Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 285 Arrêt du 23 janvier 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire: Marielle Dumas Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Restitution de délai Recours du 14 novembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 28 septembre 2016, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété (d’importance mineure) et l’a condamné à une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais de la cause par CHF 315.- (DO 10000 ss). Le même jour, cette ordonnance a été adressée par courrier recommandé à A.________ mais elle est revenue en retour au terme du délai de garde avec la mention "non réclamé". Le Ministère public a alors réexpédié l’ordonnance à son destinataire par pli simple en date du 19 octobre 2016, en précisant expressément que l’ordonnance est réputée notifiée et que le délai d’opposition de dix jours court depuis la fin du délai de garde. B. Par courrier du 25 octobre 2016, A.________ a adressé au Ministère public une requête de restitution de délai, expliquant ne pas avoir été en mesure de retirer son courrier en raison de visites médicales et autres examens orthopédiques qui ont retardé son retour à domicile, certificat médical à l’appui (DO 10007 s.). Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête (DO 10015 s.). C. Par lettre du 14 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en précisant les raisons pour lesquelles il n’avait pas relevé son courrier, ce qui justifiait, selon lui, une restitution de délai pour former opposition. Par courrier du 21 novembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision attaquée. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 lit. a du code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP) et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1 ; LJ). b) Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours respecte manifestement ce délai. c) En tant que personne touchée par l’acte de procédure attaqué, le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - CPP, 2011, art. 386 n. 21). En l’occurrence, le recours est dépourvu de conclusions formelles, mais l’on comprend que le recourant n’est pas en accord avec l’ordonnance du 4 novembre 2016 et requiert que le délai pour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 former opposition lui soit restitué. Quant à l’argumentation relative aux motifs retenus par le Ministère public pour refuser une restitution du délai pour former opposition, elle est certes succincte, mais elle peut être considérée comme suffisante dans la mesure où le recourant agit sans l’assistance d’un mandataire professionnel et que l’on comprend qu’il tente d’expliquer pour quelles raisons le Ministère public n’aurait pas dû exclure la restitution de délai. e) Dans le cas concret, l’intitulé de l’ordonnance querellée laisse croire que le Ministère public aurait statué sur la recevabilité d’une opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 28 septembre 2016. Son dispositif ne concerne cependant que le rejet de la requête de restitution. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir s’il convient de renvoyer la cause au tribunal de première instance, autorité compétente pour statuer sur la recevabilité d’une opposition, seule l’existence d’un cas de restitution du délai étant en cause. f) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans la décision entreprise, le Ministère public a constaté que l’art. 85 al. 4 lit. a CPP trouvait application en l’espèce, de sorte que l’ordonnance pénale du 28 septembre 2016 devait être réputée notifiée depuis le 6 octobre 2016, et a retenu que toute restitution de délai était exclue, faute de motifs suffisants. Le recourant fonde son recours en arguant que son état de santé, ayant nécessité maintes visites médicales et examens orthopédiques, ne lui avait pas permis de relever son courrier et que dès lors, le délai pour former opposition devait lui être restitué. b) Selon l’art. 354 al. 1 lit. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (TF arrêt 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.1). c) En l’espèce, le recourant n’a pas accompli l’acte de procédure omis, soit l’opposition à l’ordonnance pénale rendue par l’intimé, dans le délai de trente jours prescrit par l’art. 94 al. 2 CPP. En effet, le recourant a exposé avoir fait l’objet de plusieurs consultations et examens orthopédiques du 10 septembre au 10 octobre 2016. L’empêchement invoqué prenait dès lors fin dès le 11 octobre 2016, si bien que le délai de trente jours pour accomplir l’acte de procédure omis courait jusqu’au 9 novembre 2016. Or, à cette date, aucune opposition n’avait été déposée. Effectivement, le courrier du 25 octobre 2016 n’était pas accompagné de l’opposition du recourant. En outre, il ne peut être considéré que la volonté de faire opposition de ce dernier ressorte du courrier précité, dès lors qu’il s’est limité à y expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pu relever son courrier et à requérir une restitution de délai. De même, le recourant n’a pas fait savoir
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 par la suite qu’il refusait de se soumettre à l’ordonnance pénale rendue par l’intimé. Partant, il doit être constaté que les conditions formelles nécessaires à la restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP ne sont pas remplies et que partant, une restitution de délai est exclue. d) Au surplus, les motifs invoqués par le recourant ne seraient de toute façon pas de nature à justifier une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. De simples visites médicales et examens orthopédiques tels qu’invoqués par le recourant ne peuvent être considérés comme ayant empêché ce dernier de se rendre à l’office de poste retirer son envoi. Cela ne ressort pas du certificat médical qu’il a produit et qui, du reste, ne donne aucune précision sur la durée et la fréquence desdits examens. Ce certificat indique que A.________ devait effectuer de fréquents déplacements; cette personne n'était donc médicalement pas dans l'impossibilité de se rendre à la poste. De surcroît, le recourant ne soutient pas qu’il était dans l’impossibilité de charger un tiers d’agir en son nom. Il n’a donc pas rendu vraisemblable que le défaut de l’opposition dans le délai n’était imputable à aucune faute de sa part, respectivement qu’il aurait existé un événement qui l’aurait mis objectivement et subjectivement dans l’impossibilité d’agir par lui-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 4 novembre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 janvier 2017/mdu Président Greffière-stagiaire