Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 301 Arrêt du 20 décembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière Recours du 28 novembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 juillet 2016, A.________ a déposé une dénonciation / plainte pénale contre inconnu pour contrainte et injure dans le cadre d’un litige qui l’oppose à la banque B.________, en particulier concernant son expulsion de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 avril 2016 (DO 2006 ss). C.________, directeur de la banque précitée, a été auditionné par la Police le 9 août 2016 (DO 2002 ss). B. Le 16 novembre 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière (DO 10'000 s.). C. Par courrier du 28 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 14 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son ordonnance. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Déposé le 28 novembre 2016 à un office postal, le recours contre la décision notifiée à une date inconnue doit être considéré comme interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours a été établi non pas dans la structure d'un mémoire en justice et il ne contient pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y lire la modification que le recourant veut faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui la justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante en de tels cas, avec moins de rigueur et elle doit être considérée en l'espèce comme respectée. d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 f) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). b) Dans la décision attaquée, le Ministère public constate d’emblée que l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP ne saurait être retenue à l’encontre du directeur de la banque concernée. Les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient manifestement pas réalisés, aucun élément ne permettant d’établir qu’il y aurait eu une quelconque violence ou la menace d’un dommage sérieux de la part dudit directeur. De même, il ne ressortirait pas non plus du dossier qu’une autre infraction pénale, notamment l’injure au sens où le requiert le texte légal, aurait été commise. Partant, en l’absence de toute infraction pénale, aucune autre suite ne serait donnée à cette procédure. c) Après avoir notamment précisé qu’il n’a aucun lien privé, personnel ou associatif avec le directeur, le seul lien reposant sur son sociétariat, le recourant procède à une présentation des faits et de la situation globale, pièces à l’appui. S’agissant des événements du 8 avril 2016, il indique en particulier ce qui suit: « Le 8 avril 2016, en ma qualité de sociétaire, je me suis rendu à l’assemblée générale - A peine arrivé, j’ai été interpellé par M. le Président me mettant en garde d’une expulsion si je me permettait d’intervenir (chantage), - intervention de ma part au point 3 de l’ordre du jour, dénonçant les faits - (micro coupé, intervention du service d’ordre, expulsion) En quittant la salle, j’ai demandé que l’assemblée se prononce sur la validité des statuts et de mon
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 exclusion en qualité de sociétaire. Des sociétaires ont quittés la salle en signe de protestation et vraisemblablement un autre sociétaire aurait été expulsé - lequel m’a fait part que mon expulsion est scandaleuse (voir point 8 lié à l’AG de 2015) Protocole de mon intervention du 7 avril 2016 points qui devaient être soulevés – je ne sais pas quant a eu lieu le coupage du micro - Le PV qui a été soumis et très certainement approuvé. Cette situation relève d’abus de confiance, puisqu’il n’est pas lu, pas à disposition sur papier, pas plus sur un document numérique consultable avant, et après l’assemblée - ces situations font que l’on peu modifier en tout temps les décisions, les interventions et autres à convenance. L’expulsion de ma personne qui a été consulter le PV erroné de façon intentionnelle n’a pu être mis en discussion. La volonté de cacher et camoufler des faits est évidente. En regard de cette situation importante, la question est ouverte sur la validation de cette assemblée ? (sic)». Le recourant reproche au Ministère public une approche « un peu minimaliste et décevante, car elle ne fait pas état du fait qu’aucun des faits relevés dans la précédente assemblée ne sont mentionnés », et demande à être entendu par le « juge d’instruction » et à ce que les procès-verbaux complets des assemblées de la B.________ pour les années 2014, 2015 et 2016, soit celui qui doit être présenté à la prochaine assemblée, ainsi que celui établi par le service d’ordre D.________ soient produits. Ce faisant, le recourant expose le litige qui l’oppose depuis désormais plusieurs années à la banque, respectivement les agissements et omissions qu’il reproche à cette dernière, lesquels semblent avoir mené à la prise de parole lors de l’assemblée du 8 avril 2016 (« […] vu que toutes mes interventions étaient systématiquement frappées d’absence de réponse, du refus de rendezvous, il restait donc, la seule et unique façon de se faire entendre était et restait donc l’assemblée des sociétaires (sic)»), se posant même la question si la situation ne devrait pas être portée à la connaissance de la FINMA « afin que des mesures soient prises pour protéger les patrimoines des sociétaires », mais il n’indique pas en quoi la décision querellée serait erronée, soit que rien au dossier ne permet de retenir qu’une infraction pénale a été commise, respectivement que les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a déposé sa dénonciation / plainte pénale (contrainte et injure) ne sont manifestement pas réalisés. Il ne tente notamment pas d’établir qu’il y aurait eu une quelconque violence ou la menace d’un dommage sérieux de la part du directeur; tout au plus avance-t-il un « dommage sérieux occasionné à [son] patrimoine financier par le biais de modifications de contrats, prélèvements de dédites, établissement de documents erronés relatif au sociétariat et autres », ce qui ne concerne toutefois en rien le comportement du directeur ou d’une tierce personne le 8 avril 2016. Celui-ci s’est d’ailleurs expliqué à ce sujet par-devant la Police; rien dans ses déclarations ne permet non plus de fonder le soupçon qu’une infraction pénale aurait été commise. Il en va de même de l’infraction d’injure, le recourant ne démontrant pas dans son pourvoi dans quelle mesure l’expulsion en question constituait une atteinte à l’honneur au sens de l’art. 177 CP, étant relevé que la mention de l’incident dans un journal est à ce sujet insuffisante, ce d’autant plus qu’il y est uniquement indiqué que le directeur a dû faire intervenir la sécurité pour faire sortir un sociétaire revendicateur qui évoquait des problèmes d’ordre privé et n’en était pas à son coup d’essai. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation / plainte pénale. Le recours doit partant être rejeté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2016 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur le dépôt effectué. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure