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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.10.2017 502 2017 154

11. Oktober 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,860 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 154 Arrêt du 11 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate et D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat Objet Ordonnance de classement – abus de confiance Recours du 16 mai 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 15 septembre 2008, E.________, par l’intermédiaire de son avocat, a dénoncé auprès de l’Office des Juges d’instruction les agissements des organes des sociétés F.________ Sàrl et G.________ Sàrl en liquidation, dont C.________ et D.________ étaient les associés-gérants. A l’appui de sa dénonciation, il a allégué avoir versé trois acomptes de CHF 35'000.- chacun à la société G.________ Sàrl pour la fabrication d’éléments en béton de sa maison que la société F.________ Sàrl s’était engagée à réaliser par contrat du 26 mai 2007 pour un coût de CHF 529'055.55, certains prix ayant été fixés à forfait. Or, la société H.________ Sàrl avait déposé une requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs pour l’exécution de divers éléments de construction préfabriqués en béton armé en sous-traitance de la société F.________ Sàrl sans avoir été payée. E.________ s’est dès lors aperçu que la société G.________ Sàrl, à laquelle il avait versé CHF 105'000.- d’acomptes, n’était pas intervenue sur son chantier et n’avait pas versé la totalité de l’argent reçu à H.________ Sàrl. Une dénonciation similaire a été déposée par I.________ et J.________ le 22 septembre 2008 et une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de C.________ et D.________ pour escroquerie, éventuellement par métier, éventuellement gestion déloyale, gestion fautive, abus de confiance, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Dans le cadre de cette enquête, plusieurs missions ont été attribuées au conseiller économique de l’Office des Juges d’instruction ainsi qu’à la brigade financière de la police cantonale. L’autorité de poursuite pénale a en outre requis d’autres clients de la société F.________ Sàrl la production de documents en lien avec la construction de leur maison, à l’instar de A.________ et B.________, lesquels se sont constitués parties plaignantes comme demandeurs au pénal et au civil le 25 janvier 2013. Auditionnés sur les faits, C.________ et D.________ ont reconnu avoir utilisé les fonds provenant de certains de leurs clients à d’autres fins que le paiement des factures liées au chantier respectif de chacun d’entre eux, soit notamment au paiement de frais généraux de la société K.________ Sàrl et de factures relatives aux travaux d’autres clients. B. Par ordonnance du 12 mai 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ et D.________ au motif que les conditions d’application de l’art. 53 CP étaient réalisées s’agissant de l’infraction d’abus de confiance et que les éléments constitutifs des autres infractions n’étaient pour le surplus pas réunis. C. Par courrier du 16 mai 2017 adressé au Ministère public, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Le 26 mai 2017, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. A.________ et B.________ ont indiqué, par courrier du 3 juin 2017, ne pas être financièrement en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise pour la procédure de recours. Le Président de la Chambre de céans a donc considéré ce courrier comme une demande d’assistance judiciaire et a révoqué la demande de sûretés qui leur avait été adressée. Par courrier du 20 juin 2017, dite autorité a fait suite à la requête des époux A.________ et B.________ du 12 juin 2017 indiquant ne pas demander le bénéfice de l’assistance judiciaire et requérant de pouvoir s’acquitter mensuellement d’un montant de sûretés de CHF 100.- jusqu’à concurrence de CHF 600.-. La

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 demande de sûretés initiale de CHF 600.- a finalement été révoquée le 26 juillet 2017, A.________ et B.________ ayant exposé être confrontés à des frais dentaires imprévus et urgents. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu, par courrier du 19 juin 2017, à ce que le recours de A.________ et B.________ soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, avec suite de frais. Le 21 juin 2017, A.________ et B.________ ont fait parvenir une détermination spontanée au Ministère public dont une copie a été adressée à la Chambre de céans. C.________ s’est déterminé sur le recours le 29 septembre 2017 et D.________ le 9 octobre 2017. Tous deux concluent au rejet du recours avec suite de frais, invoquant en substance que les exigences de motivation du recours ne sont pas respectées, que les griefs soulevés par A.________ et B.________ relèvent non pas du droit pénal mais du droit civil, et que l’enquête pénale a clairement démontré qu’aucun transfert d’argent leur appartenant n’est intervenu entre les sociétés dont ils étaient les organes et d’autres clients. en droit 1. 1.1 Aux termes des art. 322 al. 2 et 20 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Conformément à l’art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée le 15 mai 2017 et le recours, déposé auprès d’un office de poste suisse le 16 mai 2017 et adressé au Ministère public, a été transmis par celui-ci à la Chambre de céans le 29 mai 2017. Il s’ensuit que le délai de recours a été respecté. 1.2 A.________ et B.________ ont indubitablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un mandataire professionnel, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). 2.2 En l’espèce, l’écrit des recourants ne se distingue pas par sa clarté. Il semble en effet qu’ils confondent responsabilité civile de la société K.________ Sàrl et responsabilité pénale de ses associés-gérants. Ce nonobstant, il convient de relever que les recourants ne sont pas représentés par un avocat et que par conséquent, il suffit que leurs conclusions puissent être clairement déduites de leur courrier. Ainsi, même en l’absence de conclusions formelles, on comprend aisément qu’ils requièrent la condamnation des prévenus et la réparation du préjudice subi. On peut notamment y lire « Ils doivent nous rembourser ce que nous leur avons versé et qui n’a jamais été fait; […] ils doivent nous payer ce qu’ils avaient convenu d’exécuter chez nous comme travaux; […] nous réclamons, par le présent courrier, les dédommagements financiers dont nous avons été les victimes; […] ». Les considérants contestés sont en outre précisément indiqués, les recourants se référant aux « articles » de la décision querellée (recours p. 3 par. 4 et 10). De plus, ils exposent concrètement en quoi la constatation des faits par l’autorité précédente est lacunaire en ce qui les concerne. Ils soulignent à ce titre que des acomptes versés par leurs soins ont aussi été utilisés à d’autres fins que pour la construction de leur maison: « recours p. 2 § 10: [ils] ont su […] encaisser notre argent et l’utiliser à des fins qui n’avaient rien à voir avec notre maison et l’avancement des travaux de notre maison »; recours p. 3 § 5:« […] l’argent que nous leur avons versé n’a pas été utilisé pour la construction de notre maison ». Ils ajoutent encore n’avoir pour cela obtenu aucun dédommagement (recours p. 3 § 12: « Nous n’avons reçu aucun dédommagement […]). Enfin, comme on le verra (cf. infra consid. 3.2), les motifs du classement de la procédure envers les époux A.________ et B.________ ne ressortent pas clairement de l’ordonnance litigieuse. On ne saurait dans ces conditions se montrer trop strict quant à l’exigence de motivation du recours contestant une décision dont la motivation est elle-même insuffisante. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours de A.________ et B.________ répond aux exigences minimales de motivation et est recevable. 3. 3.1 L'art. 319 al. 1 let. b et let. e CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.2 Certes, les griefs des recourants invoqués pêle-mêle tout au long de la procédure ainsi que dans leur recours relèvent plus de la mauvaise exécution du contrat que du comportement éventuellement répréhensible des prévenus. Ils exposent notamment successivement qu’aucun certificat de conformité ne leur a été délivré (recours p. 2 § 1: « notre maison n’a pas reçu de fin de déclaration des travaux en ordre, où est notre garantie décennale ? »), puis s’interrogent sur le dédommagement des défauts de leur maison (recours p. 2 § 2: « Qui va nous payer les malfaçons de notre maison, […] ? »), avant de relever que les prévenus ont « su [les] berner » (recours p. 2 § 10). Cependant, il appartient à l’autorité de poursuite pénale d’examiner si les faits sont punissables, autrement dit la réalisation ou non des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de chaque disposition pénale concernée ainsi que la réunion des conditions de la poursuite pénale. La confusion des recourants entre mauvaise exécution du mandat et infraction pénale dans l’exposition de leurs arguments ne doit pas altérer cet examen qui lui incombe. 3.3 Le Ministère public relève que l’enquête a permis d’établir que les prévenus ont utilisé les acomptes versés par leurs clients L.________ et M.________, E.________, N.________ et O.________ ainsi que I.________ et J.________ pour couvrir les déficits engendrés par les premières constructions. Il retient que ce comportement doit être qualifié d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Cela étant, il expose que les conditions d’application de l’art. 53 CP sont manifestement réunies étant donné la conclusion de conventions entre les prévenus et ces clients qui ont été dédommagés. Il a ainsi classé la procédure pénale ouverte à l’encontre des prévenus conformément à l’art. 319 al. 1 let. e CPP. Les considérations du Ministère public à l’égard des clients précités ne prêtent pas le flanc à la critique. En revanche, en ce qui concerne les recourants, avec lesquels les prévenus ont refusé de passer une convention, la décision entreprise ne fait que mentionner, d’une part, leur constitution en qualité de parties plaignantes comme demandeurs au pénal et au civil, et, d’autre part, la contestation de toute responsabilité civile et pénale par les prévenus à leur égard. Mais le Ministère public n’indique pas pourquoi les faits dont se plaignent et se disent victimes les recourants ont été classés. Il ne signale pas, même subrepticement, qu’il partage l’avis des prévenus exprimé dans leur courrier du 12 février 2014, selon lequel « l’instruction pénale a mis en lumière qu’aucun transfert d’argent [leur] appartenant n’est intervenu entre [leurs] sociétés […] et d’autres clients. » (cf. lettre du 12 février 2014 DO 9403 s.). Or, le rapport du conseiller économique de l’Office des Juges d’instruction du 16 décembre 2008 mentionne que les fonds ayant permis les paiements de factures de la société H.________ Sàrl en rapport avec le chantier de E.________ provenaient notamment d’un versement de CHF 30'000.- des recourants à la société F.________ Sàrl le 10 mars 2008 (« Toutefois, les fonds ayant permis ces paiements provenaient de versements d’autres clients, soit A.________ (CHF 30'000.- le 10.3.2008, tableau no 1, p. 13)… »; DO 8003 et 8018). Les prévenus semblent ainsi avoir également utilisé une partie de l’argent versé par les recourants à d’autres fins que celle convenue, le conseiller économique notant que « [C]ette manière d’opérer viole l’article 12 du mandat d’architecture du 26.05.2007, qui précise que « Les parties confirment que le crédit de construction sera utilisé exclusivement pour le règlement des factures en relation avec l’objet du présent Mandat d’architecture » » (DO 8003 et 69032). Cette appréciation va à l’encontre des propos tenus par les prévenus dans leur courrier du 12 février 2014 selon lesquels aucun transfert d’argent n’est intervenu entre leurs sociétés et d’autres clients. Par ailleurs, en l’absence de convention conclue entre les recourants et les prévenus, l’art. 53 CP ne semble pas trouver application pour ce qui les concerne. Le Ministère public n’explique enfin pas non plus en quoi la procédure concernant les recourants devrait être classée pour un autre motif.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dans ces circonstances, on ne comprend pas, à la lecture de l’ordonnance, pourquoi l’autorité intimée considère que s’agissant des faits dénoncés par A.________ et B.________, un acquittement des prévenus apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation. Sa motivation sur ce point est manifestement déficiente. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance du 12 mai 2017 annulée en tant qu’elle classe les infractions dénoncées par A.________ et B.________. La cause est renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. 4. 4.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 4.2 La requête de D.________ tendant à ce qu’un délai lui soit imparti pour chiffrer et déposer une requête d’indemnité au sens des art. 429 ss et 432 CPP est, compte tenu de l’admission du recours, sans objet. Il n’y a en effet pas matière à indemnité pour les intimés. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 12 mai 2017, en tant qu’il classe les infractions dénoncées par A.________ et B.________ à l’encontre de D.________ et C.________, est annulé et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2017/ege Le Président La Greffière

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