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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.11.2017 502 2017 128

17. November 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,455 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 128 Arrêt du 17 novembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourante et B.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et calomnie (art. 174 CP) Recours du 15 avril 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 avril 2017 et les listes de frais pénales du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. a) Par ordonnance pénale du 24 février 2017 (dossier ddd), le Ministère public a reconnu B.________ coupable de menaces commises le 14 mai 2016 à l’encontre de C.________ et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sans sursis. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 100.-. B.________ a formé opposition à cette ordonnance. b) Le 19 mars 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour violation de domicile, menaces et contrainte simplement en référence avec la date du « 14.05.2016 à 2115 heure(s) ». Le même jour, B.________ a déposé une plainte pénale contre ce dernier pour calomnie, sans autre mention que dans la plainte parallèle. B. Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les précitées plaintes pénales en retenant qu’elles ont été déposées largement plus de trois mois après les faits. Dès lors, elles n’étaient pas recevables s’agissant de la prétendue violation de domicile, d’éventuelles menaces ou atteintes à l’honneur. S’agissant de la contrainte, il a relevé que l’on peinait à déceler à la lecture de l’ordonnance pénale du 24 février 2017 qui a été versée au dossier quel comportement de C.________ pourrait tomber sous le coup de cette disposition. Le Ministère public a encore précisé que, dans le cadre de la procédure qui a abouti au prononcé de la précitée ordonnance pénale, B.________ a refusé de répondre à la convocation de la police cantonale et n’a donc pas fait de déclarations. C. Le 15 avril 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre la précitée ordonnance et les listes de frais pénales du 6 avril 2017 en concluant à leur annulation. Dans ses observations du 24 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 2 juin 2017, A.________ et B.________ ont déposé une réplique sur les observations formulées par le Ministère public. en droit 1. Les factures adressées aux recourants ne sont qu’une étape d’encaissement (cf. art. 161 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; 36 et 38 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et ne sont pas sujettes à recours en tant que telles. La détermination du débiteur des frais relève de la décision ou de l'ordonnance elle-même et la contestation à ce sujet a lieu en attaquant la décision finale qui les fixe (art. 421 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312]). Partant, le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre ces actes d’exécution. 2. 2.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance attaquée ne ressort pas du dossier. Toutefois, elle a dû être notifiée aux recourants au plus tôt le 7 avril 2017 comme ils le soutiennent d’ailleurs (recours, p. 2, ch. 2). Par conséquent, le recours remis à un bureau de poste le 15 avril 2017 l’a été dans le délai légal. 2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1, let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits (supposés) objets des plaintes pénales. Les recourants étant parties plaignantes, ils sont directement touchés par cette décision et ont la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 2.3 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et certains griefs sortent du cadre de la présente affaire. Le recours contient des conclusions mais la motivation, qui sera examinée en même temps que les griefs ci-dessous, n’est pas toujours suffisante. Lors de l’analyse du recours, il sera tenu compte du fait que les recourants ne sont pas représentés par un avocat. 2.4 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.5 Dans ses observations, le Ministère public relève que le dossier (eee) qu’il a transmis n’est pas complet et invite la Chambre à demander au Juge de la police de la Sarine celui dans lequel une ordonnance pénale a été rendue à l’encontre de B.________ (ddd), ce que les recourants « saluent » en soulignant que l’ordonnance pénale rendue à la fin de l’instruction préliminaire serait l’exemple concret de précipitations et de manquements commis lors de la procédure d’instruction par le Ministère public. L'examen de ce dossier n'apporte guère de précisions supplémentaires, si ce n'est qu'il démontre que les photos et vidéos que les recourants disent détenir mais qu'ils n'ont pas versées à l'appui de leur recours n’ont pas non plus été versées dans le dossier en question à l'appui de l'opposition. 3. 3.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une nonentrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, bien que non relevé dans l'ordonnance attaquée, la non-entrée en matière aurait déjà pu se justifier par la totale absence de description du déroulement des faits sur lesquels les plaintes étaient censées porter, une telle description étant nécessaire pour la validité de la plainte (DUPUIS et alii, Petit commentaire - Code pénal, 2017, art. 30 CP, n. 3 et les réf. citées). 4. La non-entrée en matière résiste par ailleurs aux critiques des recourants. 4.1 Dans un premier grief (recours, p. 2 s., let. A, ch. 1 et 2), ceux-ci reprochent au Ministère public d’avoir prononcé une telle ordonnance sur la base de faits inexacts. Ils expliquent que le véhicule de C.________ était stationné sur la propriété de B.________. Celui-ci aurait été averti de cette présence par sa fille qui a été effrayée et choquée par le comportement agressif de celui-là envers A.________. Ils affirment qu’ils ne savaient pas, contrairement à ce que retient le Ministère public, que C.________ travaillait pour la société de sécurité F.________ et qu’il se serait présenté à la précitée comme étant policier. Ils font grief au Ministère public de ne pas avoir auditionné A.________ qui se trouvait sur place et est en possession des images prises lors des événements mentionnés. Celle-ci a pu identifier formellement « l’individu au comportement criminel » seulement après avoir été avertie par son mari de l’existence de l’ordonnance pénale du 24 février 2017 (recours, p. 4, let. A, ch. 4). Ils expliquent que malgré le fait que C.________ la cite régulièrement dans son exposé des faits, elle n’aurait nullement été informée de l’existence d’une quelconque procédure pénale et n’aurait jamais pu s’exprimer concernant les faits survenus. 4.2 Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 180 al. 1 CP, quant à lui, prescrit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). Le délai pour déposer plainte pénale figure à l’art. 31 CP et il est de trois mois. Le délai court dès que l’ayant droit a connaissance de l’auteur de l’infraction. Celui-ci n’est pas considéré comme connu, si le lésé a de simples soupçons à l’encontre d’une certaine personne. Cependant, il n’est pas nécessaire que le lésé connaisse l’auteur par son nom. Il suffit qu’il puisse l’individualiser sans le moindre doute, par exemple au moyen d’une fonction officielle exercée uniquement par une personne déterminée (RIEDO, Basler Kommentar - Strafrecht I, art. 1 - 110 CP, 3e éd, 2013, art. 31 n. 26 s. et les réf. citées). Le point de départ est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus. Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaquée pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuves. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (DUPUIS et alii, op. cit., art. 31 CP, n. 4). 4.3 En l’espèce, A.________ a déposé une plainte pénale le 19 mars 2017 contre C.________ pour violation de domicile et menaces, par déduction en lien avec les événements qui se sont déroulés le 14 mai 2016 – ce que le recours confirme –, soit pratiquement une année auparavant. Ces deux infractions se poursuivent sur plainte qui doit être déposée dans un délai de trois mois, dès que l’auteur et l’infraction sont connus. Comme évoqué, il n’est pas nécessaire que la partie plaignante connaisse le nom de l’auteur, il suffit que celui-ci puisse être individualisé. Les recourants ont relevé que A.________ se trouvait sur place lors des faits et, de plus, avait en sa possession des images prises lors des événements survenus (recours, p. 3, ch. 2, 2e §). Ainsi, elle a non seulement vu le prétendu auteur mais a également pu le filmer, comme aussi le véhicule au stationnement contesté, ce qui est suffisant pour pouvoir l’individualiser, ne serait-ce que par l'immatriculation aisément identifiable par l'autorité pénale. De plus comme le relève à juste titre l'ordonnance attaquée sans contestation sur ce point, C.________ portait l'uniforme de l'entreprise F.________ qu'il suffisait d'appeler pour identification – ce qui a été fait par la suite – ou encore d'interroger G.________, le voisin chez qui s'était rendu l'automobiliste incriminé. Ainsi, le délai de trois mois pour déposer la plainte pénale a commencé à courir dès le 14 mai 2016 et s’est terminé courant août 2016. Il s’ensuit que la plainte pénale pour violation de domicile et menaces déposée le 19 mars 2017 est tardive. 4.4 Au vu de ce qui précède, ce premier grief n’est pas fondé. 5. 5.1 Dans un deuxième grief (recours, p. 4, let. A, ch. 3), les recourants soutiennent que B.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie et dénonciation calomnieuse contre C.________ le 19 mars 2017 car le Ministère public suite au prononcé de l’ordonnance pénale du 24 février 2017 a « ouvert la voie d’accès aux pièces du dossier pénal ». Ainsi, ce ne serait qu’à ce moment-là qu’il aurait pris connaissance des dépositions calomnieuses qu’aurait faites C.________ à son encontre. A leur avis, le Ministère public ferait une application erronée de l’art. 31 CP en violation des droits de B.________ qui est, de surcroît, une victime au sens de la LAVI. Ils concluent qu’uniquement trois semaines se sont écoulées entre la prise de connaissance par ce dernier de l’infraction et non trois mois.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 5.2 Selon l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est réalisée par celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente. L’auteur de la dénonciation calomnieuse sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (art. 303 CP). 5.3 En l’occurrence, le 19 mars 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ uniquement pour « calomnie (art. 174 CP) ». Dans le recours, il est mentionné qu’il a également déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, ce qui ne ressort pas du dossier. A cet égard, le recours est manifestement sans fondement. Par ailleurs, la motivation du recours à ce sujet est inexistante, ce qui le rend de toute manière irrecevable. En effet, les recourants mentionnent la prise de connaissance des dépositions qu’auraient faites C.________ à l’encontre de B.________ mais ne précisent pas en quoi elles seraient calomnieuses. Au surplus, le fait de ne pas être d’accord avec ce que C.________ a déclaré ou de ne pas avoir la même perception des événements n’est pas constitutif des infractions précitées. De plus, l’état de fait figurant dans l’ordonnance pénale prononcée à l’encontre de B.________ ne sort pas du cadre du litige qui a opposé les différents participants le 14 mai 2016. L’appréciation de la situation peut différer en fonction du côté sur lequel on se place ce qui est parfaitement compréhensible vu que les deux parties ont eu le sentiment que leurs droits ont été lésés. Enfin, les contestations relatives à l’ordonnance pénale et donc aux déclarations de C.________ s’y rapportant sont du ressort du Juge pénal qui a été saisi suite au dépôt de l’opposition par B.________. 5.4 Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief n’est pas fondé. 6. 6.1 Dans un troisième grief (recours, p. 5, let. B, 5e § s.), les recourants soutiennent que C.________ a poursuivi A.________ en la menaçant de « lui arracher les bras » et qu’elle a dû quitter son jardin potager pour se réfugier à l’intérieur de la maison. Ils ajoutent que la même volonté d’empêcher d’agir ressort des déclarations de C.________ qui aurait indiqué qu’il avait tout entrepris pour qu’elle ne puisse pas aller plus loin dans ses démarches juridiques. Ils relèvent que le Ministère public a de manière erronée considéré que l’infraction reprochée à C.________ est à mettre en lien avec B.________. En effet, il y aurait eu contrainte de la part de celui-là envers A.________. 6.2 L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 181 CP; il faut que l’auteur menace sa victime d’un dommage sérieux. Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit si important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée. Il suffit que le préjudice annoncé soit suffisamment

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la liberté d’action d’une personne raisonnable. Il ne suffit pas que la liberté d’action de la victime soit mise en danger. La gravité du dommage ne dépend pas du résultat effectif de la pression exercée sur la victime mais de l’importance objective de l’atteinte envisagée (DUPUIS et alii, op. cit., art. 181 CP, n. 13). 6.3 En l’espèce, les recourants relèvent, à raison, que l’infraction de contrainte concerne A.________, qui elle seule a déposé plainte pour une telle infraction. Si l’on suit le raisonnement des recourants, cette dernière aurait été contrainte de rentrer dans la maison car elle s’est sentie physiquement menacée. Il convient de préciser qu’elle n’était pas seule au moment de l’altercation, son conjoint était également présent et il a pris part au différend. Comme évoqué, toute menace n’est pas constitutive de contrainte, le dommage doit être suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la liberté d’action d’une personne raisonnable. En l’espèce, il ne ressort pas des faits que la prétendue menace de C.________ ait contraint de quelque manière que ce soit A.________. Celle-ci a adopté un comportement actif, soutenue par son conjoint, en informant C.________ qu’elle allait déposer une plainte pénale s’il ne déguerpissait pas de sa propriété et a même filmé l’altercation afin de se constituer des preuves. La plaignante et recourante n'a avancé aucun élément faisant déduire que sa liberté de rester à l'extérieur ou de rentrer aurait été entravée. 6.4 Au vu de ce qui précède, ce troisième grief n’est pas fondé non plus. 7. 7.1 Dans un quatrième grief (recours, p. 5 s., let. C), les recourants soutiennent que « les exigences d’un usage abusif de la plainte pénale ne sont pas réunies » et qu’il n’y aurait pas de volonté de représailles. Par conséquent, ils demandent l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi que de la mise des frais à leur charge. Dans ses observations, le Ministère public relève que B.________ apparaît dans de nombreuses procédures depuis 2014, notamment à 49 reprises comme partie plaignante ou lésé. Il estime qu’une telle utilisation à la légère de l’instrument de la plainte ou de la dénonciation pénale ne peut qu’être relevée, comme cela a été le cas dans la présente procédure. De plus, il refuserait systématiquement de répondre aux convocations de la police, mais se permettrait de passer régulièrement déposer des plaintes au guichet du Ministère public. Dans certains dossiers, il aurait également adopté un comportement insultant à l’égard du personnel de celui-là. A.________ ressortirait dans 38 procédures depuis 2014. Dans leur détermination, les recourants relèvent que, depuis fin 2013, ils sont, tout comme leurs enfants mineurs, les cibles de la part de malfrats qui quatre ans après demeurent toujours inconnus. Ils ajoutent que suite à tous ces événements tous les membres de la famille ont acquis le statut de victimes au sens de la LAVI. Les recourants indiquent être préoccupés par le nombre d’infractions commises à leur encontre, par l’absence de résultats [des procédures pénales] et du fait qu’en 2016 le canton de Fribourg a été officiellement reconnu comme le canton le plus criminogène en Suisse. Ils affirment que le Ministère public leur a demandé de déposer les plaintes au guichet. Quant au comportement insultant de B.________, les recourants relèvent qu’il s’agirait d’une appréciation erronée des remarques formulées par ce dernier au Ministère public au sujet du respect des droits d’un prévenu compte tenu du délai très court pour prendre connaissance des pièces du dossier pour pouvoir faire valoir ses droits dans la procédure. Ils évoquent un épisode du 24 février 2017 lors duquel l’accès au dossier demandé le vendredi matin ne pouvait avoir lieu avant la semaine suivante. Ils indiquent que ce n’est pas au prévenu de subir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 les conséquences de la mauvaise organisation interne du Ministère public en ce qui concerne la gestion de l’accès au dossier. 7.2 Selon l’art. 420 let. a CPP, le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave ont provoqué l’ouverture de la procédure. On pensera à l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) ou à la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l’équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013; CREVOISIER, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 420 n. 2). Aux termes de l’art. 159 al. 1 LJ, la Direction chargée des relations avec le pouvoir judiciaire est l’autorité compétente pour intenter une action récursoire au sens de l’art. 420 CPP, sous réserve d’une décision directe de l’autorité judiciaire. 7.3 En l’espèce, les considérations des recourants relatives à la criminalité dans le canton de Fribourg sont d’ordre général et, partant, irrecevables. Cela précisé, s’agissant de la condamnation aux frais des parties plaignantes recourantes, le Ministère public a retenu qu’elles ont agi par volonté de représailles, après le prononcé de l’ordonnance pénale. En effet, la connaissance de l’identité exacte de C.________ n’était pas nécessaire pour le dépôt de la plainte pénale. Ceci les recourants le savaient car, par le passé, ils ont déposé des plaintes pénales contre des personnes qui leur étaient inconnues et qui demeurent, selon leur écrit, toujours non identifiées (détermination du 2 juin 2017, p. 2, 2e §). Par conséquent, les arguments des recourants à ce propos ne sont pas convaincants. Comme déjà relevé, B.________ aurait pu défendre sa version des faits en donnant suite à la convocation de la police. Il aurait également pu prendre connaissance des déclarations de C.________ en demandant l’accès au dossier pénal. Au lieu de cela, il n'a agi qu’à partir du moment où il a constaté que l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre lui était défavorable, soit uniquement une année suivant les événements. Il a ainsi attendu ce moment pour prendre connaissance des dites déclarations et pour déposer une plainte pénale pour calomnie. Dans ces circonstances, il convient d’admettre avec le Ministère public que l’instrument de la plainte a été utilisé par les recourants avec un excès de légèreté. 7.4 Ce quatrième grief n’est pas fondé. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, d’une part, le délai de trois mois pour le dépôt de la plainte pénale n’a pas été respecté et, d’autre part, les éléments constitutifs des infractions de contrainte, calomnie et dénonciation calomnieuse ne sont pas réalisés. Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable et de confirmer l’ordonnance attaquée. 8.2 Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 avril 2017 en la cause eee est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et seront prélevés sur l’avance de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2017 Le Président: La Greffière:

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