Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2017 502 2017 214

27. Oktober 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,570 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 214 Arrêt du 27 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Licéité d'une perquisition (art. 244 s. CPP) Recours du 21 juillet 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est en cours depuis mars 2017 contre B.________ notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). B. Le Ministère public a délivré le 9 mars 2017 un mandat de perquisition et de séquestre notamment aux domiciles (évent. grenier, cave, locaux professionnels) du prévenu et à celui de sa mère, A.________, relativement à l'infraction à la LStup, pour trouver des traces, objets ou valeurs patrimoniales, pour être confisqués. C. Par mémoire de son avocat du 21 juillet 2017, A.________ a recouru à l’encontre de ce mandat, concluant (1) à l'annulation du mandat à son encontre, (2) au constat du caractère illicite de ce mandat à son encontre, (3) à l'allocation de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral, CHF 300.- à titre de remise en état de son domicile et CHF 1'500.- à titre de frais liés à sa défense et (4) à ce que les frais de recours soient mis à la charge de l'Etat, une équitable indemnité de CHF 1'000.- lui étant allouée. Dans ses observations du 10 août 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a spontanément répliqué par lettre de son conseil du 17 août 2017. en droit 1. a) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). b) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il a été procédé au séquestre le 10 mars 2017 mais la recourante soutient que le mandat ne lui a été communiqué que par courrier de la Police cantonale du 13 juillet 2017, qu'elle produit (pce 3). Celui-ci contient effectivement une lettre du même jour remettant en annexe une copie du mandat et indiquant qu'il apparaît que les motifs de la perquisition n'ont pas été correctement communiqués à la personne présente. Il doit ainsi être considéré que le recours a été déposé en temps utile. En outre, quand bien même la perquisition a été exécutée dans la demeure de C.________, il n'est pas contesté que celle-ci constituait simultanément le domicile de A.________, avec laquelle il vivait. Il faut ainsi reconnaître à cette dernière un intérêt juridiquement protégé à attaquer un tel mandat, sous peine de violer l'art. 13 CEDH (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, ad art. 244, et réf.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il n'existe en revanche aucun intérêt à son annulation étant donné qu'il a été exécuté et que rien n'a été séquestré. Dans cette mesure, le recours n'est donc pas recevable. c) Le troisième chef de conclusions portant sur les revendications en indemnités ne concerne cependant pas des parties de la décision attaquée. En l'absence de décision ou ordonnance à cet égard, un recours n'est pas ouvert. Par ailleurs, la Chambre n'est pas compétente pour en connaître comme autorité de première instance, que ce soit sur la base des art. 433 ss CPP ou sur celle de la réparation de dommages causés par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. Pour ce chef de conclusions, le recours n'est donc pas recevable. 2. a) La recourante soutient que le mandat de perquisition à son domicile était illicite et inopportun. Elle fait valoir que ni elle-même ni son ami n'y ont donné leur consentement, qu'aucun des deux n'était recherché pour des infractions et que l'on ne voit pas en quoi la mise en prévention de son fils B.________ pourrait justifier que des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés puissent se trouver à son domicile. b) L’art. 244 CPP prévoit que (al. 1) les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit, et que (al. 2) le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux (a.) se trouvent des personnes recherchées; (b.) se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés; (c.) des infractions sont commises. Selon l'art. 245 al. 2 CPP, au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition. S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine. La validité de la perquisition est subordonnée à sa nécessité pour la manifestation de la vérité (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 244 n. 3). Elle peut intervenir au domicile d'une personne qui n'est pas prévenue, auquel cas cette mesure de contrainte est appliquée avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP; voir aussi (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 244 n. 7). La perquisition n'est pas liée à la poursuite d'un crime ou d'un délit; elle est possible même si l'enquête porte sur une contravention (arrêt TF 1B_216/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.5). Pour ce qui est de l'ayant droit, il s'agit de la personne détentrice des lieux ou au bénéfice d'un pouvoir de disposition ou de garde selon la loi, un contrat ou les circonstances de l'espèce; ainsi le propriétaire, le locataire, le sous-locataire, le client d'une chambre d'hôtel, etc. (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 244 n. 6; CR CPP-CHIRAZI, 2011, art. 244 n. 20). c) Il n'est donc pas contestable que la perquisition est prévue par la loi et qu'elle pouvait intervenir au domicile de la recourante bien que cette personne ne soit pas prévenue dans la cause dans laquelle la perquisition a été ordonnée. Par ailleurs, il est manifeste que celle-ci est intervenue dans le cadre d'une procédure pénale en cours, en l'occurrence contre le fils de la recourante. Celui-ci faisait l'objet d'une prévention d'infractions à la LStup et la perquisition ordonnée aux fins de trouver des traces, objets ou valeurs patrimoniales, pour être confisqués, a clairement un lien avec une telle infraction. Enfin, à supposer que la recourante soit en droit de connaître la justification concrète au dossier de la personne prévenue, celui-ci contient effectivement une déclaration faisant état d'une remise de stupéfiants par le prévenu à sa mère

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 (DO 2012). Outre que licite à cet égard, la mesure ordonnée n'avait dès lors rien de disproportionné et rien non plus d'inopportun. Pour le reste, selon le procès-verbal de la perquisition, celle-ci s'est déroulée en présence de C.________. Au demeurant, la recourante elle-même indique dans son recours que cette personne s'y trouvait lors de la perquisition et même qu'elle a conversé avec les policiers (recours p. 3). Personne ne soutient que C.________ se serait opposé à la perquisition et/ou qu'il aurait interjeté un recours contre celle-ci; en tous les cas, le rôle de la Chambre n'en contient aucun. Cette personne est en outre le titulaire originaire du logement en question et revêtait ainsi la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 244 al. 2 CPP précité. A supposer du reste que l'inverse eut été vrai, à savoir que la recourante était la titulaire originaire du logement, il est manifeste qu'étant donné l'absence de la recourante lors de la perquisition, la situation de suppléance au sens de l'art. 245 al. 2 CPP était remplie de par la présence de C.________, ami de la recourante faisant domicile commun avec elle. d) Le mandat litigieux était en conséquence tout à fait licite et le recours doit être rejeté. 3. Le recours étant pour partie irrecevable et pour partie rejeté, les frais de la procédure y relative, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n'a ainsi pas droit à l'indemnité qu'elle réclame. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d'indemnité de A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2017 Le Président: La Greffière:

502 2017 214 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.10.2017 502 2017 214 — Swissrulings