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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2016 502 2016 29

30. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,024 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 29 – 30 [AJ] Arrêt du 30 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jean-Philippe Troya, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, prévenue et intimée et C.________, prévenu et intimé tous deux représentés par Me Pierre Toffel, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 18 février 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 février 2016 Requête d’assistance judiciaire du 18 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 21 mai 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Dresse B.________, son ancienne médecin traitant, pour violation du secret professionnel au motif qu’elle aurait divulgué de fausses informations médicales à son sujet à diverses administrations, en particulier à l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après: l’Office AI) et au Service social. Entendue le 28 mars 2015, A.________ a précisé sa plainte en indiquant que la Dresse B.________ avait en particulier mentionné de manière mensongère dans son dossier médical qu’elle souffrait de problèmes psychiques. La Dresse aurait également porté des jugements erronés sur ses rapports familiaux. La plaignante a ajouté qu’elle avait également été la patiente de l’époux de la Dresse dénoncée, soit le Dr C.________, gynécologue, à qui elle avait confié qu’elle avait subi trois interruptions volontaires de grossesse (ci-après: IVG), faits qu’elle n’avait pas relatés à la Dresse B.________ mais qui ressortaient étrangement du dossier médical établi par cette dernière (DO 2'007 ss, 2'019, 2’020). En date du 9 décembre 2012, la police a auditionné la Dresse B.________. Elle a fermement contesté les accusations portées par la plaignante à son encontre en précisant que sa patiente l’avait formellement autorisée à transmettre les informations litigieuses à l’Office AI. Au sujet des trois IVG subies par A.________ qui ressortaient de son dossier médical et en particulier du rapport adressé à l’Office AI, la prévenue a indiqué qu’elle avait été consultée pour les deux derniers avortements, sans toutefois disposer de document pouvant l’établir (DO 2'026 ss). Le même jour, le Dr C.________ a également été entendu par la police mais n’a pas été en mesure de répondre aux questions posées, souffrant de sérieux problèmes de mémoire (DO 2'045 ss). B. Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte pour violation du secret professionnel à l’encontre des Drs B.________ et C.________, considérant que A.________ avait consenti à la communication des informations médicales de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel n’étaient pas réunis. C. Par mémoire du 18 février 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, alléguant en substance que le Ministère public aurait également dû examiner les faits sous l’angle de l’infraction de faux certificats au sens de l’art. 318 CP et a conclu à l’annulation de l’ordonnance, frais à la charge de l’Etat. En outre, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Jean-Philippe Troya en qualité de défenseur d’office. D. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé. en droit 1. a) En application de l'art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l'ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 8 février 2016, si bien que le recours, interjeté le 18 février 2016, l’a été en temps utile. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. d) aa) Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé contre une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). En l’espèce, il convient de relever que l’infraction de faux certificat médical (art. 318 CP) dont se prévaut la recourante protège la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. La disposition protège certes, mais indirectement, les intérêts cas échéant patrimoniaux de tiers, en tant qu'elle se réfère aux intérêts légitimes et importants de tierces personnes, tel que l’assureur privé versant des indemnités journalières (arrêt TF 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.5; PC CP, 2012, art. 318 nº 1; BKS StGB II-Boog, 3e éd. 2013, art. 318 nº 1). Cet aspect n'est cependant pas prépondérant. Il n'a notamment qu'une portée très restreinte voire inexistante lorsque le certificat est destiné à l'autorité car la réalisation de l'infraction ne présuppose alors ni avantage illicite ni lésion des intérêts de tiers (arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Dans ces circonstances, la recourante ne peut prétendre à la qualité de lésée pour ce qui est de l’infraction de faux certificat, respectivement n’a pas la qualité pour contester l’ordonnance de classement à cet égard. Partant, le recours se révèle irrecevable sur ce point. bb) S’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel (art. 321 CP), A.________, comme partie plaignante, maître du secret (Geheimnisherr) qui s’est confiée aux médecins prévenus, dispose de la qualité pour recourir contre ce classement (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP; PC CP, 2012, art. 321 nos 3 et 5). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir classé la procédure pénale ouverte à l’encontre des Drs B.________ et C.________ pour violation du secret professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). S’agissant en particulier de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies. On citera par exemple, la mort du prévenu, le retrait de la plainte pénale, ou la prescription de l’action pénale (PC CPP, 2013, art. 319 nº 17). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). c) La violation du secret professionnel (art. 321 al. 1 CP) n’est poursuivie que sur plainte. La personne habilitée à déposer plainte est celle en faveur de qui le secret est conçu (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 321 nos 84-85), soit en l’espèce, la recourante. L’art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus. Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (PC CP, 2012, art. 31 nº 4 et les réf. citées). En l’espèce, la plainte à l’encontre des Drs B.________ et C.________ a été déposée par la recourante le 21 mai 2015. Lors de ses auditions devant la police, elle a indiqué qu’elle avait été suivie par la Dresse B.________ jusqu’à sa retraite, en février 2014, et que cette dernière lui avait remis son dossier médical. Elle a ajouté que par la suite, elle a été suivie par le Dr D.________, à qui elle a remis son dossier médical. Elle a déclaré que c’est en parcourant l’entier de son dossier médical avec le Dr D.________ qu’ils ont constaté que la Dresse B.________ avait transmis des renseignements erronés et mensongers, ainsi que des informations qu’elle n’était pas censée connaître, à l’Office AI, par le biais de son rapport du 18 juillet 2009, et que de ce fait, elle n’avait pas respecté le secret médical (DO 2'008, 2'011 ss, 2'018-2’019). La Dresse B.________ a confirmé que la recourante avait été sa patiente jusqu’à sa retraite, en février 2014 (DO 2'027, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2'029). Elle a ajouté que c’est à partir de sa retraite et déjà un peu avant que le Dr D.________ a repris le dossier de la recourante (DO 2'029). Dans la mesure où la recourante a indiqué qu’elle avait pris connaissance du rapport médical litigieux établi par la Dresse B.________ en parcourant son dossier médical avec le Dr D.________ qu’elle consultait à tout le moins depuis le mois de février 2014, se pose dès lors la question de savoir si la plainte pénale de la recourante a été déposée en temps utile, soit si elle a été introduite dans les trois mois dès le jour où elle a eu connaissance du rapport litigieux et de son contenu qui mettrait prétendument en cause les époux B.________ et C.________. L’on peut cependant en douter puisque c’est logiquement en début de mandat que le nouveau médecin prend connaissance du dossier médical établi par son prédécesseur afin de connaître les antécédents médicaux de sa patiente, soit en l’espèce bien avant le dépôt de la plainte pénale. Il subsiste cependant une incertitude quant au respect du délai de l’art. 31 CP dans la mesure où la recourante n’a pas indiqué à quelle date elle a eu connaissance des informations litigieuses. En tout état de cause, la question de savoir si la plainte pénale du 21 mai 2015 a été déposée en temps utile peut rester indécise, le grief de la recourante étant, quoi qu’il en soit, mal fondé (cf. infra consid. 3). 3. a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CP, se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Selon l’art. 321 al. 2 CP, la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit. b) La recourante soutient que la Dresse B.________ aurait révélé sans droit, dans le cadre de son rapport du 18 juillet 2009, de fausses informations médicales à son sujet se rendant ainsi coupable de violation du secret médical. En réalité, il ressort du chiffre 10 de la demande de prestations AI signée et déposée par la recourante, le 10 juillet 2009, qu’elle a autorisé l’intimée à communiquer à l’Office AI tous les renseignements nécessaires pour l’examen de son droit aux prestations (DO 2'043). Le fait que les renseignements contenus dans le rapport remis à l’Office AI, le 18 juillet 2009, seraient, selon la recourante, mensongers et erronés, importe peu dans l’examen de la présente infraction, étant toutefois précisé que les indications ressortant de ce rapport reflètent ce que l’intimée a constaté chez sa patiente, son diagnostic, soit son point de vue subjectif sur sa patiente, et que rien ne permet d’affirmer qu’elles étaient effectivement erronées. Dans la mesure où la recourante a consenti à la communication d’informations médicales par la Dresse B.________ à l’Office AI, cette dernière ne peut pas s’être rendue coupable de violation de l’art. 321 CP. c) La recourante prétend également que son ancien gynécologue, le Dr C.________, aurait informé son épouse, la Dresse B.________, du fait qu’elle avait subi trois IVG dans la mesure où cela ressort du rapport de l’intimée du 10 juillet 2009, alors même qu’elle n’en avait pas parlé à sa doctoresse. En l’espèce, sans pouvoir l’établir, la Dresse B.________ a indiqué que c’est sa patiente qui lui avait révélé ces informations et qu’elle avait été consultée par la recourante à l’occasion de ses deux derniers avortements (DO 2'030-2'031), ce que conteste la recourante. Le Dr C.________, lequel souffre de sérieux problèmes de mémoire, n’a quant à lui pas pu donner d’indications sur son ancienne patiente (DO 2'046-2’047). Dans la mesure où les versions de la recourante et de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dresse B.________ sont contradictoires, qu’aucun élément objectif extérieur ne corrobore les allégations de l’une ou l’autre des parties, et qu’aucune autre mesure d’instruction ne permettrait de rendre vraisemblable l’existence de soupçons de violation du secret professionnel par le Dr C.________, la dénonciation pénale déboucherait à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement par l’autorité de jugement. d) Il s’ensuit que la clôture de la procédure pénale ouverte à l’encontre des Drs B.________ et C.________ pour violation du secret médical, par le prononcé d’une ordonnance de classement, est justifiée. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. a) La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès de sorte que sa requête peut être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence. b) Quant aux frais de la procédure de recours, par CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-), ils doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 422 CPP ; art. 33 ss règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 5 février 2016 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2016/sma Président Greffière

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