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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.10.2017 502 2016 291

13. Oktober 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,484 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 291 502 2016 292 502 2016 293 Arrêt du 13 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière: Jessica Koller Parties A.________, recourant et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière, suspension, récusation, assistance judiciaire, indemnités Recours du 18 novembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 novembre 2016 Demande de récusation du 18 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 14 octobre 2015, le Conseil de la magistrature a désigné B.________, alors Président du Tribunal d’arrondissement de C.________, Procureur ad hoc pour mener l’instruction en relation avec les dénonciations pénales déposées par A.________ contre le Procureur général D.________ et le Procureur E.________. Le 9 novembre 2015, le Procureur ad hoc a imparti un délai à A.________ pour expurger ses dénonciations de tous propos outranciers, irrévérencieux ou inutilement blessants, en lui indiquant précisément les passages concernés. Le Procureur ad hoc s’est par la suite encore adressé trois fois à A.________ afin que ce dernier adapte les dénonciations. A chaque fois, le Procureur ad hoc a averti A.________ des conséquences en cas de non-respect du délai imparti ou si les dénonciations devaient toujours contenir des propos inacceptables. Le 30 mai 2016, A.________ a fait parvenir sa quatrième version desdites dénonciations. Par décision du 7 juin 2016, le Procureur ad hoc n’a pas donné suite à la dénonciation pénale du 28 septembre 2015, celle-ci contenant toujours des propos outranciers, irrévérencieux et inutilement blessants malgré les possibilités offertes de les corriger. A.________ a en outre été condamné au paiement d’une amende disciplinaire de CHF 600.- et des frais pénaux par CHF 600.-. Le 21 juin 2016, A.________ s’est adressé à la Direction de la Justice, « pour le Conseil de la magistrature ». Le mémoire contenait notamment des plaintes et dénonciations pénales contre le Procureur ad hoc ainsi qu’un recours contre la décision du 7 juin 2016. Le 19 juillet 2016, le Président du Conseil de la magistrature a transmis au Ministère public l’acte du 21 juin 2016 et ses annexes. Le 10 août 2016, le Ministère public a fait parvenir dit mémoire à la Chambre pénale, précisant qu’il gardait une copie de toutes les pièces afin d’examiner la suite à donner aux plaintes pénales formulées contre le Procureur ad hoc. Par arrêt du 22 septembre 2016, la Chambre pénale a notamment déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision du 21 juin 2016 (arrêt TC FR 502 2016 196 + 197 du 22 septembre 2016). Le 25 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________ a déposé contre l’arrêt du 22 septembre 2016 (arrêt TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017). B. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Ministère public, agissant par sa Procureure générale adjointe, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale que A.________ avait déposée contre le Procureur ad hoc le 21 juin 2016, frais de procédure à la charge de l’Etat. C. Le 18 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes: 1. Je demande l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me F.________, avocat, successeur de Me G.________ parti à la retraite, pour la présente procédure de recours et de récusation. Ce recours n'est manifestement pas dépourvu de chance de succès, puisqu'il apparait, selon une haute vraisemblance, que B.________ a violé froidement les devoirs d'un procureur (art. 6 CEDH et les art. 3 à 9, 64 et 110 CPP) et plus grave encore, qu'il a agi dans l'illégalité la plus totale sur la base d'une disposition concernant le remplacement des juges en cas d'empêchement et non la désignation de procureurs ad hoc, comme je l'ai démontré devant le TF dans un recours en nullité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. Je requiers principalement l'annulation de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2016 concernant mes plaintes pour atteinte à l'honneur et dénonciations pénales pour abus d'autorité, usurpation de pouvoir, entrave à l'action pénale et gestion déloyale des intérêts publics contre B.________ du 21 juin 2016. 3. Je demande la récusation des membres de la chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales et civiles antérieures et qui ont participé et approuvé la désignation et les activités du procureur ad hoc B.________, pour les motifs exposés ci-dessous. 4. Je conteste l'indépendance et l'objectivité de la juriste signataire de l'ordonnance du 2 novembre 2016, H.________. 5. Je demande le versement d'une indemnité pour tort moral et dommages-intérêts pour un montant de 2’000 frs dans la présente procédure dans laquelle un procureur essaye à nouveau d'éliminer mes plaintes et dénonciations sans examen du contenu du dossier uniquement pour mettre B.________ à l'abri de toute procédure pénale ultérieure, par pur corporatisme. 6. Je demande dans tous les cas la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur mon recours devant le tribunal fédéral et ma demande d'autorisation d'ouverture de procédures pénales contre les juges cantonaux I.________ et J.________, les procureurs D.________, E.________, et le faux procureur ad hoc B.________, notamment. 7. Je conclue à l'admission du présent recours avec suite de frais et dépens. Je demande une indemnité de 2'000 frs pour la rédaction du présent recours en dix jours dont un weekend entier passé à le rédiger, travail que j'ai effectué le samedi et dimanche et les soirs, en dehors de mes heures de travail ordinaires. Le Ministère public a transmis son dossier le 25 novembre 2016. A cette occasion, il a conclu au rejet du recours pour les motifs évoqués dans l’ordonnance querellée, renonçant pour le reste à se déterminer. en droit 1. Dans la mesure où le recourant formule des critiques qui ne sont pas en lien avec les conclusions qu’il prend (recours, p. 3), il n’est pas entré en matière sur le mémoire du 18 novembre 2016. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’il revient sur la décision rendue par le Procureur ad hoc le 7 juin 2016, par laquelle il n’a pas été donné suite à la dénonciation pénale du 28 septembre 2015. 2. Il n’est pas non plus entré en matière sur les griefs relatifs à la prétendue absence de base légale « du mandat donné à B.________ et des activités de ce dernier », respectivement à une prétendue « procédure illégale, fondée sur l’art. 22 al. 2 et 4 LJ qui viole non seulement cette disposition, mais aussi plusieurs dispositions du nouveau CCP fédéral », la question de savoir si le Conseil de la magistrature était en droit ou non de nommer un « procureur ad hoc » sans violer la loi n’étant nullement en lien avec celle de savoir si le Ministère public a prononcé à raison ou à tort une ordonnance de non-entrée en matière suite aux plaintes et dénonciations pénales déposées le 21 juin 2016 contre le Procureur ad hoc. 3. Dans la mesure où le recourant prend la conclusion formelle suivante « Je conteste l'indépendance et l'objectivité de la juriste signataire de l'ordonnance du 2 novembre 2016,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 H.________ », il est pris acte de la contestation qui est examinée en relation avec l’ordonnance de non-entrée en matière, la conclusion étant quant à elle irrecevable. 4. Le recourant requiert la récusation « des membres de la chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales et civiles antérieures et qui ont participé et approuvé la désignation et les activités du procureur ad hoc B.________ », respectivement des « juges cantonaux qui ont déjà participé aux procédures pénales et civiles antérieures concernant le clan K.________ et qui ont clairement démontré leur prévention à [s]on égard ». 4.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2, arrêt TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid 4.1 et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, il appert que le recourant n’est pas d’une grande clarté s’agissant des personnes dont il demande la récusation (« certains juges cantonaux », « des membres de la chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales et civiles antérieures et qui ont participé et approuvé la désignation et les activités du procureur ad hoc B.________ », « des Juges cantonaux qui ont déjà participé aux procédures pénales et civiles antérieures concernant le clan K.________ et qui ont clairement démontré leur prévention à [s]on égard »), pour au final tenter de motiver sa demande de récusation uniquement en ce qui concerne les Juges cantonaux J.________ et I.________. 4.3 Dans la mesure où le recourant demande expressément la récusation du Juge cantonal et ancien président du Conseil de la magistrature I.________, force est de constater que ce dernier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 s’est spontanément récusé, tout comme il l’a également fait dans la procédure de recours 502 2017 196 + 197, de sorte que la demande le concernant est sans objet. 4.4 S’agissant de la récusation du Juge cantonal J.________, le recourant soutient ce qui suit: « J.________ dans les procédures pénales antérieures: L'annulation de l'arrêt de séquestre abusif démontre que les juges de la Cour de l'époque, dont J.________ faisait partie, n'ont pas l'impartialité, ni l'objectivité ni les compétences nécessaires pour statuer sur le présent recours. Le TF a annulé l'arrêt pour deux vices de procédure graves qu'ils n'ont pas vus. Dans leur arrêt, ces juges n'ont pas examiné l'aspect subjectif du séquestre, que j'ai mis en évidence devant le TF qui, par économie de droit, n'a malheureusement pas examiné ce moyen supplémentaire d'annulation. Dans leur arrêt de restitution de mes armes du 30 octobre 2014, les juges cantonaux ont maintenu que j'étais un danger physique pour le clan K.________ durant toute la procédure alors qu'aucun élément ne permettait de l'affirmer. Le premier rapport psychiatrique, notamment, concluait au contraire à ma libération totale. Alors que j'ai toujours allégué qu'après avoir déposé une dénonciation pénale le 1-8.8.2013 et des requêtes civiles d'internement du clan K.________ (L.________ et M.________), il était impensable qu'un juriste disposant de ma formation puisse penser à une agression physique, ce et ces juges n'en ont jamais tenu compte et n'ont accordé aucun crédit à mes explications. Il est quasiment certain qu'ils vont récidiver dans l'examen de tous mes recours. A ces motifs s'ajoutent ceux que j'ai invoqués dans mes deux recours au TF et dans mes demandes d'autorisation de poursuite pénale et de révocation, adressées le 5 novembre 2016 au Grand Conseil fribourgeois, motifs que je confirme ici ». Dans la mesure où le recourant fait des renvois vers d’autres écritures, sa demande de récusation est irrecevable. Quant aux autres motifs, ils sont manifestement mal fondés, voire même abusifs, étant encore une fois rappelé que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite éventuellement erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. S’il est exact que le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours le 16 avril 2014, considérant que l’état de fait et la motivation en droit n’étaient pas suffisants au regard des exigences découlant de l’art. 112 al. 1 let. b LTF pour qu’il puisse se prononcer en connaissance de cause sur la proportionnalité du séquestre dont le recourant avait fait l’objet, ce dernier n’entreprend pas le début d’une démonstration qu’il s’agissait-là d’une erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive d’une violation grave des devoirs du magistrat, pouvant fonder une suspicion de partialité. Enfin, une simple lecture de l’arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la Chambre pénale permet de constater que cette dernière n’a pas « maintenu qu’[il était] un danger physique pour le clan K.________ durant toute la procédure alors qu'aucun élément ne permettait de l'affirmer », contrairement à ce qu’il affirme dans sa demande. 4.5 Quant aux autres Juges cantonaux, le recourant n’indique pas dans quelle mesure l'un des motifs prévus à l’art. 56 let. a à e CPP serait rempli les concernant, se contentant de reproches très généraux à l’encontre des « juges et procureurs », de sorte que sur ce point également, sa demande est manifestement mal fondée. 4.6 La demande de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la déclarer irrecevable elle-même.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 5. Le recourant demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur son recours au Tribunal fédéral et sa demande d'autorisation d'ouverture de procédures pénales contre les Juges cantonaux I.________ et J.________, les Procureurs D.________ et E.________ ainsi que le « faux » Procureur ad hoc B.________, « notamment ». 5.1 Le 25 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt sur le recours interjeté par le recourant contre l’arrêt du 22 septembre 2016, de sorte que la demande de suspension y relative est sans objet. 5.2 En ce qui concerne la demande d'autorisation d'ouverture de procédures pénales contre divers magistrats fribourgeois, le recourant se trompe puisque le Ministère public n’avait pas à attendre une autorisation du Grand Conseil avant de rendre l’ordonnance querellée. Cela étant, la Chambre ignore tout de la demande précitée puisque le recourant se contente d’y renvoyer, ce qui n’est en soi déjà pas admissible, sans même produire le document y relatif. 6. Le recourant s’oppose à l’ordonnance du 2 novembre 2016 par laquelle le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale pour atteinte à l'honneur et les dénonciations pour abus d'autorité, usurpation de pouvoir [recte: de fonctions], entrave à l'action pénale et gestion déloyale des intérêts publics que le recourant a déposées contre le Procureur ad hoc le 21 juin 2016. 6.1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 6.1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier à quelle date l’ordonnance querellée a pu être notifiée au recourant, de sorte qu’il sera considéré que le mémoire de recours, posté le 18 novembre 2016, a été adressé à l’autorité en temps utile. 6.1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure, ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1, 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les faits qui le touche directement et personnellement, soit ceux qu’il qualifie d’atteinte à l’honneur (art. 173 CP). Dans cette mesure, il a qualité pour recourir. Par contre, les infractions d’abus d'autorité (art. 312 CP), usurpation de fonctions (art. 287 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) tendent à protéger en premier lieu l'intérêt collectif, et non les droits individuels (cf. not. arrêt TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2). Le recourant n’est donc pas le titulaire du bien juridique protégé. Il n’allègue et ne démontre pas davantage avoir subi une atteinte directe à ses intérêts juridiquement protégés en raison de ces prétendues infractions. Sur ce point, le recours doit être déclaré irrecevable. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 6.2.2 En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’aucun élément ne ressort du dossier et de la plainte pénale que le Procureur ad hoc ait commis les infractions reprochées. S’agissant de la décision du 7 juin 2016, celle-ci aurait été confirmée par le Tribunal cantonal. La Cour aurait également rejeté la demande de récusation. Dès lors, force serait de constater que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis. 6.2.3 Dans son pourvoi, le recourant soulève de nombreux griefs tant à l’encontre de la Procureure en charge du dossier que de l’ordonnance querellée, faisant valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (recours, p. 6-8) ainsi qu’une violation du droit fédéral (recours, p. 9-17). C’est le lieu de rappeler que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à l’autorité l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3). Ceci étant précisé, il appert que le recourant n’indique à aucun endroit dans son écriture de 17 pages les raisons pour lesquelles une instruction aurait dû être ouverte pour atteinte à l’honneur, étant rappelé que la Chambre n’a pas à examiner les autres prétendues infractions, le recourant n’ayant pas qualité pour recourir. Ceci suffit en soi déjà à sceller le sort du recours. Pour savoir ce que le recourant reproche concrètement au Procureur ad hoc au titre d’atteinte à l’honneur, il faut revenir au mémoire du 21 juin 2016 pour y lire ceci en page 2: « e. atteinte à l’honneur (art. 173 CPS): J’ai exposé mes arguments sur 50 pages circonstanciées (dénonciations) et B.________ n’examine même pas l’ombre d’un argument, marquant son mépris total à l’égard de ma personne sur le plan intellectuel ». Autrement dit, le recourant estime qu’en ne donnant pas suite à la dénonciation pénale du 28 septembre 2015, respectivement en n’examinant pas ses arguments, le Procureur ad hoc a porté atteinte à son honneur; il l’aurait même diffamé, étant rappelé que se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 CP). Un tel raisonnement ne peut de toute évidence pas être suivi. Il convient ainsi de constater, à l’instar du Ministère public, que les éléments constitutifs de l’atteinte à l’honneur et plus particulièrement de la diffamation ne sont manifestement pas remplis. Pour cela, il n’était pas nécessaire de motiver longuement ou davantage l’ordonnance attaquée, comme le souhaiterait le recourant. L’ordonnance de nonentrée en matière du 2 novembre 2016 doit par conséquent être confirmée. Enfin, c’est en vain que le recourant fait valoir la violation de quasi tous les principes régissant la procédure pénale (art. 3, 4, 6, 7, 9, 10 CPP) et se plaint du fait que le Ministère public aurait « liquidé administrativement » ce dossier « sur le base de considérations abstraites et personnelles », le refus de donner suite aux plaintes et dénonciations pénales impliquant précisément qu’aucun acte d’instruction ne soit entrepris. 7. 7.1 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me F.________. Le sort de ses griefs suffit à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 7.2 Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. 7.3 Vu le sort de ses griefs, aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant. 7.4 Quant à l’indemnité pour tort moral et dommages-intérêts, il n’y a pas lieu d’entrer en matière vu le sort du recours et l’absence de motivation. la Chambre arrête: I. La demande de récusation est irrecevable. II. La demande de suspension de la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. III. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 novembre 2016 est confirmée. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le mémoire du 18 novembre 2016. VI. Les frais de procédure, fixés à CHF 700.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, ni d’indemnité pour tort moral et dommages-intérêts. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2017/swo Le Président La Greffière

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