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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.02.2016 502 2016 27

23. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,710 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 27 Arrêt du 23 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Eugène Parise, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Détention provisoire – risque de collusion Recours des 8, 10 et 12 février 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 30 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte du 29 janvier 2016, le Ministère public a sollicité du Tmc une détention provisoire pour une durée de trois mois de A.________, ressortissant B.________, né en 1977, marié à C.________, née en 1978 pour risques de collusion, de réitération et de passage à l'acte. Il y expose que cette personne est fortement soupçonnée d'avoir commis les infractions de voies de faits (enfant), séquestration, menaces (conjoint) et lésions corporelles simples (conjoint), pour avoir usé de violence à l'égard de ses enfants D.________, E.________ et F.________, pour avoir menacé son épouse de mort, pour l'avoir séquestrée dans l'appartement familial et pour avoir été violent à son encontre, tant physiquement que psychiquement, depuis plusieurs années. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tmc le 30 janvier 2016 en raison de l'existence des trois risques invoqués, pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 25 février 2016. B. Par lettre manuscrite personnelle datée du 4 février 2015 et adressée à la Procureure en charge de l'instruction, le prévenu a demandé sa libération immédiate, exposant divers griefs sur la santé psychologique de sa femme et son souhait qu'elle soit suivie, ce qui l'amène à solliciter la garde de ses enfants et donc sa libération immédiate. Dès lors que cet acte est intervenu dans le délai de recours contre l'ordonnance de détention, la Procureure en a communiqué copie au conseil juridique du prévenu, l'invitant à lui faire savoir si le prévenu entend bien recourir et cas échéant à compléter la motivation. Par acte du 10 février 2016, l'avocat du prévenu a indiqué que celui-ci n'entend pas recourir mais user de son droit d'établir une demande de remise en liberté, exposant, en substance et pêlemêle, que le prévenu n'a pas d'antécédents, que le risque de collusion n'est pas à craindre, que la réitération "ne peut valablement prospérer", que la menace de mort n'était que des mots à replacer dans leur contexte, qu'il n'a jamais été violent avec son épouse et qu'il a pris soin de réfléchir. Par lettre datée du 11 février 2016, déposée le 12, le Ministère public a transmis cet acte et son dossier à la Chambre exposant que, les motifs invoqués dans dit acte étant les mêmes que ceux avancés auparavant, il vaut recours implicite contre l'ordonnance du Tmc, invitant la Chambre à le rejeter et renvoyant pour cela à la requête de détention. Invité à se déterminer, le conseil du prévenu l'a fait par acte du 15 février 2016, exposant désormais que celui-ci entend recourir contre l'ordonnance, reprenant pour cela ce qu'il exposait dans l'acte du 10 février 2016 et concluant à ce que soit prononcée la mise en liberté de A.________, assortie des obligations de ne pas entrer en contact avec son épouse, de reprendre une activité professionnelle et de s'établir dans un domicile distinct du précédent. Par acte du 17 février 2016, le Tmc a transmis son dossier, s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le désormais recours, le Ministère public l'a fait par acte du 19 février 2016, se référant à l'ordonnance attaquée et relevant en sus que si en l'état les soupçons se fondent sur les déclarations de l'épouse, ce n'est pas la première fois qu'elle allègue être victime de violences conjugales, une confrontation est prévue en date du 23 février et des renseignements médicaux ont été requis. S'agissant plus particulièrement du risque de collusion, il note que certains des témoins à entendre, notamment ses ex-compagnes, sont des proches du prévenu et que celui-ci n'a par exemple pas hésité à contacter la logopédiste de sa fille F.________ lorsqu'il a appris être dénoncé pour cause de soupçons de violence sur ses enfants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Communiquées au conseil du recourant, ces déterminations n'ont suscité aucune réaction de sa part. C. Le Ministère public a d'ores et déjà requis du Tmc une prolongation de la détention par acte du 18 février 2016. Par ordonnance de mesures provisoires du 22 février 2016, le Tmc a temporairement prolongé la détention, avec effet jusqu'à décision sur la requête de prolongation. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) L'acte par lequel le conseil du prévenu indique que celui-ci recourt contre l'ordonnance de détention provisoire ne diffère guère du précédent, dans lequel il était indiqué qu'il n'entendait pas recourir mais seulement demander sa libération. En outre il ne contient pas vraiment une motivation valant critique de la décision attaquée, comme le demande la jurisprudence qui retient que pour satisfaire à l'obligation de motiver – en l'occurrence prévue à l'art. 385 CPP – la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Vu la nature de la cause et le sort qui doit de toute manière être donné au recours, la question de la recevabilité sur ce point peut être laissée ouverte. d) Il en va de même et pour les mêmes motifs de la question du respect du délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP), dont la réponse est incertaine puisque dans le délai de recours il a été indiqué que le prévenu n'entendait pas recourir et que le changement d'avis n'est intervenu qu'après le délai. 2. a) aa) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268, consid. 2c). bb) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; arrêt 1B_22/2016 consid. 2.1). cc) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 04.02.2015 consid. 3.1). dd) S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12.04.2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28.06.2012 consid. 3.1). ee) Enfin s'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la Commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du TF, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79). b) En l'espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soigneuse des éléments à disposition effectuée après avoir longuement entendu le prévenu, les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour les indices sérieux de culpabilité (cf. ordonnance p. 3 in fine s.) que pour chacun des risques retenus (collusion p. 5 in medio s.; réitération p. 6 s.; passage à l'acte p. 7). Cette motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. Les seules ébauches de contestation sont sans fondement. Ainsi, au vu de l'extrait du casier judiciaire, il est faux de prétendre que le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire. L'absence de risque de collusion du fait de l'engagement du recourant de ne pas entrer en contact avec son épouse n'a rien de convaincant au vu de l'évolution des plaintes antérieures et aussi, comme relevé par le Ministère public, du fait que le prévenu a contacté les services scolaires peu après avoir quitté le poste de police, lorsqu'il a appris qu'il est dénoncé pour violences à l'encontre des enfants, ce pour les informer qu'il n'était pas du tout content et vraiment en colère (cf. PV d'audition de l'épouse du 28.01.2016 p. 2 ligne 4; PV d'audition du prévenu du 28.01.2016 p. 2 lignes 14 ss). 3. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, il a été on ne peut plus respecté en l'espèce par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature de la cause, des intérêts en jeu et des auditions à effectuer. Pour le reste aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait en l'état de nature à pallier les risques retenus. Cela est en particulier le cas pour celles que propose le recourant. 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.- TVA (8 %) par CHF 32.- en sus (cf art. 56 ss du Règlement sur la justice). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 30 janvier 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de 4 semaines, soit jusqu’au 25 février 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Eugène Parise, défenseur d’office, est fixée à CHF 432.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 832.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 432.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2016 Président Greffière

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