Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.09.2016 502 2016 231

21. September 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,836 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 231 Arrêt du 21 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, représenté par Me Ariane Guye-Darioli, avocate contre TRIBUNAL PENAL DE L’ARRONDISSEMENT DU LAC, autorité intimée et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté Recours du 12 septembre 2016 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 1er septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte le 11 septembre 2013 contre A.________ pour voies de fait réitérées, lésions corporelles, viols et contraintes sexuelles. Cette décision faisait suite aux déclarations que l’épouse du précité avait faites le 26 août 2013, selon lesquelles elle était régulièrement victime de violences physiques et sexuelles durant le mariage et après la séparation du couple (DO 5000). B. Par acte d’accusation du 2 octobre 2015, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal). Il lui était notamment reproché d’avoir à plusieurs reprises frappé son épouse lorsqu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui, de l’avoir menacée à plusieurs reprises (not. avec un couteau), de lui avoir imposé des relations sexuelles brutales, d’avoir usé de cruauté à son égard, de l’avoir séquestrée, de lui avoir uriné dans la bouche, d’avoir exercé des pressions sur elle pour qu’ils reprennent la vie commune, de l’avoir menacée de s’en prendre à leurs enfants, d’avoir volé des affaires se trouvant au domicile de son épouse ou encore d’avoir simulé une scène de suicide devant leur fille alors âgée de 5 ans. Les faits dénoncés se situaient entre 2009 et 2015 (DO 10006). C. Par jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de viols, viols aggravés, contraintes sexuelles aggravées, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, menaces, contrainte (stalking), séquestration, lésions corporelles simples (conjoint et enfant), voies de fait, vol et conduite en état d’ébriété. Il l’a acquitté du chef de prévention de dommages à la propriété (DO 13091 s.). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et à une amende de CHF 700.-. En outre, il a notamment été astreint à verser à son épouse la somme de CHF 25'000.- à tire d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2012, et à payer les frais de procédure par CHF 13'399.25 au total (DO 13091 s.). Le 2 septembre 2016, ce jugement a fait l’objet d’une annonce d’appel de la part de A.________ (DO 13096 s.). D. Egalement le 1er septembre 2016, le Tribunal a ordonné le placement en détention de A.________ pour des motifs de sûreté consécutifs au jugement de première instance, compte tenu de la peine prononcée et du risque de fuite (DO 13092). E. A.________ a interjeté recours contre cette décision en date du 12 septembre 2016. Il requiert sa libération immédiate, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution. Le Ministère public s’est déterminé le 19 septembre 2016, concluant au rejet du recours. Le Tribunal s’est déterminé le même jour, concluant également au rejet du recours. A.________ a adressé son ultime détermination le 20 septembre 2016, par laquelle il maintient son recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 231 al. 1 let. a CPP. Aux termes de cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Cette décision est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_250/2014 du 4 août 2014). Aussi, la décision attaquée peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. a et 222 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée ayant été remise aux parties à l’issue de l’audience du 1er septembre 2016, ce délai a en l'occurrence été respecté par le dépôt du recours le lundi 12 septembre 2016. c) Directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). d) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir donné l’occasion de se déterminer sur la question du placement en détention avant qu’ils ne prononcent cette mesure. Il soutient que, comme il concluait à son acquittement et ne sachant pas si le Tribunal allait prononcer une condamnation ou un acquittement, il n’avait pas de raison de se déterminer sur l’éventualité d’une mise en détention dans le cadre de la plaidoirie, le jugement condamnatoire n’ayant pas encore été rendu. Selon lui, le Tribunal aurait dû, après le prononcé du jugement, redonner la parole aux parties, et en particulier à la défense, pour se déterminer sur la décision de mise en détention qu’il comptait rendre, avant de la prononcer sur le siège, comme cela se fait devant d’autres tribunaux. b) Selon le Tribunal fédéral, le prévenu doit avoir l’occasion de se déterminer avant qu’une mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 CPP ne soit ordonnée; à défaut, son droit d’être entendu est considéré comme violé (arrêts TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2, 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Quand bien même le législateur n’a pas déterminé précisément la procédure relative à la mise en détention selon l’art. 231 al. 1 CPP lorsque le prévenu ne se trouvait précédemment pas en détention, la doctrine semble admettre que le tribunal doit informer ce dernier qu’il envisage d’examiner la question du prononcé d’une mise en détention pour des motifs de sûreté et lui donner l’occasion de se déterminer (not. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 231 n. 3 s.; LOGOS in CR-CPP, 2011, art. 231 n. 9; FORSTER in BSK- StPO, 2014, art. 231 n. 3). c) Il ressort du procès-verbal de l’audience du 1er septembre 2016 que le Ministère public a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans et que soient prises toutes les mesures permettant de garantir l’exécution de cette peine (DO 13060). Par contre, le Tribunal a prononcé le placement en détention pour des motifs de sûreté sans avoir informé le recourant qu’il envisageait une telle mesure et sans lui avoir donné expressément l’occasion de se déterminer. Ce dernier aurait certes pu, par l’intermédiaire de sa mandataire, se déterminer spontanément dans la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 plaidoirie qui a suivi le réquisitoire du Ministère public. Toutefois, si l’avocate pouvait prendre des conclusions subsidiaires pour le cas où son client serait condamné, il semble contraire notamment à l’art. 231 CPP – qui prévoit que le prévenu doit être condamné avant que le tribunal de première instance ne détermine s’il doit être placé en détention – d’exiger de sa part qu’elle se détermine sur cette mesure à ce stade-là, étant noté que cela impliquerait également qu’elle examine toutes les conditions y relatives, alors que l’autorité judiciaire n’a non seulement pas encore statué sur la culpabilité du prévenu, mais qu’elle n’a pas non plus signalé qu’elle envisageait d’examiner la question de la mise en détention. Cela étant, s’il semble en l’espèce effectivement y avoir vice procédural, ce dernier peut être corrigé dans le cadre de la procédure de recours, en particulier dans la mesure où la Chambre pénale jouit d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité. De plus, à supposer qu’il s’agisse d’une violation grave du droit d’être entendu, force est de constater qu’un renvoi au Tribunal constituerait manifestement une vaine formalité, respectivement qu’il allongerait inutilement la procédure, ce qui n’est pas dans l’intérêt du recourant (not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, arrêt TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2). 3. a) Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation des art. 231 et 221 CPP, contestant l’existence de forts soupçons de culpabilité ainsi que d’un risque de fuite. Il nie les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné en première instance, soutenant que plusieurs éléments, dont il fait la liste en pages 6 et 7 de son recours, tendent à remettre fortement en cause l’accusation. Il précise qu’une annonce d’appel a été déposée. S’agissant du risque de fuite, le recourant rappelle en substance qu’il est resté libre de ses mouvements durant toute l’instruction qui a duré presque trois ans et qu’il était parfaitement informé de la peine encourue. Il s’est également présenté devant ses juges alors que s’il avait eu l’intention de fuir, il ne se serait pas présenté. Selon lui, il n’y aurait aucun indice concret selon lequel il ne se soumettrait pas à la peine encourue, une fois le jugement définitif et exécutoire. b) Les premiers juges ont retenu que le recourant n’a que peu de liens avec la Suisse, que la majorité de sa famille se trouve à B.________ ou à C.________, qu’il n’a plus du tout de contacts avec ses enfants et que seul son travail le retient en Suisse, ce dernier élément étant toutefois insuffisant pour s’assurer qu’il restera en Suisse au regard de la peine prononcée. En outre, au vu des déclarations faites par-devant le Tribunal, le recourant n’aurait pas pris conscience de la gravité des faits reprochés et de leurs conséquences. Les premiers juges sont également arrivés à la conclusion qu’au vu de la peine prononcée, des mesures de substitution ne seraient pas suffisantes (DO 13092). c) Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_897%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_244%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-IA-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d) En l’occurrence, la Chambre de céans constate que de lourds soupçons pèsent sur le recourant, référence étant faite en particulier à l’acte d’accusation du 2 octobre 2015 et au jugement du 1er septembre 2016. S’il est exact que ce dernier n’est à ce jour pas définitif, il n’en demeure pas moins que le recourant est accusé d’avoir à plusieurs reprises frappé son épouse lorsqu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui, de l’avoir menacée à plusieurs reprises (not. avec un couteau), de lui avoir imposé des relations sexuelles brutales, d’avoir usé de cruauté à son égard, de l’avoir séquestrée, de lui avoir uriné dans la bouche, d’avoir exercé des pressions sur elle pour qu’ils reprennent la vie commune, de l’avoir menacée de s’en prendre à leurs enfants, d’avoir volé des affaires se trouvant au domicile de son épouse ou encore d’avoir simulé une scène de suicide devant leur fille alors âgée de 5 ans. Les éléments avancés par le recourant, notamment l’argument selon lequel l’épouse l’aurait dénoncé à tort afin de ne pas perdre le bénéfice de l’aide sociale, ne sont en l’état pas en mesure d’atténuer dits soupçons. En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant est d’avis que le fait qu’il est resté libre de ses mouvements durant toute l’instruction qui a duré presque trois ans, qu’il était parfaitement informé de la peine encourue et qu’il s’est présenté devant ses juges démontrerait qu’il n’a pas l’intention de fuir. Or, le jugement du 1er septembre 2016 inflige au recourant une importante peine de prison ferme. S’il est certes possible qu’il devait être conscient qu’en cas de condamnation, il serait sanctionné lourdement, force est de constater qu’il a toujours nié les faits; ces faits ont toutefois été admis par le Tribunal. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente ou un acquittement. Le jugement du tribunal de première instance constitue toutefois un indice de la peine susceptible de devoir être exécutée (TF arrêt 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3); la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît plus concrète qu’avant les débats devant le Tribunal. Compte tenu de l’importance de la peine, le recourant peut, naturellement, être enclin à s’y dérober. Sa situation doit dès lors être examinée au regard de cette circonstance. A ce sujet, la Chambre relève que le recourant ne conteste pas les constatations des premiers juges, soit en particulier qu’il n’a que peu de liens avec la Suisse, que la majorité de sa famille se trouve à B.________ ou à C.________, qu’il n’a plus du tout de contacts avec ses enfants et que seul son travail le retient en Suisse. Or, l’ensemble de ces éléments, l’importance de la peine et l’attitude générale du recourant, en particulier le fait qu’il n’a pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, permettent de retenir que le risque de fuite est en l’espèce probable. En conséquence, le recourant ne convainc pas lorsqu’il avance l'absence de tout risque de fuite afin de se soustraire à la possible lourde sanction qui pourrait être prononcée à son encontre au terme de la procédure judiciaire. Il s’ensuit le rejet de ce grief. e) Quant aux mesures de substitution proposées (interdiction de contacter et d’approcher son épouse, dépôt des papiers d’identité, obligation d’occuper un travail régulier et de se présenter tous les jours au poste de police), aucune d’elles n’est véritablement susceptible de pallier le risque de fuite, à savoir que le recourant disparaisse (arrêt TF 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.4). Le recours doit être également rejeté sur ce point. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 1er septembre 2016 confirmée. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ. Pour la rédaction du recours, l’examen des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 déterminations et la rédaction de l’ultime détermination, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 80.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 1er septembre 2016 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de A.________ est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Ariane Guye-Darioli, défenseure d’office, est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. III. Les frais, fixés à CHF 1’650.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 1’080.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

502 2016 231 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.09.2016 502 2016 231 — Swissrulings