dires a été établie lors de l’inspection du SAAV, preuve qu’il est admis à apporter. 3.2 A l’appui de son recours, A.________ allègue que répandre la rumeur selon laquelle C.________ trompe sa clientèle en lui servant frauduleusement une autre viande relève de la diffamation. En outre, de tels propos ont été tenus sans égard à l’intérêt public et s’inscrivent dans une volonté de nuire à sa réputation, voire de faire pression sur lui dans le cadre du litige prud’homal qui l’oppose au prévenu. Dans ces circonstances, le prévenu n’est pas admis à apporter la preuve libératoire. De plus, le recourant soutient que le prévenu n’a pas apporté la preuve de la vérité de ses propos dès lors que le SAAV ne fait nullement référence à une tromperie de la clientèle quant à la viande cuisinée. Selon le recourant, la clientèle est toujours informée d’un éventuel changement de viande et le client prend sa décision en connaissance de cause. Enfin, il soutient que le Ministère public n’a pas suffisamment instruit la cause et qu’il aurait dû entendre les tiers qui lui ont rapporté les propos prétendument diffamatoires tenus par le prévenu à son encontre. 3.3 L’intimé allègue quant à lui qu’au moment du dépôt de la plainte pénale, il n’avait pas encore parlé à des tiers des fraudes commises dans les viandes servies par le restaurant C.________. Personne n’a d’ailleurs corroboré les dires du recourant. Quand bien même il devait être considéré comme l’auteur de ces propos, ils ne peuvent être qualifiés d’attentatoires à l’honneur car le recourant n’est nullement apparu comme méprisable et ils n’ont été propres qu’à ternir la réputation du recourant en tant qu’homme de métier, ce qui ne constitue pas une atteinte à l’honneur. L’intimé ajoute que quoi qu’il en soit, il peut se prévaloir de la preuve libératoire car il s’est exprimé avec un motif suffisant. La preuve de la vérité de ses propos a en outre été apportée
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 lors de l’inspection du SAAV, ce qui ressort du rapport établi par cette autorité qui confirme que les viandes servies ne correspondent pas toujours, à tout le moins, aux viandes proposées et que la manière de faire de C.________ peut porter à confusion, voire tromper le client. 3.4 Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, art. 173 n. 48). Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. L’affirmation d’une conduite moralement répréhensible ou déshonorante doit ainsi être propre à léser la réputation d’un homme, c’est-à-dire le sentiment d’être honorable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a et les réf. citées reçues; FAVRE/ PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 173 n. 1.5 et les réf. citées). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, art. 173 n. 55 ss). Déterminer ce que l’auteur avait à l’esprit (en particulier le dessein de dire du mal d’autrui) relève de l’état de fait alors que la notion de motif suffisant est une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 et réf.). L’auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit celle de sa bonne foi; il peut aussi offrir les deux (ATF 124 IV 149 consid. 3a; BSK Strafrecht II-RICKLIN, n. 19, art. 173 CP). La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure. Elle doit porter sur le fait attentatoire à l’honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé. Elle est apportée si tous les éléments essentiels de l’allégation sont établis (CORBOZ, art. 173 n. 67, 69 et 71 et les réf. citées). Elle peut être fondée sur des éléments dont l’auteur n’a eu connaissance qu’après avoir tenu les propos diffamatoires ou qui ont été découverts que par la suite, car la seule question pertinente est celle de la véracité des propos (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, art. 173 n. 2.4 et les réf. citées). La jurisprudence retient que l’accusé qui a allégué la commission d’une infraction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne visée (CORBOZ, art. 173 n. 70). Pour que la bonne foi de l’auteur soit établie, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, PC CP, 2017, art. 173 n. 36). 3.5 3.5.1 En l’espèce, B.________ conteste avoir répandu la rumeur selon laquelle la viande servie au restaurant C.________ n’est pas celle que le client commande. Il a toutefois précisé qu’il avait déjà entendu des gens de la ville de D.________ parler de cette problématique (DO 35). De toute évidence, et contrairement à ce que soutient l’intimé, de tels propos ne ternissent pas uniquement la réputation professionnelle dont A.________ jouit dans son entourage. Ils mettent en évidence une conduite clairement réprouvée par les conceptions morales généralement admises, soit celle de profiter de la confiance des clients de son restaurant pour les tromper en leur servant délibérément, à leur insu, une autre viande que celle qu’ils ont commandée, dans le but de faire des économies. Ainsi, ces faits, s’ils sont communiqués à des tiers, font objectivement apparaître A.________ comme une personne méprisable et constituent des propos attentatoires à l’honneur. Nul doute que s’ils se répandent, ils pourraient nuire à la réputation du restaurant et mettre en péril sa santé financière. De plus, ils seraient survenus dans un contexte particulièrement tendu et conflictuel entre les parties. En effet, quelques jours avant le dépôt de la plainte pénale, A.________ avait signifié à son employé son congé, après trois ans de collaboration, suite à différents problèmes. De son côté, B.________ avait pris contact avec le syndicat E.________ et réclamait à son ancien employeur le paiement de 1'500 heures supplémentaires. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que dans un but malveillant, en vue de nuire à son ancien employeur ou faire des pressions sur lui dans le cadre de ses revendications prud’homales, B.________ ait tenu de tels propos à des tiers. Ce comportement est également rendu plausible par le fait que 5 mois après le dépôt de la plainte pénale de A.________ à l’encontre du prévenu, ce dernier a dénoncé à la Préfecture de la Gruyère les mêmes faits que A.________ lui reproche d’avoir répandus, soit que la viande commandée ne correspond pas à la viande servie. Certes, l’intimé nie avoir tenu ces propos à des tiers avant le dépôt de la plainte pénale à son encontre le 1er août 2015, et aucun témoin n’a en l’état corroboré les accusations du recourant. A.________ n’a pas non plus communiqué à la police ou au Ministère public le nom exact des personnes qui lui auraient rapporté les propos de B.________, ni le nom des tiers à qui ce dernier aurait tenu les propos litigieux. A.________ a toutefois déclaré à la police, lors de son unique audition, que ce sont ses employés qui lui avaient rapporté les propos du prévenu (DO 31). Le Procureur n’a toutefois pas donné mandat à la police d’identifier les tiers à qui le prévenu aurait dit que les viandes servies aux clients du restaurant ne sont pas celles commandées, alors que ces mesures auraient facilement pu être réalisées. 3.5.2 Le Ministère public a retenu que même si l’on devait admettre que le prévenu a tenu les propos qui lui sont reprochés, ce dernier, qui est admis à faire les preuves libératoires, a établi la preuve de la vérité à l’occasion de l’inspection effectuée par le SAAV de sorte qu’il ne peut être poursuivi. Le prévenu semble être autorisé à apporter des preuves libératoires dès lors que le motif pour lequel il a agi apparaît suffisant (art. 173 ch. 3 CP) ; il est en effet dans l’intérêt des clients et des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 potentiels futurs clients du restaurant de A.________ d’être informés du fait que la viande qu’il y sert ne serait pas celle que le client commande. Cela étant, on ne peut retenir, sur la base du rapport rédigé par le SAAV à la suite de son inspection, comme l’a fait le Ministère public, que la preuve de la vérité a été établie. En effet, il ressort de ce rapport que « la carte des mets présente dans l’établissement mentionne certains plats de viande uniquement sous forme de dénominations F.________, par exemple G.________ ou H.________ » et que « certaines viandes mentionnées sur la carte n’ont jamais été proposées en réalité (p. ex. I.________) ou ne sont pas toujours disponibles (p. ex. J.________) ». A.________ a toutefois expliqué au SAAV que « lorsqu’un client commande une de ces viandes et qu’elle n’est pas disponible, le personnel de service le mentionne oralement au client, indiquant p. ex. que de K.________ sera servie au lieu de L.________, ou que du porc le sera à la place de M.________ » (DO 50, manquements constatés). Le SAAV indique également dans son rapport que « sur le ticket de caisse, c’est la mention figurant sur la carte qui est imprimée (le client ayant p. ex. reçu du porc à la place de M.________ recevant un ticket indiquant « M.________ ») » (DO 50, manquements constatés). Si le SAAV a fait état dans son rapport de certains manquements, notamment dans l’étiquetage des produits sur la carte (DO 50, manquements constatés, mesures ordonnées), il ne ressort pas des constatations de ce service que la viande servie aux clients ne serait pas celle qu’ils commandent, mais uniquement qu’elle ne correspond pas toujours à celle qui est proposée sur la carte, ce qui ne signifie pas encore que le client n’est pas informé de ce changement au moment de la commande afin de prendre sa décision en connaissance de cause. Quant au fait qu’il soit mentionné sur le ticket de caisse la viande initialement choisie et non la viande qui a effectivement été servie, cela n’est pas décisif si le client a préalablement été informé du changement de viande au moment de la commande. Le SAAV indique encore dans son rapport que les indications écrites dans la carte pourraient « constituer une tromperie (lorsque le client n’a pas obtenu cette information [celle indiquant l’espèce de viande servie], ou qu’il se fie aux indications figurant sur la carte des mets ou sur le ticket de caisse) » (DO 50). Or, aucun élément ne démontre en l’état que le client n’obtiendrait pas l’information nécessaire quant à l’espèce de viande servie. Le rapport en particulier, et le dossier en général, ne font du reste pas mention de la moindre plainte de clients. On ne peut dès lors conclure du rapport du SAAV que A.________ trompe sa clientèle en changeant la viande à son insu. Il ressort uniquement de ce rapport qu’une viande proposée à la carte peut être changée si elle n’est plus disponible, avec l’accord du client. Le SAAV a d’ailleurs renoncé à déposer une dénonciation pénale à l’encontre de A.________ à la suite de son rapport. De plus, à ce stade de l’enquête, on ne voit pas comment l’intimé aurait pu constater, comme il l’a soutenu à la Préfecture lors du dépôt de sa dénonciation le 7 janvier 2016, que la viande qui est servie n’est pas celle que le client commande (« Le personnel cuisinier serait contraint de tricher avec les viandes proposées sur la carte. Des viandes régulièrement meilleur marché remplaceraient les viandes annoncées sur la carte »; DO 15), dans la mesure où, en tant qu’aidecuisinier, il se trouvait, selon toute vraisemblance, en cuisine durant le service et n’avait de ce fait pas la possibilité d’entendre les discussions entre les serveurs et les clients. En l’état actuel du dossier, le Ministère public ne pouvait donc pas retenir que la preuve de la vérité a été établie et refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________. 3.5.3 Il découle de ces considérations qu’il subsiste des zones d’incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu être commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être éclaircies par le biais de l’audition des employés de A.________ et des tiers
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 à qui B.________ aurait tenu les propos diffamatoires, lesquels devraient pouvoir être identifiés par A.________ ou ses employés, et suivant leurs déclarations, éventuellement d’autres personnes. 3.6 Une non-entrée en matière n’était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains de l’autorité intimée. Au demeurant, lorsque, comme en l’espèce, une analyse fouillée de l’état de fait et une appréciation juridique circonstanciée sont nécessaires, une nonentrée en matière n’est pas envisageable (arrêt TF 6B_374/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.3). Le recours doit donc être admis sur ce point, l’ordonnance querellée annulée sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise davantage en vue d’élucider les faits. 4. 4.1 S’agissant de l’infraction de menaces, le Ministère public a retenu que les versions des parties étaient contradictoires et qu’il existe une incertitude quant au contenu de leur discussion. Il a relevé que B.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le contraire n’a pas pu être prouvé, le doute doit lui profiter, en vertu de la présomption d’innocence. Au surplus, le Procureur a relevé que le seul témoignage qui pourrait éventuellement être recueilli est celui de l’amie de A.________, mais que ce témoignage devrait être considéré avec la plus grande circonspection vu les liens affectifs unissant les intéressés, de sorte qu’il a renoncé à recourir à cette mesure d’instruction et a refusé d’entrer en matière sur la plainte. 4.2 Le recourant conteste le point de vue du Procureur. Il considère que le Ministère public a fait application par erreur du principe « in dubio pro reo », alors qu’il aurait dû appliquer le principe « in dubio pro duriore » au stade de la non-entrée en matière. Il relève également qu’aucune mesure d’instruction n’a été prise alors qu’il existe un témoin direct des menaces tenues à l’encontre du prévenu en la personne de N.________, qui n’est nullement l’amie du recourant, qui s’est également plainte des menaces du prévenu et qui a cosigné la plainte pénale du recourant. L’intimé estime quant à lui que le Ministère public a parfaitement fait application du principe « in dubio pro duriore ». 4.3 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). Pour que l’infraction soit consommée, il faut qu’il y ait une menace, laquelle doit être grave, soit objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, ce qui implique qu’elle le considère comme possible et que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Enfin, l’auteur doit avoir conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime; en outre, il doit avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Il en découle que de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, art. 180 n. 7 ss et les réf. citées). 4.4 4.4.1 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2), le principe « in dubio pro duriore » signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe « in dubio pro reo », relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (TF arrêt TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée). En l’espèce, c’est donc manifestement à tort que le Ministère public a fait application, dans son ordonnance, du principe de la présomption d’innocence, se substituant ainsi au juge du siège, en retenant que les faits qui sont reprochés au prévenu n’ont pas pu être prouvés si bien qu’il subsiste un doute sur sa culpabilité qui doit lui profiter. Conformément à la jurisprudence, le Ministère public aurait dû appliquer le principe « in dubio pro duriore ». 4.4.2 Certes, il arrive parfois que les versions des deux protagonistes soient diamétralement opposées, qu’aucun moyen de preuve objectif ne permette de rendre vraisemblables les faits dénoncés par le plaignant, lesquels ne sont fondés que sur de pures allégations et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaisse utile pour élucider ces faits, de sorte que dans un tel cas de figure la commission des infractions dénoncées par le plaignant ne peut être établie et la condamnation du prévenu est exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, ce qui justifie la clôture de la procédure par le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Si, comme l’a relevé le Ministère public, les versions des parties sont contradictoires en ce sens que B.________ conteste avoir menacé A.________ de bouter le feu à son restaurant (DO 31, 35), A.________ a toutefois déclaré, lors de son audition par la police, que son amie O.________ avait entendu le prévenu le menacer (DO 31). Le Ministère public a cependant renoncé à ordonner l’audition de l’amie du plaignant, estimant que ce témoignage devait être considéré avec la plus grande circonspection étant donné les liens affectifs unissant les intéressés. Or, le Ministère public doit mettre en œuvre les moyens à sa disposition qui devraient lui permettre d’élucider les faits, d’autant plus lorsque comme en l’espèce, il s’agit d’une menace grave, qui intervient dans des circonstances particulièrement litigieuses entre les parties. De plus, il n’appartient pas au Ministère public, au stade de la non-entrée en matière, ni même du classement, de se livrer à une appréciation anticipée des preuves, en considérant, avant même d’entendre l’amie du recourant, a priori seul témoin direct des faits reprochés au prévenu, que son éventuel témoignage ne serait pas objectif et serait orienté en faveur du plaignant, d’autant que cette mesure d’instruction complémentaire pourrait facilement être mise en œuvre. Le Ministère public n’est pas en droit, à ce stade de la procédure, d’apprécier la crédibilité d’un témoin sans même l’avoir entendu et sur cette base refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale. C’est ainsi à tort que le Ministère public n’a pas jugé utile d’entendre l’amie du recourant, alors que son audition est pourtant propre, selon les circonstances, à élucider les faits et à orienter l’issue de la cause. L’ordonnance de non-entrée en matière sera également annulée sur ce point et la cause est renvoyée au Ministère public.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5. Dans ces conditions, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 juillet 2017 annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et qu’il procède aux mesures nécessaires en vue d’élucider les faits. 6. 6.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ) et les sûretés qui ont été ordonnées et qui ont été versées par le recourant devront lui être restituées. 6.2 Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une équitable indemnité de partie. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. La pratique de la Chambre ne peut sur ce point être maintenue. Il se justifie partant d’allouer à A.________ une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 80.- en sus. 6.3 Compte tenu de l’admission du recours, la requête d’indemnité de B.________ est rejetée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 juillet 2017 concernant le dossier ppp est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Les sûretés pour frais versées par A.________ lui seront restituées par le Greffe du Tribunal, sur le compte postal ou bancaire qu'il indiquera. III. Une indemnité de CHF 1'080.-, TVA par CHF 80.- comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat de Fribourg. IV. La requête d’indemnité de B.________ est rejetée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2017/say Le Président: La Greffière: