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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.06.2017 502 2017 130

19. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,251 Wörter·~11 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 130 Arrêt du 19 juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Conversion de la peine de travail d’intérêt général (art. 39 CP) Recours du 13 avril 2017 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 26 octobre 2015, le Ministère public a condamné A.________ à un travail d’intérêt général de 600 heures, soit 598 heures sous déduction de 2 heures équivalant à ½ jour de détention provisoire, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. En date du 2 novembre 2016, le Service de probation a informé le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP) qu’il arrêtait l’exécution du travail d’intérêt général de A.________, ce dernier étant sans domicile connu. Par courrier du 8 novembre 2016, le SASPP a requis du Ministère public la conversion de la peine, alléguant qu’il ne peut pas mettre en œuvre le travail d’intérêt général. De plus, il a relevé que l’intéressé avait également été condamné par ordonnance pénale du 24 février 2015 à 10 jours de peine privative de liberté et par jugement du Juge de police du 18 février 2016 à une peine privative de liberté de 210 jours. Par courriel du 6 décembre 2016, le SASPP a informé le Ministère public que A.________ avait été arrêté le jour même pour exécuter un cumul de 350 jours de peine privative de liberté. Il a réitéré sa requête de conversion de peine. B. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2016, le Ministère public a converti le travail d’intérêt général de 598 heures en une peine privative de liberté de 149 jours, au motif que l’intéressé n’avait pas exécuté son travail d’intérêt général malgré un avertissement, et qu’une peine pécuniaire n’entrait pas en considération faute de ressources suffisantes. C. Le 28 décembre 2016, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. En date du 3 avril 2017, il a comparu devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Par ordonnance du même jour, celui-ci a ordonné la conversion de la peine de travail d’intérêt général de 598 heures en une peine privative de liberté de 149 jours, frais à la charge du condamné. D. Le 13 avril 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Invité à se déterminer sur le recours, le Juge de police s’est intégralement référé aux motifs de son ordonnance et a conclu à son rejet, avec suite de frais. Le Ministère public a quant à lui renoncé à se déterminer. en droit 1. a) La décision attaquée concerne la conversion d’un travail d’intérêt général au sens de l’art. 39 CP; il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP. Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 et 365 CPP mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). La décision ultérieure peut être frappée d’opposition (CR CPP-PERRIN, 2011, art. 364 n. 46). Lorsque l’ordonnance est remplacée par une décision de première instance ensuite d’une opposition, ce tribunal statue selon la procédure prévue pour les décisions ultérieures (Basler Kommentar StPO-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 HEER, 2014, art. 364 n. 9). Selon la jurisprudence et la doctrine, la voie de droit ouverte contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des articles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre de cette procédure ultérieure (arrêt TC FR 502 2014 139 du 9 septembre 2014; RJN 2011 p. 270 consid. 2a; HEER, art. 365 n. 6; PERRIN, art. 365 n. 11). En l’occurrence, seule la voie du recours est ouverte contre la décision du 3 avril 2017 rendue par le Juge de police. La Chambre est partant compétente (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). b) La décision querellée a été notifiée au recourant le 6 avril 2017. Déposé le 13 avril 2017, le recours respecte le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les raisons qui justifieraient la modification de l’ordonnance attaquée. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP). 2. a) Le recourant allègue que sa situation personnelle catastrophique (dépression, consommation d’alcool) l’a empêché d’exécuter ses obligations et d’effectuer son travail d’intérêt général. Il relève qu’il a une compagne depuis une année et demi et qu’il a la possibilité de loger chez elle et sa mère à sa sortie de prison de sorte qu’il pourra effectuer le travail d’intérêt général auquel il a été condamné. Il ajoute qu’il vit difficilement la détention et que la prolonger n’aura pour effet que d’entraver sa réinsertion dans la société. b) Aux termes de l’art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. L’art. 39 al. 2 CP prévoit une clé de conversion fixe de quatre heures de travail d’intérêt général pour un jour-amende ou un jour de peine privative de liberté. Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (al. 3). La conversion intervient lorsque le condamné n’exécute pas le travail d’intérêt général conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente (PC CP- DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, (cité PC CP), 2ème édition, 2017, art. 40 CP n. 1). L’art. 39 al. 1 CP impose la conversion en cas d'inexécution du travail d'intérêt général indépendamment de toute considération relative aux causes de l'inexécution, de toute faute en particulier (ATF 135 IV 121 consid. 2.1). En vertu de l’art. 39 al. 3 CP, le juge doit d’abord considérer la solution de la peine pécuniaire et la prononcer en priorité, lorsqu’il y a lieu d’admettre qu’elle pourra être exécutée. Cette solution est conforme à la tendance général du CP d’éviter autant que possible le prononcé des courtes peines privatives de liberté (art. 41 CP). Le juge n’est pas tenu de convertir préalablement la sanction en une peine pécuniaire. Il peut tout à fait la convertir directement en une peine privative de liberté, pour autant toutefois qu’il y ait lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 39 al. 3 CP; ATF 135 IV 121 consid. 3.2 et 3.3; PC CP, art. 40 CP n. 7, 8). http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html#_Art._393_ss#_Art._393_ss

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La possibilité d’exécuter une peine pécuniaire dans le cadre de l’art. 39 al. 3 CP doit être appréciée de manière autonome et ne repose pas nécessairement sur les mêmes critères que ceux qui président à l’application de l’art. 35 al. 3 CP (au stade de l’exécution de la peine) et de l’art. 41 CP (au stade de la fixation de la peine; ATF 135 IV 121, consid. 3.3.2; PC CP, art. 40 CP n. 9). Le pronostic ne peut faire abstraction de l’échec de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général initialement prononcé, ainsi que, des causes de cet insuccès. En particulier lorsqu’un travail d’intérêt général n’a pas pu être exécuté en raison d’un manque de volonté du condamné, malgré son accord initialement donné à l’exécution de la peine sous cette forme (art. 37 al. 1 CP), le juge de la conversion doit se demander si l’inexécution du travail d’intérêt général dénote d’une absence de volonté d’exécuter une peine quelle qu’elle soit, en particulier une peine pécuniaire. Le juge de la conversion peut également, lorsque la peine pécuniaire a déjà été fixée dans le jugement de condamnation, examiner sur la base des éléments arrêtés et de la situation économique du condamné au moment de la conversion, les perspectives d'exécution d'une peine pécuniaire. Un large pouvoir d'appréciation est reconnu au juge pour déterminer la peine de substitution la plus adéquate (ATF 135 IV 121 précité c. 3.3.3; PC CP, art. 40 CP n. 9). c) En l’espèce, il est constant que le condamné, qui n’a pas de domicile connu, n’a, en dépit de l’engagement pris initialement, pas exécuté sa peine de travail d'intérêt général conformément à l’ordonnance pénale du Ministère public du 26 octobre 2015, ce qu’il admet (« Malgré les engagements que j’avais pris par le passé et que je n’ai pas tenus, comme décrit par courrier du 28 décembre 2016, ma situation familiale et personnelle était catastrophique et cela a eu des conséquences sur mon équilibre psychique (dépression, consommation d’alcool). Cette situation ne m’a pas permis de respecter les engagements que j’avais pris »). Partant, la conversion de la peine de travail d'intérêt général doit être ordonnée. Il reste encore à déterminer s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire peut être exécutée. Dans la négative, une peine privative de liberté pourra être ordonnée; dans l’affirmative, la peine de travail d'intérêt général devra être convertie en une peine pécuniaire. En l’occurrence, comme l’a relevé le Juge de police, A.________ a été condamné à 12 reprises entre le 10 mars 2010 et le 28 septembre 2016, initialement à des peines pécuniaires fermes ou avec sursis mais qui ont ensuite été révoquées, puis à des peines fermes de travail d’intérêt général totalisant près de 1600 heures et, enfin, à des peines privatives de liberté fermes totalisant 100 jours ainsi qu’à des amendes. Le 6 décembre 2016, il a été arrêté pour effectuer un solde de 350 jours de peine privative de liberté restés inexécutés suite à ses condamnations et conversions de peines. A cette époque, le recourant était dans un état dépressif, buvait et n’avait pas de travail. Il vivait chez sa grand-mère, dans le canton de Fribourg, mais son domicile n’était pas connu des autorités si bien que le Service de probation a arrêté le travail d’intérêt général. En effet, alors qu’il avait été condamné à plusieurs reprises et savait qu’il devait exécuter des peines fermes, le recourant n’a jamais pris la peine de contacter le SASPP ou de lui communiquer une adresse. Ces éléments témoignent du peu de cas que fait l’intéressé de ses obligations légales et de ses engagements et dénotent une absence totale de volonté et de motivation à collaborer à l'exécution d'une sanction qu'il avait pourtant acceptée. Actuellement, le recourant est en détention et allègue avoir arrêté de boire et vouloir se réintégrer dans la société. Il n’a toutefois pas entrepris de démarche concrète. Même s’il allègue pouvoir aller vivre chez la mère de sa compagne à sa sortie de prison, il n’a toutefois aucune perspective d’emploi. De plus, l'extrait des poursuites versé au dossier démontre qu’il fait l'objet de nombreuses poursuites pour plus de CHF 50'000.-, dont les plus récentes datent de 2016 et 2017,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 ainsi que d’actes de défaut de biens après saisie pour CHF 6'528.65. Partant, l'exécution de la peine pécuniaire ne pourrait pas être obtenue par le biais d'une poursuite. Il y a donc sérieusement lieu de douter non seulement de la volonté du condamné d'exécuter une éventuelle peine pécuniaire de substitution, mais aussi de ses moyens d’y parvenir. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a converti le travail d’intérêt général de A.________ en une peine privative de liberté conformément à l’art. 39 CP. Pour le reste, la conversion des 598 heures de travail d’intérêt général en 149 jours de peine privative de liberté est conforme à la proportion prévue par l’art. 39 al. 2 CP. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 3 avril 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2017/say Président Greffière

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