Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 241 Arrêt du 10 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté pour la procédure de recours par Me Werner Amrein, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Changement de défenseur d’office Recours du 19 septembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour crime selon l’art. 19 al. 2 LStup (DO 5000). Il a été arrêté le 2 juin 2016 à B.________ et se trouve en détention provisoire (DO 6000 ss). Il lui est principalement reproché d’avoir livré le 2 juin 2016 une quantité de 500 grammes de cocaïne, en provenance de C.________ (DO 6003). Par ordonnance du 21 juin 2016, un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me Werner Amrein, avec effet dès le 10 juin 2016 (DO 7001 s.). En cours de procédure, il est apparu que le demi-frère de A.________ a été arrêté par les autorités C.________ le 22 juin 2016 à C.________, où il pourrait avoir stocké une quantité de l’ordre de 290 grammes de cocaïne (DO pv police du 21 juillet 2016, p. 7). Le 16 septembre 2016, le Procureur a eu la confirmation que Me Werner Amrein défend également ledit demi-frère (DO 3005 s.). B. Par décision du 16 septembre 2016, le Ministère public a déchargé Me Werner Amrein de son mandat de défenseur d’office de A.________ et a désigné Me D.________ comme nouveau défenseur d’office, le tout avec effet au 16 septembre 2016 (DO 7003 ss). C. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 19 septembre 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision précitée soit annulée et à ce que Me Werner Amrein reste chargé du mandat de défenseur d’office. Le 29 septembre 2016, il a requis que ce recours soit assorti de l’effet suspensif. La requête a été rejetée par décision du 30 septembre 2016. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier daté du 30 septembre 2016, concluant à son rejet. en droit 1. Le recours a été déposé en langue allemande alors que la décision a été rendue en français. En seconde instance, la procédure a toutefois lieu dans la langue de la décision (art. 115 al. 4 LJ), soit en français. Le présent arrêt sera ainsi rendu dans cette langue. 2. a) La décision attaquée est susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, dès lors qu’elle a été prise avant les débats et qu’elle touche directement la position du recourant en procédure (RFJ 2013 p. 71; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, art. 393 n. 13 ss). b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision a été rendue le 16 septembre 2016, de sorte que le recours interjeté le 19 septembre 2016 l’a été en temps utile. c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). A.________ est directement touché par la décision querellée dans la mesure où elle lui impose un changement de défenseur d’office. Il a donc manifestement qualité pour recourir. d) Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Il doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. e) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP). 3. a) Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas pu se déterminer avant que le Ministère public ne rende sa décision de changement de défenseur d’office. Il lui reproche également de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision, ce dernier n’ayant à son avis pas indiqué pour quelles raisons il estimait que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office serait perturbée, respectivement qu’il y aurait un conflit d’intérêts; de plus, il n’aurait pas mentionné dans quelle mesure une défense efficace ne serait plus assurée pour d’autres raisons. b) Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt 1C_70/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.3). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, arrêt TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2). c) En l’occurrence, le Ministère public a abordé la problématique lors de l’audition du recourant du 16 septembre 2016 et a donné l’occasion au défenseur d’office de se déterminer (DO 3006). Le recourant estime que cela n’était pas suffisant et que le Ministère public aurait dû lui donner la possibilité de prendre position par écrit. Cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où la Chambre pénale jouit d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité, une éventuelle violation du droit d’être entendu pouvant ainsi être guérie en recours. De plus, à supposer qu’il s’agisse d’une violation grave du droit d’être entendu, comme le prétend le recourant, force est de constater qu’un renvoi au Ministère public constituerait manifestement une vaine formalité, respectivement qu’il allongerait inutilement la procédure, ce qui n’est pas dans son intérêt. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_897%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Quant à la motivation de la décision querellée, si elle est certes succincte, elle est non moins claire et suffisante: le Ministère public a constaté que deux demi-frères sont prévenus au même moment d’infractions à la LStup, l’un ayant transporté 500 grammes de cocaïne du canton de C.________ dans le canton de Fribourg, alors que la Police a découvert 290 grammes de cocaïne chez l’autre, dans le canton de C.________. Les déclarations des deux protagonistes sont sommaires et, dans les deux cas, la provenance de la drogue n’est pas établie. Les relations entre les frères, leurs relations avec le milieu des stupéfiants et les actes perpétrés potentiellement en commun devront être déterminés. Dans la mesure où le même avocat défend les deux prévenus, le Ministère public a estimé qu’il existe un conflit d’intérêts, l’avocat n’étant pas en mesure de défendre de manière indépendante les intérêts de A.________. Ce faisant, le Ministère public a satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents. 4. a) Le recourant soutient ensuite en substance que Me Werner Amrein n’a pas négligé ses devoirs d’avocat, que le cas du demi-frère n’est pas en relation avec la procédure pénale ouverte dans le canton de Fribourg, que les proches ont demandé à l’avocat précité d’assumer la défense des deux personnes, dans la mesure où il parle F.________ et qu’il a déjà représenté les frères dans le cadre d’autres affaires, et que la décision querellée, non motivée, constitue avant tout une réaction démesurée du Procureur en charge du dossier, auquel sont en outre fait une série de reproches, notamment en lien avec sa façon de diriger la procédure. b) La direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire notamment si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter sont celles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]. Il s’agit en particulier de la règle énoncée à l’art. 12 let. c LLCA, qui commande à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA. L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13 al. 1 LLCA). L’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’està-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients - par exemple en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (cf. ATF 141 IV 257 consid. 2.1, arrêt 1B_358/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3.1 et 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ainsi, il y a lieu de partir du principe que, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la représentation de plusieurs personnes prévenues dans la même procédure pénale n'est pas possible. Les considérations qui sont à la base de cette interdiction résident dans le fait qu'il existe immanquablement le risque qu'à tout moment de la procédure, du début de l'enquête jusqu'à la clôture du procès, un prévenu tente de rejeter la responsabilité sur un autre prévenu. Cela est vrai même lorsque l'avocat adopte une stratégie commune pour tous les prévenus et qu'il plaide l'acquittement pour l'ensemble d'entre eux; cette circonstance ne fait en effet pas disparaître le risque que l'un ou l'autre des prévenus tente de reporter la culpabilité sur les autres (CHAPPUIS, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielle et législative récentes, in PICHONNAZ/WERRO (éditeurs), La pratique contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 93). En cas de représentation de co-prévenus, les conflits d’intérêts latents sont par ailleurs souvent difficiles à percevoir. La représentation conjointe ne doit donc être admise que si tout risque d’intérêts contradictoires peut être d’emblée écarté. C’est le cas si la version des faits des co-accusés est identique et que leurs intérêts se rejoignent. Elle peut alors se justifier par souci d’efficience. Le fait que les intéressés consentent à la double représentation ou que l’avocat entende plaider l’acquittement pour chacun d’eux n’est en revanche pas pertinent (TF, arrêt 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, non reproduit in ATF 135 I 261). Commentant ce dernier arrêt, BOHNET relève qu’il n’est toutefois pas en contradiction avec le principe posé par l’ATF 134 II 108, selon lequel une double représentation n’est interdite qu’en cas de risque concret de conflits, risque toutefois particulièrement prononcé en matière de défense de co-prévenus, ce qui justifie un examen particulièrement attentif de ce risque lequel, s’il survient, doit au demeurant amener l’avocat à renoncer aux deux mandats (Le conflit d’intérêts en matière de défense pénale – TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009, in Revue de l’avocat 2009 p. 266). c) En l’espèce, l’avocat ne représente pas deux prévenus dans la même procédure pénale, mais dans deux procédures pénales se déroulant en parallèle, l’une dans le canton de Fribourg, l’autre dans le canton de C.________. Dans les deux cas, les clients ont été mis en prévention d’infractions à la LStup, l’un ayant à tout le moins transporté 500 grammes de cocaïne du canton de C.________ dans le canton de Fribourg et l’autre étant soupçonné d’avoir à tout le moins stocké 290 grammes de cocaïne chez lui. Le premier a été arrêté le 2 juin 2016, le second le 22 juin 2016. Il s’agit de deux demi-frères qui sont proches: la famille a demandé qu’un seul avocat assume leur défense, ils travaillent tous deux pour l’ambassade de E.________ en Suisse, l’un a prêté son appartement à l’autre, la compagne de l’un est la mère de la marraine de la fille de l’autre, etc. Malgré cela, ils prétendent tous les deux ne rien savoir au sujet d’une éventuelle implication de l’autre dans un trafic de stupéfiants (DO 9031, pv police du 21 juillet 2016, p. 7). Selon le recourant, ces affaires ne seraient nullement liées. A ce sujet, le Ministère public a relevé que les relations entre les frères, leurs relations avec le milieu des stupéfiants et les actes perpétrés potentiellement en commun devront être déterminés, avis que la Chambre de céans partage au vu notamment des similitudes relevées jusqu’alors. En outre, les infractions reprochées à l’un comme à l’autre sont graves, l’un étant soupçonné de ne pas avoir fonctionné uniquement comme chauffeur, mais d’être celui qui a fourni la cocaïne, et la Police ayant retrouvé chez l’autre 290 grammes de cocaïne dont une grande partie avec un taux de pureté de 96%, ce qui permettrait de penser que cette drogue venait d’être importée en Suisse et serait destinée à la vente (DO 9030). A cela s’ajoute que les deux hommes nient ou minimisent leur implication, de sorte que le dossier n’est pas limpide quant à l'établissement des faits, au rôle joué et au degré de participation de l’un comme de l’autre. Il est ainsi évident que l’avocat n’est pas suffisamment indépendant pour conseiller au mieux son client, notamment par exemple de s’expliquer ou de collaborer avec l’autorité de poursuite pénale afin d’obtenir la peine la plus favorable possible.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Vu la gravité des infractions reprochées, les éléments au dossier ainsi que le lien familial qui unit les deux protagonistes, il existe ainsi en l'espèce un risque concret de conflit d’intérêts dans le déroulement de la suite de la procédure, ceci même si les frères ne sont pas impliqués dans la même procédure pénale, étant au demeurant relevé que le Ministère public fribourgeois a d’ores et déjà abordé son homologue C.________ afin qu’une collaboration puisse être mise en place (not. mise en commun d’un maximum d’éléments tirés des deux affaires pour établir tous les actes posés par les prévenus et déterminer qui sont les fournisseurs de la drogue [recherches de contacts téléphoniques communs, traces, contexte des fournisseurs, envois d’argent], analyse comparative des quantités de cocaïne séquestrées; DO 9019). Ce risque s'oppose dès lors à ce que les deux prévenus soient représentés par un seul mandataire. Les circonstances exceptionnelles susceptibles de permettre une double représentation ne sont donc pas présentes. Quant aux divers reproches formulés à l’encontre du Procureur en charge du dossier, la Chambre de céans constate qu’ils ne sont pas établis. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 6. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 620.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 120.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et de la requête d’effet suspensif, l’examen de la détermination et la prise de connaissance des décisions, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 68.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 16 septembre 2016 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Werner Amrein est fixée à CHF 918.-, TVA par CHF 68.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1’538.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 120.-; frais de défense d'office: CHF 918.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 10 octobre 2016/swo Président Greffière-rapporteure