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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.03.2016 502 2016 44

18. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,685 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 44 Arrêt du 18 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, condamné et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté – risque de fuite Recours du 3 mars 2016 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 22 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.a A.________ est un ressortissant français né en 1961. Il vit en Suisse depuis 1964 et est titulaire d’un permis C. Il est parent de deux enfants désormais majeurs. Le 2 mars 2015, une instruction a été ouverte à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, éventuellement viols et contraintes sexuelles ; cette décision a été prise à la suite des déclarations du 12 février 2015 de B.________, née en 1988, fille de C.________; elle a affirmé qu’alors que le recourant vivait en concubinage avec sa mère, il lui avait fait subir, dès 2001, soit dès l’âge de 13 ans, de nombreuses relations sexuelles. Au cours de l’enquête, le recourant a admis avoir eu, alors que B.________ avait entre 15 et 16 ans, des activités sexuelles sous la forme de baisers, d’attouchements avec intromissions digitales dans le vagin et des caresses buccogénitales réciproques. Il a toujours nié pour le surplus les accusations portées à son encontre. A.b Dès le 5 mars 2015, A.________ a été placé en détention provisoire en raison de risques de collusion et de fuite selon décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après Tmc) du 6 mars 2015 ; par arrêt du 27 mars 2015, la Chambre de céans a limité cette détention au 15 mai 2015, admettant l’existence d’un risque de collusion mais niant le risque de fuite (arrêt 502 2015 58). Invoquant à nouveau les risques de fuite et de collusion, le Ministère public a requis une prolongation de cette détention ; le 18 mai 2015, le Tmc a ordonné la remise en liberté du recourant moyennant le séquestre de son passeport français et l’interdiction de prendre contact avec B.________ et C.________. Il a notamment retenu que le risque de fuite du recourant en France n’était pas suffisamment établi. B. A.________ a été condamné le 22 février 2016 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après le Tribunal) à une peine privative de liberté ferme de 5 ans, sous déduction de 75 jours de détention subie, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie. Il ressort des motifs communiqués oralement lors de l’ouverture du dispositif que le Tribunal a admis « l’intégralité des faits dénoncés ». Selon l’acte d’accusation du 8 septembre 2015, A.________ a progressivement initié à la sexualité B.________, entretenant avec elle, dès 2001 jusqu’à la fin de l’année 2003, de nombreuses relations sexuelles anales, buccogénitales et vaginales, parfois plusieurs fois par semaine. Une annonce d’appel a été déposée le 4 mars 2016. C. Par décision du 22 février 2016, le Tribunal a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. Il a considéré que le risque de fuite justifiait cette mesure. D. A.________ recourt contre cette décision le 3 mars 2016. Il requiert sa libération immédiate, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution. Il demande en outre l’octroi d’une équitable indemnité. Le Tribunal a renoncé à se déterminer le 7 mars 2016. En revanche, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 8 mars 2016 et a motivé sa position. Le recourant a adressé une ultime détermination le 11 mars 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 231 al. 1 let. a CPP. Aux termes de cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Cette décision est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_250/2014 du 4 août 2014). Aussi, la décision attaquée peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. a et 222 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 24 février 2016 au recourant, ce délai a en l'occurrence été respecté par le dépôt de son recours le 3 mars 2016. c) Directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). d) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un premier grief, A.________ se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il considère que la motivation de la décision querellée est insuffisante, dès lors que les premiers Juges ne l’ont justifiée qu’en invoquant l’importance de la peine prononcée, le fait que le recourant est sans emploi salarié fixe, et la possibilité évoquée avec son fils qu’il parte s’établir à l’étranger. Citant diverses jurisprudences du Tribunal fédéral, il estime que « ces deux arguments » (en fait trois) « sont tout simplement dénués de pertinence » au fond ; compte tenu de l’exigence « accrue » de motivation, le développement desdits arguments est pour le recourant « manifestement insuffisant ». On comprend toutefois aisément pourquoi le Tribunal a prononcé la mesure contestée : la gravité de la sanction infligée (5 ans) rend le risque de fuite envisageable, compte tenu du fait que, selon les premiers Juges, le recourant est dans une situation personnelle instable en Suisse (perte d’emploi), et qu’il avait déjà par le passé envisagé un tel départ. Le Tribunal ne s’est ainsi pas contenté d’une simple remarque générale. Du reste, la seule lecture du recours démontre que A.________ a parfaitement saisi les motifs sur lesquels le Tribunal s’est fondé, motifs qu’il a pu utilement et longuement contester. Dans ces conditions, le grief du recourant tombe à faux (arrêt TF 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En réalité, c’est bien la pertinence de ces arguments, plus qu’une hypothétique violation du droit d’être entendu, qui est remise en cause. 3. a) A.________ reproche au Tribunal d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un risque de fuite qui avait été jusque-là toujours nié par les juges (recours p. 11 ch. IV). Il invoque une violation de l’art. 221 CPP et insiste sur le fait que le Tmc à deux reprises (décisions des 18 mai et 19 septembre 2015) et la Chambre pénale dans son arrêt du 27 mars 2015, ont nié le risque de fuite. Ainsi, l’autorité de céans a considéré que le fait qu’il soit ressortissant français et qu’il soit endetté et bientôt sans emploi ne suffisait pas pour justifier un tel risque, dès lors qu’il ne semblait plus avoir d’attaches avec la France, sa sœur et sa mère habitant du reste en Suisse, où lui-même vit depuis 1964. Se référant aux arguments exposés dans ces décisions, il en conclut que le risque de fuite est nul, la lourde peine à laquelle il était exposé ayant du reste toujours été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 rappelée par le Ministère public dans ses requêtes (recours p. 5 à 9). Il termine sa détermination du 11 mars 2016 en relevant qu’il n’a jamais eu l’intention de se soustraire à la justice, qu’il cultive ses racines suisses depuis toujours, qu’elles sont devenues ses seules attaches territoriales, et qu’aucun élément concret ne permet de retenir un quelconque risque de fuite. Cette détention violerait au surplus le principe de la proportionnalité, faute d’examen de moyens de substitution moins contraignants (recours p. 10). b) Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). c) En l’occurrence, A.________ se trompe lorsqu’il soutient que les considérants du Tmc et de la Chambre de céans dans leurs décisions antérieures garderaient toute leur pertinence et empêcheraient la détention provisoire. En effet, le jugement rendu par le Tribunal le 22 février 2016 constitue bien un élément nouveau, dans la mesure où il inflige au recourant une importante peine de prison ferme. Certes, A.________ devait être conscient qu’ayant admis avoir eu des activités sexuelles avec une fille de 15 ans, il serait sanctionné. Mais il a toujours nié les faits les plus graves qui lui étaient reprochés, et qui ont manifestement dans une très large mesure justifié sa lourde condamnation ; or, ces faits ont été admis, dans leur intégralité, par le Tribunal. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente. Le jugement du Tribunal de la Broye constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir être exécutée (TF arrêt 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3) ; la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît plus concrète qu’avant les débats devant le Tribunal de la Broye. Compte tenu de l’importance de la peine, le recourant peut, naturellement, être enclin à s’y dérober. La situation du recourant doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. Or, il est sans activité, ce qu’il ne conteste pas, ses ennuis de santé l’ayant amené à renoncer à son emploi auprès de l’Hôtel D.________ à E.________. Il ne peut ainsi prétendre avoir une situation stable. Il ne nie pas être très endetté (CHF 200'000.- d’arriérés de pensions alimentaires et CHF 80'000.- d’autres dettes : PV du 5.3.2015 p. 9 DO 2053). Il vit seul et n’a que peu de lien avec ses enfants (cf. déclarations de leur mère in PV du 26.2.2015 p. 5 DO 2120, et de son fils F.________ in PV du 7.5.2015 p. 2 DO 2136). Même s’il a vécu la grande partie de sa vie en Suisse et ne semble plus avoir d’attaches en France, il est toujours de nationalité française, pays dont il parle la langue et qui serait aisément accessible sitôt sa liberté retrouvée. Enfin, nonobstant ses dénégations, le recourant semble bien avoir déjà envisagé de quitter la Suisse ; son fils F.________ a en effet déclaré le 7 mai 2015, soit postérieurement à la décision de la Chambre du 27 mars 2015 (PV p. 2 DO 2136) : « Je n’ai pas tout compris mais je me souviens qu’il m’avait dit l’été passé qu’il voulait quitter la Suisse. Je ne sais pas où il comptait se rendre. Il m’avait parlé d’aller en France chez sa marraine pour sa retraite afin d’effectuer des travaux de peinture. Il m’a également dit qu’il voulait s’établir en Afrique pour sa retraite afin d’aider la population. Toutes ces discussions se sont http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-IA-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déroulées alors que je vivais chez lui à G.________. » On ne perçoit pas pourquoi F.________ aurait menti. En conséquence, le recourant ne convainc pas lorsqu’il avance l'absence de tout risque de fuite afin de se soustraire à la possible lourde sanction qui pourrait être prononcée à son encontre au terme de la procédure judiciaire. Il s’ensuit le rejet de ce grief. d) Quant aux mesures de substitution proposées (port d’un bracelet électronique, confiscation du passeport français, surveillance électronique, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, assignation à résidence), aucun d’eux n’est véritablement susceptible de pallier au risque de fuite, à savoir que le recourant disparaisse et entre dans la clandestinité (TF arrêt 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.4). Le recours doit être également rejeté sur ce point. 4. Le Tribunal a prononcé la détention pour des motifs de sûreté du recourant sans limitation dans le temps. A.________ estime cette décision contraire à la jurisprudence fédérale qui exige que la détention pour des motifs de sûreté soit fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180). Il méconnait toutefois que cette jurisprudence a été rendue pour régler les questions liées à la détention pendant la période comprise entre la notification de l'acte d'accusation (art. 220 al. 2 CPP) et le prononcé du jugement de première instance, que la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie, et que dans l’hypothèse peu probable où le jugement est notifié après le délai de 60 jours de l’art. 84 al. 4 CPP, il appartient alors au Tribunal de réexaminer lui-même d'office l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.1 à 2.2.3). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 22 février 2016 confirmée. 6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RFJ 2015 73). En l’espèce, le dossier a été essentiellement traité par un avocat-stagiaire ; pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et la rédaction de la détermination du 11 mars 2016, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 8 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus (cf art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 février 2016 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de A.________ est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Pierre Mauron, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’080.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’580.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’080.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2016/jde Président Greffière

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