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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2016 8

18. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,347 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 8 Arrêt du 18 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl.: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Recevabilité d'opposition – restitution de délai Recours du 15 janvier 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets pour avoir brûlé de l'herbe fauchée avec production d'une épaisse fumée et l'a condamné à une amende de CHF 300.- et au paiement des frais de la cause par CHF 463.-. B. Par lettre du 12 décembre 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance "malgré le dépassement des délais de recours" et expliqué les raisons pour lesquelles il avait brûlé l'herbe fauchée dans son talus. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Ministère public a constaté que l'opposition est tardive et dit qu'aucune restitution du délai n'est accordée. C. Par lettre du 15 janvier 2016 adressée au Ministère public, A.________ a indiqué qu'il formule un recours dans le délai et précisé les raisons pour lesquelles il avait envoyé tardivement son opposition. Par courrier du 21 janvier 2016, le Ministère public a transmis à la Chambre le recours et son dossier et exposé qu'il se réfère au contenu des décisions rendues. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai. c) En tant que personne touchée par l'acte de procédure attaqué, le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) On peut se demander si la lettre du 15 janvier 2016 adressée au Ministère public ne constituerait pas en fait une véritable requête de restitution de délai plutôt qu'un recours, vu son contenu et son adresse. Force est toutefois de constater non seulement que A.________ emploie le terme de recours et précise respecter le délai y relatif, mais aussi qu'une (nouvelle) requête de restitution du délai de l'opposition serait elle tardive car ne respectant pas le délai de l'art. 94 al. 2 CPP. Il n'y a ainsi pas lieu de retourner l'acte au Ministère public. e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). En l'occurrence, bien que la motivation soit sommaire sur la question topique – l'argumentation relative à la raison des feux ne portant pas sur une telle question – et que le recours ne comporte pas de conclusions formelles, on y perçoit la raison pour laquelle le recourant conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. f) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Ministère public a statué sur la recevabilité de l'opposition et sur la restitution du délai. Le recourant ne critique pas la compétence relative au premier point et ne soutient pas que la cause aurait dû être transmise au tribunal de première instance à cette fin. Il fonde son recours sur l'existence d'un cas de restitution du délai et il n'en aurait pas été différemment si la décision avait été rendue après décision d'irrecevabilité émanant de l'autorité compétente. Le contrôle exercé par la Chambre reste conséquemment identique. Il serait dès lors artificiel et inutilement formaliste de renvoyer la cause au tribunal de première instance à seule fin qu'il constate formellement le nonrespect du délai, respectivement au Ministère public pour qu'il suspende l'examen de la restitution jusqu'à droit connu sur la recevabilité de l'opposition (cf. TF arrêt 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.2). 3. a) En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5 1ère phrase CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF arrêt 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). b) En l'espèce, le recourant invoque uniquement le fait qu'il a été absent à l'étranger pendant plus d'un mois pour des raisons familiales et que c'était sa fille qui était chargée de la réception du courrier. Un tel motif ne plaçait pas le recourant dans l'impossibilité d'agir par luimême ou de charger sa fille de procéder aux communications utiles. Le recourant ne soutient en effet pas que durant cette période il se serait trouvé inatteignable et sans possibilité de contact avec sa fille ou que celle-ci, pour une autre raison valable, eut été dans l'incapacité de lui communiquer quoi que ce soit. Le fait que le séjour à l'étranger était dû à des raisons familiales montre du reste bien plutôt qu'il était resté dans ce cadre-là, et donc atteignable. Le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable que le défaut de l'opposition dans le délai n'est imputable à aucune faute de sa part, respectivement qu'il aurait existé un événement qui l'aurait mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Infondé, le recours doit donc être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Vu son sort, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 8 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2016 Président Greffière

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