Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 150 Arrêt du 21 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière – dénonciation calomnieuse Recours du 29 mai 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 29 mars 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant le dépôt d'une plainte pénale du 15 mars 2017 pour diffamation en l'accusant faussement d'avoir affiché sur la place publique, à C.________, une ordonnance pénale du 26 octobre 2016 le condamnant pour diffamation à son encontre. La procédure préliminaire ouverte contre A.________ pour diffamation a été close par une ordonnance de classement du 19 mai 2017, contestée par recours traité séparément. Par ordonnance du même jour, 19 mai 2017, le Ministère public a prononcé, sans frais ni indemnité, une non-entrée en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse, aux motifs que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que B.________ ait dénoncé A.________ en sachant que ce dernier était innocent, que lors de l'audition des parties sur la plainte B.________ a exposé qu'il ne voyait pas qui d'autre aurait pu afficher cette décision et que personne d'autre n'avait un intérêt à le faire. L'ordonnance relève encore que la dénonciation s'inscrivait dans un contexte de litiges récurrents entre ces personnes depuis plusieurs années. B. Par mémoire du 29 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière, concluant à son annulation, à ce que l'intimé soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 500.pour tort moral. Il a en outre requis l’octroi d’une juste indemnité de CHF 500.- et demandé que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Par courrier du 16 juin 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. B.________ a déposé des observations par courrier daté du 15 juin 2017, remis à la poste le 19, et a conclu au rejet du recours, à ce que A.________ soit "condamné pour avoir commis l'infraction", à ce qu'une somme de CHF 500.- lui soit allouée mais versée à Terre des Hommes, avec suite de frais. Par courrier du 29 juin 2017, le recourant a répliqué à ces déterminations. en droit 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, manifestement interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.3 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). 1.4 Les conclusions prises par l'intimé sont irrecevables. En effet le recours selon les art. 393 ss CPP ne connaît pas le recours joint et par surabondance l'objet du recours est une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par le recourant et non pas un recours sur une plainte contre le recourant. 2. 2.1 Le recourant critique l’ordonnance attaquée en faisant valoir que le Ministère public a versé dans l'arbitraire en ignorant totalement les mensonges de B.________ et l'absence d'éléments réels et sérieux permettant à celui-ci de l'accuser, et qu'il a été démontré que cette personne savait parfaitement qu'il ne pouvait être mis en cause, le simple fait d'avoir des soupçons non étayés par le moindre élément de preuve n'étant pas suffisant pour déposer une plainte pénale. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Selon l'art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l'espèce, il importe tout d'abord de relever que l'intimé n'a pas dénoncé le recourant comme "auteur d'un crime ou d'un délit". La lettre adressée au Ministère public a en effet comme teneur à cet égard : "En conséquence, si cet acte tombe sous le coup de la loi, veuillez considérer cette lettre comme une plainte pénale". Cette précaution de langage suffit à elle seule à écarter une possible application de l'art. 303 précité et conséquemment à rejeter le recours. Par ailleurs, il est vrai que lors de la confrontation du 7 avril 2017, le dénonciateur, qui avait écrit dans sa lettre du 15 mars 2017 que le dénoncé "est allé afficher votre ordonnance contre le mur de l'église paroissiale", a déclaré qu'il n'a pas vu le dénoncé afficher l'ordonnance et que celle-ci avait été affichée non pas contre l'église mais au pilier public, et il eut dès lors été plus prudent de procéder à une dénonciation contre inconnu. Il reste que la condition légale est de savoir que la personne dénoncée était innocente, qu'en l'occurrence le classement a été prononcé faute de preuve suffisante, que le dénonciateur s'est justifié en déclarant ne pas voir qui d'autre aurait eu intérêt à l'affichage de l'ordonnance le condamnant, que l'appréciation du résultat de cette recherche d'intérêt est objectivement justifiée eu égard au nombre très restreint de personnes à qui elle avait été notifiée, au contexte du litige de longue date entre ces personnes ainsi qu'aux réponses évasives données par le recourant lors de son audition du 7 avril 2017 (DO 3002). Ceci ne démontre en tous les cas pas que l'intimé aurait su le recourant innocent, d'autant plus que l'intérêt du recourant à rendre connue l'ordonnance condamnant l'intimé est établi au dossier de par le fait de sa publication sur le site internet du recourant (DO 3003). 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le caractère anecdotique de ce qu'ont suscité dans cet arrêt les conclusions irrecevables de l'intimé ne justifiant pas une répartition. Le recourant n'a en conséquence pas droit à l'indemnité qu'il réclame. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les conclusions de l'intimé sont irrecevables. III. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés avancées. IV. La requête d’indemnité est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2018 Le Président La Greffière-rapporteure