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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.04.2016 502 2016 52

4. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,664 Wörter·~8 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 52 Arrêt du 4 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Refus de visite Recours du 10 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs, ainsi qu'une autre qui vient d'être ouverte en février 2016 pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Ce prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tmc du 18 février 2016. Le prévenu a écrit le 29 février 2016 au Ministère public pour lui demander d'organiser un rendezvous avec son fils qu'il n'a pas revu depuis "plusieurs semaines". Par lettre du 7 mars 2016 au défenseur du prévenu, le Ministère public lui a indiqué qu'avant toute confrontation aucune visite ne sera accordée, à l'exception de celles du défenseur. B. A.________ a interjeté recours contre ce refus par mémoire de son défenseur du 10 mars 2016. Il conclut à l'admission du recours, à ce que la décision du 7 mars 2016 soit annulée, à ce qu'il soit autorisé à rencontrer son fils, seul, selon des modalités à définir, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de CHF 540.- soit allouée à son défenseur pour la procédure de recours. Le Ministère public s'est déterminé par acte du 24 mars 2016, concluant au rejet du recours. en droit 1. a) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée datée du 7 mars 2016 a été envoyée en courrier A de sorte qu’il n’est pas possible d’en contrôler la date de notification. Vu la date de la lettre et celle du recours, le respect du délai n'est pas contestable. b) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est dès lors recevable formellement. c) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). d) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a et b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b). Il n'est pas contestable que le recourant est touché par la décision attaquée et qu'il a un intérêt à l'annulation. 2. a) Le recourant ne précise pas quelle règle de droit aurait été violée, se contentant, en lien avec l'art. 3 CPP, de se référer aux principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'abus de droit et de proportionnalité pour soutenir qu'il est très attaché à son fils C.________, âgé de 8 ans, qui vit avec lui et sa compagne, mère de l'enfant, et qu'il amène tous les jours à l'école, que le Ministère public se garde bien de rendre vraisemblable qu'un enfant de cet âge serait capable de colluder avec son père et d'interférer en procédure et que dès lors le seul but de la mesure ne vise qu'à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 asseoir le pouvoir du Ministère public à son égard, peut-être dans le secret espoir de faire des déclarations. b) Dans le canton de Fribourg, l'art. 47 al. 2 du Règlement sur les prisons (RSF 341.2.11) prévoit pour les personnes en détention avant jugement que les relations avec l’extérieur sont soumises à l’autorisation du magistrat ou de la magistrate compétent-e. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2013, Art. 235 n 1). Selon la jurisprudence, la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération. Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu. Les contacts du prévenu avec l'extérieur doivent se concrétiser en premier lieu par le biais du droit de visite. La jurisprudence reconnaît ainsi un droit de visite des proches à raison d'une heure par semaine au minimum, ce droit pouvant être restreint lorsque les buts de la détention provisoire pourraient s'en trouver compromis (TF arrêt 1B_17/2015 du 15 mars 2015 consid. 3.2 et 3.4 et réf.). c) En l'espèce, le Ministère public n'a pas agi dans l'ignorance de l'âge de l'enfant mais il se prévaut des circonstances particulières de la cause, soit de l'importance du risque de collusion, du fait que l'enfant n'était pas tenu à l'écart des activités de son père et de la limitation dans le temps de la mesure. Compte tenu des chefs d'inculpation, il n'est pas contestable que l'enquête est délicate et qu'elle est susceptible d'entraîner l'audition de très nombreuses personnes. Selon la détermination du Ministère public, en l'occurrence plusieurs personnes sont actuellement entendues chaque semaine. Il se fonde par ailleurs sur des déclarations faites en cause relatant que le prévenu sait se montrer menaçant, voire engager des tiers pour l'être à sa place. Le prévenu a certes nié ces pressions lors de son audition du 17 février 2016 mais à ce stade de l'instruction en tous les cas il n'y a pas lieu de les mettre en doute dès lors qu'il ne s'agit pas d'une déclaration unique et que le casier judiciaire du prévenu révèle des condamnations pour des infractions bien compatibles avec les déclarations précitées (agression, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc). Il y a d'autant moins de raison de le faire que le lieu d'incarcération du recourant a dû être modifié il y a quelques jours en raison du comportement menaçant de ce détenu. Le risque de collusion apparaît dès lors d'un degré très élevé, et ce pour une enquête d'envergure, soit pour un enjeu important.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Quant au rôle de l'enfant, l'intimé a produit avec sa détermination un relevé de conversations récentes enregistrées dans un bureau du recourant et tenues en présence de l'enfant, même avec sa participation. La lecture de ce relevé démontre que l'enfant connaît des personnes et des épisodes du giron des faits sur lesquels portent les soupçons. On ne saurait dès lors qualifier d'absurde la crainte du Ministère public que l'enfant puisse être utilisé pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, notamment en avisant des tiers en liberté de l'identité de personnes mettant en cause le recourant. La possibilité de messages codés compréhensibles par l'enfant n'est en tous les cas pas à exclure. Enfin l'intimé relève que la confrontation jusqu'à laquelle la mesure attaquée doit avoir effet a été fixée au 14 avril 2016. La durée de validité de la mesure prise reste dès lors raisonnable, en tous les cas adaptée aux circonstances de la cause. d) Il n'est ainsi pas contestable que les buts de la détention provisoire pourraient se trouver compromis sans une restriction au droit ordinaire à une visite de proche telle que celle prononcée et que dite restriction est d'une durée proportionnée aux circonstances de l'espèce. Le recours n'est donc pas fondé et la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. 3. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ) seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n'a dès lors pas droit à une indemnité. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 7 mars 2016 est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2016 Président Greffière