Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 277 Arrêt du 10 novembre 2016 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Catherine Overney Juge suppléant: André Riedo Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 28 octobre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente de marijuana à Fribourg, DO 5000). A.________ a été arrêté le 15 juin 2016, alors qu’il venait d’aller se fournir en marijuana à B.________ (DO 6000 ss), puis placé en détention provisoire jusqu’au 14 août 2016 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 19 juin 2016 (DO 6004 ss). La détention a été prolongée le 19 août 2016 jusqu’au 14 octobre 2016 (DO 6012 ss). Par requête du 7 octobre 2016, le Ministère public a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire (DO 6015 ss). Le même jour, le Tmc a prolongé à titre temporaire la détention jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande du Ministère public (DO 6018). Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 14 décembre 2016 (DO 6023 ss). B. A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 28 octobre 2016, réceptionné le 31 octobre 2016. Il conclut principalement à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire, ceci avec effet dès le jour de sa remise en liberté et que le Service de probation soit chargé de s’assurer du respect des règles fixées. Il conclut en outre à ce que l’Etat de Fribourg soit condamné aux frais et au paiement d’une indemnité pour ses dépens. Le Ministère public et le Tmc se sont déterminés le 3, respectivement le 4 novembre 2016, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 9 novembre 2016, par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. a) La décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 19 octobre 2016 et le recours déposé le 28 octobre 2016, soit moins de 10 jours plus tard. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il est inhérent au trafic de stupéfiants, notamment s’il est vraisemblablement d’une certaine ampleur, que de nombreuses personnes sont potentiellement impliquées et doivent être entendues, sans que le prévenu puisse influencer leurs déclarations, alors que ces déclarations représentent souvent le seul moyen de preuve tangible en matière de trafic de stupéfiants. L’organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l’instruction (not. TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). b) Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, ni les risques de collusion et de fuite tels que retenus par l’autorité intimée. Par contre, il reproche à l’autorité intimée une violation du principe de la proportionnalité. Il relève en substance qu’il est incarcéré depuis plus de quatre mois, non pas pour un crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, mais pour un délit conformément à l’art. 19 al. 1. LStup. Même à considérer que toutes les personnes auditionnées aient dit la vérité, ce qu’il conteste fermement, le trafic qu’on lui reproche porterait sur une quantité de l’ordre de 3'000 grammes, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 37'500.-, ce qui serait bien loin de celui requis pour retenir le cas grave et, par conséquent, l’infraction de crime à la LStup. Le recourant estime que la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il doit s’attendre ne saurait être supérieure à quatre mois. S’agissant du témoignage de C.________, celui-ci aurait reconnu le 7 octobre 2016 avoir acheté à une personne autre que le recourant. Le précité aurait d’ailleurs été auditionné suite à un contrôle rétroactif effectué sur un numéro appartenant à D.________, et non sur celui du recourant, ce qui démontrerait à satisfaction qu’ils n’ont aucun lien. La quantité de marijuana avancée par C.________ (2'400 grammes) ne saurait ainsi être retenue pour déterminer la durée probable de la peine. Le recourant aurait en outre toujours fermement contesté avoir fait appel à des intermédiaires, le contraire n’étant aucunement prouvé bien que la procédure dure depuis plus de quatre mois; à ce sujet, l’audition de E.________, lequel a indiqué ne pas connaître le recourant et ne l’avoir jamais rencontré, aurait eu lieu en violation manifeste des droits de la défense. Enfin, aucune personne n’aurait été auditionnée durant les deux derniers mois, respectivement le conseil du recourant n’aurait toujours pas été convoqué pour une quelconque audition, bien que la Police affirme qu’environ 200 personnes pourraient être entendues. Le Tmc soutient quant à lui qu’au vu des mesures d’investigations encore à faire, plus précisément du nombre considérable de personnes encore à entendre et, le cas échéant, des confrontations à mener, il semble justifié et raisonnable de prolonger la détention pour une durée de deux mois. Il relève également que le Ministère public reproche au recourant un délit ou un crime contre la LStup. L’instruction qui doit se poursuivre lui permettra d’affiner son analyse. Quoi qu’il en soit, même si finalement il est reproché au prévenu un délit au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, et non pas un crime selon l’al. 2 de cette disposition, cela ne signifierait pas encore que la prolongation de la détention serait disproportionnée. En effet, à supposer que l’art. 19 al. 1 LStup lui soit appliqué, le recourant s’exposerait à une peine privative de liberté de 3 ans au plus. C’est dire que même prolongée de deux mois la détention provisoire resterait toujours largement proportionnée au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (ordonnance, p. 5 s.). c) En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1, 133 I 168 consid. 4.1 et les références). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3.1, 133 I 270 consid. 3.4.2). d) En l’espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition, les motifs pour lesquels la détention a été prolongée, en particulier pour quelles raisons la prolongation de deux mois respecte le principe de la proportionnalité (ordonnance, p. 5 s.). Au vu des éléments à disposition à ce stade de l’enquête, cette motivation est convaincante. En effet, à l’examen du dossier, la Chambre de céans constate en particulier ce qui suit: le recourant a été interpellé le 15 juin 2016 alors qu’il venait d’aller se fournir en marijuana à B.________ avec F.________. Une quantité de 445 grammes de ces stupéfiants, 9 grammes de haschisch, un montant de CHF 7'690.- ainsi que quatre téléphones portables ont été séquestrés à son domicile. Un paquet de 100 grammes de marijuana a en outre été saisi dans le véhicule de F.________. Dans un premier temps, le recourant a admis avoir vendu de la marijuana depuis environ un mois, à raison de 6-7 clients par jour qui lui achetaient des pacs de 4 grammes à CHF 50.-; il estimait le nombre de ses clients à environ 20 à 25. Il a prétendu n’être allé se fournir qu’une seule fois à B.________, ayant pour le reste acheté la marchandise à Fribourg. S’agissant du montant séquestré, il a soutenu que CHF 6'650.- provenaient de sa famille qui vit en G.________ (cf. procès-verbal du 16.06.2016). Depuis lors, de nombreuses personnes ont été interrogées par la Police et il s’avère que le recourant s’adonnait à la vente de marijuana depuis à tout le moins 7 mois, voire éventuellement déjà au début de l’été 2015. Aux dires de F.________, le recourant se serait fourni plus d’une fois à B.________ (cf. not. procès-verbal du 07.10.2016). Selon certains clients, le recourant aurait eu de la marijuana en quantité, à plusieurs places dans son appartement (cf. déclarations H.________ et I.________). Au vu des déclarations concordantes faites par les personnes appelées à donner des renseignements et les autres prévenus, le nombre de clients doit selon toute vraisemblance être sensiblement plus élevé que les 20-25 annoncés en juin 2016 puisque la plupart des acheteurs ont été mis en contact avec le recourant par le biais de personnes qui se fournissaient déjà chez lui, respectivement ont mis à leur tour le recourant en contact avec de potentiels acheteurs ou encore connaissent d’autres clients du précité (cf. notamment déclarations de J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, H.________, R.________, S.________). Il ressort de ces quelques 25 auditions figurant déjà au dossier que le recourant aurait vendu des quantités de marijuana de plus de 3 kilos alors qu’il admet n’avoir vendu que 800 grammes. Même si le recourant conteste les propos des deux personnes qui le chargent le plus (C.________ et Q.________), il n’en demeure pas moins qu’une quantité de 800 grammes semble largement inférieure à la réalité: d’une part, le recourant a déclaré lui-même avoir 6-7 clients par jour (cf. procès-verbal du 16.06.2016, p. 3) et avoir vendu, à tout le moins, depuis janvier 2016 (cf. procès-verbal du 02.09.2016, p. 2); d’autre part, il a reconnu dans un deuxième temps que le montant de CHF 7'690.- retrouvé le 15 juin 2016 à son domicile provenait de la vente de stupéfiants, étant précisé qu’il venait de dépenser le même jour CHF 1'600.- à B.________ pour http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=d%E9tention+provisoire+proportionnalit%E9+stup%E9fiants&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’achat de la nouvelle marchandise (cf. procès-verbal du 16.06.2016, p. 4). Autrement dit, il disposait le 15 juin 2016 d’économies cash de CHF 9'290.- provenant de la vente de stupéfiants, étant noté qu’il devait encore, selon ses propres dires, se nourrir, s’habiller et payer ses factures, ce qui laisse à penser que le gain était en réalité supérieur. A raison d’un bénéfice net de l’ordre de CHF 3.- par gramme, cela correspond à une vente de plus de 3 kilos. T.________, à qui le recourant aurait proposé de vendre de la marijuana pour lui, a d’ailleurs déclaré que ce dernier a beaucoup de clients et qu’« il n’arrête jamais » (cf. procès-verbal du 04.07.2016, p. 5). De même, C.________ a déclaré que « beaucoup de monde allait chercher chez lui, surtout les jeunes » (« Je connais beaucoup de monde, surtout des portugais qui trainent à la gare, et ils allaient tous se fournir chez lui », procès-verbal du 15.07.2016, p. 4). Ces éléments suffisent pour constater que le recourant minimise non seulement le trafic auquel il s’adonnait, mais également le rôle qu’il y jouait. Ainsi, il indique notamment agir seul alors qu’il s’avère désormais qu’il a vraisemblablement eu recours à des intermédiaires et des livreurs (cf. notamment déclarations de C.________, P.________, D.________, R.________, T.________, H.________). Quant à ses fournisseurs, le recourant donne en partie des informations qui sont invérifiables (p.ex. « un Portugais », « un Africain »). Parmi ses clients figurent également de nombreux mineurs. Il appert en outre que le recourant aurait cherché à fidéliser certaines de ses clientes en leur offrant une partie de la marchandise (cf. not. déclarations de O.________). Enfin, depuis son arrivée en Suisse en 2013, le recourant a été en contact direct avec D.________, actuellement détenu et déjà condamné pour infractions à la LStup. L’ensemble de ces éléments confortent les forts soupçons selon lesquels le recourant est impliqué dans un trafic de marijuana d’une envergure sensiblement plus importante qu’il veut bien l’admettre. Dans la mesure où les fournisseurs du recourant et les quantités vendues par ce dernier ne sont pas encore suffisamment établis, la prolongation de la détention provisoire est justifiée. En effet, il s’agit de vérifier les nombreux contacts ressortant des contrôles téléphoniques effectués sur les cinq numéros d’appel du recourant, respectivement sur les numéros d’appels de U.________ et T.________, lesquels auraient travaillé pour le compte du recourant, ce qui prend inévitablement du temps, puis d’identifier, d’auditionner les différentes personnes (fournisseurs et acheteurs) et, le cas échéant, de procéder à des confrontations. La Chambre de céans relève à cet endroit que le Ministère public et la Police ne sont pas restés inactifs depuis le 19 août 2016, comme semble le soutenir le recourant. Certes, la plupart des auditions figurant au dossier ont été menées avant la date précitée, mais le travail des autorités suit néanmoins son cours (cf. not. auditions du recourant les 2 septembre et 7 octobre 2016, de F.________ les 6 septembre et 7 octobre 2016, de E.________ le 13 octobre 2016 ou encore de V.________ le 27 octobre 2016). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, en particulier des infractions qui sont reprochées au recourant, la détention subie à ce jour est encore inférieure au cadre de la peine envisageable, ceci même dans l’hypothèse où le cas grave de l’art. 19 al. 2 Stup ne serait pas réalisé. Elle le sera encore le 14 décembre 2016, à l'échéance de la prolongation accordée par le Tmc. L’ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Elle ne viole en particulier pas le principe de la proportionnalité. e) Dans ses conclusions, le recourant demande subsidiairement que des mesures de substitution soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire, ceci avec effet dès le jour de sa remise en liberté et que le Service de probation soit chargé de s’assurer du respect des règles fixées. Or, il ne motive aucunement ces conclusions subsidiaires, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Eussent-elles été recevables qu’elles auraient de toute manière dû être rejetées, aucune d’elles n’étant véritablement susceptible de pallier les risque de fuite et de collusion; l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif n’empêchera pas le recourant de disparaître,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 tout comme la menace des peines prévues à l’art. 292 CP ne constituera pas un obstacle à la prise de contact avec ses clients, fournisseurs et autres personnes impliquées. 3. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l’ordonnance querellée. 4. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations après prise de connaissance des nouvelles pièces figurant au dossier, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 6 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 120.- pour un avocat-stagiaire. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 28 octobre 2016 est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance rendue le 19 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, ordonnant le maintien de A.________ en détention provisoire jusqu’au 14 décembre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Bardy, défenseur d’office, est fixée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.- en sus. III. Les frais, fixés à CHF 1'434.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2016/swo Vice-Présidente Greffière-rapporteure