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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.02.2017 502 2016 240

7. Februar 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,124 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 240 Arrêt du 7 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Expertise et vices de procédure Recours du 18 septembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________, qui ont vécu quelques années ensemble, jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit oppose ces personnes, alors domiciliées dans le canton de Fribourg, quant à l'autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles, tant au plan civil qu'au plan pénal. B. Dans ce cadre, B.________ a déposé contre son ex-compagne plusieurs plaintes pénales, les 15 et 28 septembre 2015, 19 novembre 2015, 24 mars 2016, 26 avril 2016 et 31 août 2016, ayant entraîné contre celle-ci l'ouverture d'une procédure préliminaire pour calomnie, insoumission à une décision de l'autorité, éventuellement menaces, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Par lettre du 6 septembre 2016 adressé aux défenseurs de la prévenue et de la partie plaignante, le Ministère public les a informés qu'une expertise psychiatrique de A.________ est ordonnée et qu'il entend confier cette expertise au Dr D.________, un projet de mandat étant joint; un délai au 20 septembre 2016 a été imparti pour toutes remarques ou autres propositions. C. Par acte établi par elle-même, daté du 19 septembre 2016, remis à la poste le 18 septembre 2016 en courrier simple et le 19 en courrier recommandé, A.________ a interjeté recours. Elle y conclut à l'octroi d'un effet suspensif, à l'annulation de la décision d'expertise, à la levée des "menaces d'arrestation, de détention provisoire etc", à ce que la procureure soit exhortée à présenter ses excuses écrites à la prévenue et à sa mère, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure concernant sa propre plainte contre son ex-compagnon, subsidiairement à être autorisée à produire des preuves et à requérir des moyens de preuve, à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique de l'ex-compagnon pour ses problèmes sexuels et à ce que cette expertise soit confiée à un psychiatre inconnu de l'ex-compagnon et de ses confrères médecins. Elle a complété cette écriture par deux autres des 4 octobre et 30 novembre 2016 ainsi que par la production de divers documents. Dans sa détermination du 9 décembre 2016, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours en ce qui concerne l'expertise, à l'irrecevabilité des requêtes et au rejet des divers griefs. La recourante a répliqué par acte du 21 décembre 2016. Par ailleurs, E.________, médecin de la recourante, a adressé le 3 décembre 2016 à la Chambre une écriture de "témoignage et requête" contenant diverses conclusions, en annulation de la demande d'expertise, en rejet des menaces d'arrestation, de détention provisoire et d'internement, en ordre de mesures de protection de sa cliente et de la fille de celle-ci, en cessation du harcèlement moral et juridique de sa patiente, de la prise d'acte de ses écrits des 29 juillet et 2 décembre 2015, en prise de connaissance approfondie de la détermination de sa cliente adressée à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte le 4 juillet 2016 et en ordre de récusation de la Procureure en charge de la cause.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). b) Outre le Ministère public, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. En l'espèce, la qualité pour recourir de la prévenue n'est pas contestée ni contestable. Tel n'est en revanche manifestement pas le cas pour son médecin traitant, qui n'a pas qualité de partie à la cause, qui n'a pas d'intérêt juridiquement protégé, et dont les conclusions sont dès lors irrecevables. c) En application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure, sujet à recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci, et non d’une mesure d’instruction (arrêts TC/VD CREP 9 janvier 2014/12 et 28 mars 2014/237). En tant qu'il concerne cet avis aux parties, le recours n'est pas recevable. Il paraît l'être en revanche dans la mesure où la lettre du 6 septembre 2016 fait état de l'ordonnance d'une expertise. Un prévenu peut en effet avoir un intérêt à empêcher la réalisation d’une expertise psychiatrique si les conditions à l’exercice de l’action pénale n’étaient pas réalisées, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (arrêt TC/VD CREP 28 mars 2014/237). d) Le respect du délai légal de recours, de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP), n'est pas contestable pour l'écriture du 19 septembre 2016. En revanche celle du 4 octobre 2016 ne respecte pas ce délai et est en conséquence irrecevable. Il en va de même pour celle du 30 novembre 2016 dans la mesure qui dépasse la détermination relative aux prolongations de délai. e) La requête d'effet suspensif n'est pas motivée et n'est dès lors pas recevable. Au demeurant elle devient sans objet par le présent arrêt. f) La requête aux fins d'excuses écrites de la part de la Procureure ne concerne pas l'objet du recours et la Chambre n'est de toute manière aucunement en charge de la surveillance disciplinaire des procureur-e-s. Cette requête est elle aussi irrecevable. 2. a) S'agissant de l'expertise psychiatrique de la recourante, l'art. 20 du Code pénal (CP) dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. La jurisprudence retient que l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier (TF arrêt 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il résulte ainsi du système légal et de son application que, contrairement à ce que suppose la recourante, d'une part il ne s'agit pas de déterminer la santé mentale de la personne mise en prévention ni de déterminer si elle est apte ou non à s'occuper d'un enfant, mais de déterminer si sa responsabilité pénale était diminuée ou non lors des faits, et d'autre part que la mise en œuvre d'une telle expertise ne signifie pas que la culpabilité devrait être considérée comme jugée. b) En l'espèce, il ressort déjà clairement des développements du contentieux issu de la séparation que si culpabilité il y a, il serait possible qu'elle ait été influencée par un état affectif particulier. Le doute à cet égard suffit à lui seul à justifier qu'il soit demandé à un expert de se prononcer. Par ailleurs, il résulte aussi de la lecture des écritures de la prévenue et recourante que celle-ci ne mesure que de manière peu raisonnable, voire peu compréhensible, la portée de certaines de ses affirmations et de son propre comportement. Ces écritures sont largement débordantes non seulement parce qu'inutilement prolixes mais également par leur contenu, dans lequel sont amenées une foule de considérations dénuées de pertinence quant aux points à décider au moment présent. Ainsi elle soutient que le fait que la procureure "décide s'il existe un doute sur ma santé mentale viole mon droit à un tribunal impartial" (recours p. 2), elle s'oppose à l'expertise tout en affirmant qu'il est temps que la preuve de sa santé psychique soit reconnue (recours p. 6), elle part de l'idée – non étayée au dossier – que la procureure a décidé qu'une arrestation et même une détention préventive pourraient se justifier dans sa situation (id.) alors qu'il y a eu simple information – dûment protocolée – de la possibilité de requérir du Tribunal des mesures de contrainte des mesures qui peuvent aller jusqu'aux deux mesures précitées (PV audience du 6 septembre 2016 p. 4 = DO 3003) et affirme que ce faisant la procureure violerait les droits de l'enfant (id.), elle argumente en abondance sur l'inadmissibilité de telles mesures (recours p. 2, 6, 7, 8; réplique p. 9 ss), elle reproche à la procureure de ne pas avoir trouvé la preuve – qu'il n'y avait aucune raison de rechercher – que sa mère a reçu CHF 12'000.- de l'Etat de Vaud (recours p. 5), elle émaille ses actes procéduraux de peurs irraisonnées (cf. p. ex. arrêt Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du 12 novembre 2015 = DO 2297 ss). Enfin et surtout, la lecture de l'ensemble des écrits de cette personne figurant au dossier de la Chambre et dans les dossiers produits révèle à tout le moins des signes d'une très profonde détresse et d'un attachement à son enfant allant au-delà de l'ordinaire. Ces éléments justifient eux aussi qu'il soit demandé à un expert de se prononcer sur leur existence et leurs conséquences possibles en matière de responsabilité pénale. 3. L'acte de recours contient un chef de conclusions tendant à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure concernant sa propre plainte contre son ex-compagnon. L'acte de recours ne contient pas de motivation à cet égard et n'indique au demeurant pas si est visée la procédure de recours ou celle de l'instruction pénale, respectivement ne mentionne pas de décision y relative du Ministère public. Il en découle l'irrecevabilité de ce chef de conclusions. Quoi qu'il en soit, le chef de conclusions est devenu sans objet, la cause parallèle ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par arrêt de ce jour.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4 Subsidiairement, la recourante conclut à ce qu'elle soit autorisée à produire des preuves et à requérir des moyens de preuve, à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique de l'excompagnon pour ses problèmes sexuels et à ce que cette expertise soit confiée à un psychiatre inconnu de l'ex-compagnon et de ses confrères médecins. De tels chefs de conclusions ne sont pas non plus recevables. La Chambre est une autorité de recours et la recourante n'indique pas quelle ordonnance aurait été rendue et serait contestée par un recours motivé. Y en aurait-il une qu'il serait au demeurant peu probable que le recours soit recevable, compte tenu de la teneur de l'art. 394 let. b CPP. 5. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci et des requêtes annexes, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les requêtes annexes sont irrecevables. III. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé. Fribourg, le 7 février 2017 Président Greffière

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