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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2016 502 2016 58

30. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,188 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 58 et 59 [AJ] Arrêt du 30 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 30 janvier 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 janvier 2016 Requête d’assistance judiciaire du 30 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 23 juin 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, suite à deux appels reçus le 20 juin 2015. A l’appui de sa plainte, il a indiqué que lors du premier appel, à 11h34, l’auteur lui aurait dit : « C.________ est un bon gars. Il faut que nous discutions », à la suite de quoi le plaignant aurait déclaré à son correspondant qu’il ne voulait pas parler au téléphone. A l’occasion du second appel, quelques minutes plus tard, l’auteur lui aurait dit : « je vais venir avec des amis ». Il est ressorti des recherches effectuées que B.________ était le titulaire du raccordement téléphonique dénoncé par le plaignant. Auditionné le 7 juillet 2015, le prévenu a admis avoir téléphoné au plaignant mais a réfuté l’avoir menacé. Il a prétendu qu’il l’avait appelé afin d’intervenir comme médiateur dans le conflit entre le plaignant et C.________, son ami. Lorsque A.________ lui aurait dit qu’il voulait lui parler face à face, B.________ lui a répondu qu’il viendrait avec des amis dès lors que le plaignant lui faisait peur. B. Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ au motif que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de menaces ou d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. C. Par courrier du 30 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement. en droit 1. a) Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a été respecté en l’espèce. A.________ a indubitablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les raisons qui justifieraient la modification de l’ordonnance attaquée. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. Le recourant conteste l’ordonnance de classement rendue en faveur de B.________. Il mentionne cependant dans son recours : « disons prévenu M. B.________ cela ne correspond pas au personne que j’ai eu au téléphone. La personne que j’ai eu au téléphone avait un fort accent arabe (sic) ». On ne discerne dès lors pas pour quel motif le recourant conteste le classement de la procédure pénale en faveur de B.________, décision reconnaissant que ce dernier n’est pas l’auteur des faits dénoncés, alors qu’il soutient que la personne qui lui a téléphoné de façon menaçante n’est certainement pas B.________. Cela suffirait à écarter son recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). b) Le Ministère public a classé le chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP. Le recourant a reçu deux appels téléphoniques, le 20 juin 2015, d’un numéro inconnu. Lors du premier appel, à 11h34, l’auteur lui aurait dit : « C.________ est un bon gars. Il faut que nous discutions ». Le recourant a indiqué qu’à l’occasion du second appel, quelques minutes plus tard, l’auteur lui avait indiqué: « je vais venir avec des amis ». Lorsque l’installation de télécommunication est utilisée pour transmettre un message qui constitue lui-même une infraction (injurier, diffamer, menacer escroquer, extorquer), seule celle-ci doit être retenue et l’art. 179septies doit s’effacer (PC CPP, 2012, art. 179septies n° 8 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 179septies n° 15). Dans la mesure où l’installation de télécommunication n’a en l’espèce été utilisée par l’auteur qu’à deux reprises, comme moyen pour transmettre un message isolé qui pourrait constituer en lui-même une menace (art. 180 CP), l’infraction de l’art. 179septies CP ne trouve pas application, seule celle de menace pouvant entrer en considération. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. c) aa) Le Ministère public a considéré que les propos tenus par le prévenu lors de ses deux appels téléphoniques au plaignant n’étaient pas constitutifs de menaces dès lors qu’ils n’atteignaient pas le degré de gravité exigé par l’art. 180 CP et qu’ils n’avaient, de plus, pas provoqué de peur ou d’effroi chez A.________. Le recourant soutient pour sa part qu’il a été effrayé par les propos de B.________, qu’il a quitté son domicile et dormi dans sa voiture. bb) Se rend coupable de menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. Une menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; on tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; PC CP, 2012, art. 180 N 11 ; CORBOZ, vol. I, 2010, art. 180 n. 6). Le Juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave. Il doit se fonder sur l’ensemble des circonstances et analyser le comportement de l’auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Il devrait en tout cas exclure une "menace grave" lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, 2012 art. 180 n. 12 ; CORBOZ, vol. 1, 2010, art. 180 n. 8, 9). En second lieu, pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle ; cela suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice au sens large. L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (PC CP, 2012 art. 180 n. 7, 16, 19, 20 ; CORBOZ, vol. 1, 2010, art. 180 n. 3, 12, 13, 16). cc) En l’occurrence, le fait que le prévenu ait dit au plaignant : « C.________ est un bon gars. Il faut que nous discutions », n’est manifestement pas constitutif d’une menace ; lors du 2ème appel téléphonique, il lui a indiqué : « je vais venir avec des amis » ; cette affirmation pourrait, en soi, constituer une menace, si le message sous-entendu est que le prévenu entendait venir en compagnie de plusieurs personnes dans le but d’effrayer le recourant, voire de s’en prendre à lui. Cela étant, le prévenu s’est expliqué sur les circonstances dans lesquelles il a tenu ces propos et a indiqué qu’il a appelé A.________ afin d’intervenir comme médiateur dans le conflit opposant ce dernier à C.________ et qu’il a déclaré au recourant qu’il viendrait avec des amis car il ne souhaitait pas le rencontrer seul dès lors qu’il le craignait ; cela est plausible ; le recourant semble en effet pouvoir être sujet à des comportements inquiétants, dès lors que, dans le cadre du différent l’opposant à C.________, il a menacé le 19 juin 2015 ce dernier avec un couteau de boucher au sein de l’institution Le Tremplin (DO 2'010, 2'018, 2'022). Aucun élément ne permet donc de douter de la véracité des explications du prévenu ; à tout le moins, le recourant ne le prétend pas. Il en découle que l’intimé n’avait pas l’intention de proférer des menaces à l’encontre de A.________ et n’avait pas pour but de susciter la crainte ou l’effroi chez lui en tenant les propos décrits mais voulait simplement lui indiquer qu’il serait accompagné d’amis lors de leur rencontre. Il n’a donc pas volontairement fait redouter au recourant la survenance d’un préjudice au sens large. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Ministère public n’a pas violé le principe "in dubio pro duriore" en classant la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour menaces. d) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’une condamnation de B.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, pour menaces ou pour toute autre infraction apparaît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, de sorte que la clôture de la procédure par le prononcé d’une ordonnance de classement était justifiée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de classement du 15 janvier 2016. 4. a) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Vu le sort du recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès de sorte que sa requête peut être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence, au demeurant non étayée. b) Quant aux frais de la procédure de recours, par CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), ils doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 422 CPP ; art. 33 ss règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 15 janvier 2016 (PBA/PDE F 15 6771) est entièrement confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2016/sma Président Greffière

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