Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 23, 70 & 71 Arrêt du 23 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat Objet Exploitation d’un moyen de preuve (art. 158 al. 2 CPP) – retrait du dossier de déclarations d’un prévenu précédemment entendu comme personne appelée à fournir des renseignements Recours du 4 février 2016 contre la décision du Ministère public du 21 janvier 2016 complétée le 1er février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 29 novembre 2015, vers 4h30, la police a été avisée du fait que B.________ était blessée et retenue contre son gré au domicile de A.________. Arrivée sur place, la police a rencontré B.________ qui déclara avoir reçu plusieurs coups de tournevis de la part de A.________ alors qu’elle était enfermée chez lui. La police a ensuite retrouvé A.________ allongé sur son lit, complétement nu et inconscient. Après avoir repris connaissance, il a déclaré à la police avoir été frappé avec un tournevis par B.________. Le même jour, à 8h00, B.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de victime. Elle a déclaré avoir rencontré A.________ en août 2015 et qu’il était devenu un ami qu’elle voyait régulièrement mais platoniquement. Durant la nuit du 28 au 29 novembre 2015, alors qu’elle se trouvait au domicile de A.________ pour regarder un film, ce dernier l’a violée, puis l’a empêchée de quitter l’appartement et l’a frappée avec un tournevis et avec ses mains. Elle s’est ensuite défendue en le frappant avec une bouteille de vin à la tête et en le mordant. Au terme de l’audition, B.________ a formellement déposé plainte pénale contre A.________ pour séquestration, viol, lésions corporelles, voire tentative de meurtre. A.________ a été interrogé par la police sur ces faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de victime, le 29 novembre 2015 à 10h15. Il a indiqué que depuis le mois de juillet 2015, il entretenait régulièrement des relations sexuelles tarifées avec B.________. Le soir des faits, il se trouvait à son domicile avec elle et ils ont convenu d’entretenir plusieurs rapports sexuels en échange d’une somme de CHF 800.-. Après un premier rapport, B.________ a tenté de quitter l’appartement en emportant CHF 600.- appartenant au prévenu, en sus des CHF 800.- qu’il lui avait déjà remis. La jeune femme refusant de lui rendre l’argent, le prévenu a admis avoir fermé la porte d’entrée à clé et l’avoir retenue pour lui reprendre l’argent. Celle-ci l’a alors mordu à plusieurs reprises et frappé à la tête avec une bouteille de vin vide. A.________ a relevé qu’il l’avait ensuite laissé quitter l’appartement. Pour le surplus, il a contesté les accusations portées par B.________ à son encontre et a déposé plainte pénale contre elle pour calomnie, vol, escroquerie, lésions corporelles et abus de faiblesse. Le 18 janvier 2016, A.________ a été cité à comparaître devant la police en qualité de prévenu. Il était assisté de son avocate, mandatée dans l’intervalle. Il a été informé qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire et a pu prendre connaissance du procès-verbal du 29 novembre 2015. Il a ensuite usé de son droit de se taire. B. Par courrier du 19 janvier 2016, A.________ a demandé au Ministère public d’écarter du dossier pénal toutes les déclarations qu’il avait faites avant le 18 janvier 2016, au motif qu’elles avaient été effectuées alors qu’il était encore sous le choc des évènements. Par décision du 21 janvier 2016, le Ministère public a rejeté cette requête, la considérant comme non étayée. Le 25 janvier 2016, le prévenu a indiqué au Ministère public qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et que les déclarations qu’il avait faites hors la présence d’un défenseur étaient inexploitables. Il a réitéré sa requête du 19 janvier 2016. Le 1er février 2016, le Ministère public a informé le prévenu qu’il maintenait sa décision du 21 janvier 2016 dès lors que lorsqu’il avait été entendu pour la première fois par la police, en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qualité de personne appelée à donner des renseignements, aucune procédure n’était encore ouverte contre lui, de sorte que l’art. 147 CPP ne trouvait pas application en l’espèce. C. Par mémoire du 4 février 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision; il a conclu à son annulation et à ce que les procès-verbaux comportant des déclarations faites avant son audition du 18 janvier 2016 soient écartés du dossier pénal avec effet immédiat, frais de procédure à la charge de l’Etat. Il a requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 600.- pour ses frais d’avocat et, subsidiairement, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Anne-Sophie Brady en qualité de défenseur d’office. Le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé à sa décision du 21 janvier 2016, complétée le 1er février 2016. Par courrier du 18 mars 2016, B.________ a conclu au rejet du recours. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la durée de la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Jacques Meuwly en qualité de défenseur d’office. en droit 1. a) Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre la décision du 21 janvier 2016 du Ministère public, complétée le 1er février 2016. b) Le délai de recours est de dix jours dès la notification (art. 396 al 1 CPP). En l’espèce, la décision du 21 janvier 2016 a été envoyée au recourant sous pli simple à une date inconnue. Le recourant prétend qu’elle lui a été notifiée le 25 janvier 2016. Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, laquelle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3 et les réf. citées). Dans la mesure où le dossier pénal ne contient aucune pièce qui permettrait de confirmer ou de réfuter les allégations du recourant, il y a lieu de se fonder sur celles-ci de sorte que le recours interjeté le 4 février 2016 l’a été dans le délai légal de 10 jours. c) A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. d) Le recours peut être formé (art. 393 al. 2 CPP) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Il doit en outre être motivé et contenir des conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Partant, il est recevable. e) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP). 2. a) Le recourant conteste le refus du Ministère public de retrancher du dossier toutes les déclarations qu’il a faites avant son audition du 18 janvier 2016. Il allègue qu’elles auraient dû être écartées du dossier pénal dans la mesure où il n’a pas été informé de son droit à pouvoir être assisté d’un avocat et du fait qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il aurait dû être assisté d’un défenseur (art. 158 et 131 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) aa) Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPP, le comparant est notamment informé, au début de l'audition, de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et il est avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition, des règles particulières étant également énoncées aux articles 158 (prévenu), 177 (témoin) et 181 CPP (personne appelée à donner des renseignements) (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 143 n° 2). La police est une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP). Elle peut à ce titre entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements (art. 142 al. 2 CPP). bb) Selon l’art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent leur attention sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour celles qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). cc) On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Ce statut s’acquiert donc très tôt dans la procédure, à savoir dès que des soupçons concrets concernant une personne existent et que des autorités pénales accomplissent des actes de procédure à son encontre. Un acte formel n’est pas nécessaire pour acquérir la qualité de prévenu ; le dépôt d’une plainte par un lésé contre une personne déterminée suffit pour que celle-ci acquiert la qualité de prévenu. Il en découle que le statut de prévenu s’acquiert déjà en présence de simples soupçons, formels ou matériels. Il n’est pas nécessaire que l’individu soit personnellement avisé. Il suffit que de fait, il fasse l’objet d’investigations (PC CPP, art. 111 n. 2, 4 et 5). Ce statut se distingue de celui de personne appelée à donner des renseignements qui est donné lorsque sans être soi-même prévenue, la personne entendue pourrait soit s’avérer être l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Pour correspondre à ce dernier cas de figure la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu (CR CPP, PERRIER, art. 178 n. 18). Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP et le procèsverbal concerné devra être retranché du dossier (RUCKSTUHL in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 158 n° 33 ss; CR CPP, VERNIORY, 2011, art. 158 n° 26-28; SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2013, art. 158 n° 16-17; PC CPP, art. 158 n° 18-19). La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits, en application de l’art. 158 al. 1 CPP, non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du ministère public après l’ouverture d’une instruction (art. 312 CPP), mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes (art. 306 et 159 CPP; PC CPP, 2013, art. 158 n° 6; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 p. 1057 ss).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dd) Selon SCHMID (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, 2013 p. 382 n° 928), lorsque la position de partie évolue en cours de procédure, à l’image du comparant entendu initialement comme personne appelée à donner des renseignements puis ultérieurement comme prévenu, l’exploitabilité des déclarations dépend de la catégorie de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Sont en tous les cas inexploitables les déclarations du "quasi prévenu" au sens de l’art. 178 let. d CPP – soit la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe soit un participant à ces actes –, si les droits du prévenu découlant de l’art. 158 CPP ne lui ont pas été communiqués. ee) Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces inexploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part et détruites. La volonté du législateur est effectivement de ne plus permettre la prise de connaissance de la pièce par le juge, pour éviter de l’influencer (Message p. 1057 ss, spéc. p. 1164). c) En l’espèce, B.________ a été entendue dans le cadre d’investigations policières en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de victime, le 29 novembre 2015 à 8h00. A cette occasion, elle a déclaré que A.________, avec qui elle entretenait une relation purement amicale, l’avait violée dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015, puis l’avait séquestrée dans son appartement et frappée avec un tournevis et avec ses mains, mettant sa vie en danger. Au terme de l’audition, B.________ a formellement déposé plainte pénale contre A.________ pour séquestration, viol, lésions corporelles, voire tentative de meurtre. Le même jour, à 10h15, A.________ a à son tour été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de victime, dans le cadre d’une investigation policière ouverte suite à l’intervention de la police à son domicile le matin même. Il s’est exprimé sur ses rapports avec B.________ ainsi que sur les faits survenus dans la nuit du 28 au 29 novembre 2015 à son domicile, exposant avoir alors eu une seule relation sexuelle tarifée avec l’intéressée, alors que le montant convenu et payé comprenait plusieurs rapports, que la jeune femme avait ensuite tenté de quitter l’appartement en emportant en sus du prix convenu CHF 600.-, qu’il l’avait retenue pour lui reprendre l’argent et qu’elle l’aurait alors mordu à plusieurs reprises et frappé à la tête avec une bouteille de vin. Il a relevé qu’il l’avait ensuite laissé quitter l’appartement. Pour le surplus, il a contesté les accusations portées par B.________ et a déposé plainte pénale contre elle pour calomnie, vol, escroquerie, lésions corporelles et abus de faiblesse. Lors de son audition, la police a notamment communiqué à A.________ les droits de refuser de collaborer et de demander l’assistance d’un interprète (art. 180 al. 1 CPP et 158 al. 1 let. d CPP); en revanche, elle ne lui a pas indiqué qu’il avait le droit de faire appel à un défenseur ou qu’il pouvait bénéficier de l’assistance d’un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. c CPP). Or, les accusations portées par B.________ à l’encontre du prévenu étaient graves (notamment viol et tentative de meurtre); rien ne permettait de considérer ces accusations comme manifestement farfelues. Dans la mesure où il pouvait déjà être soupçonné d’avoir commis des infractions graves, il aurait dû être interrogé par la police non pas en qualité de personne appelée à donner des renseignements, mais en qualité de prévenu, et le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office aurait dû lui être signifié (art. 158 al. 1 let. c CPP). Dans ces conditions, les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 29 novembre 2015, et en particulier ses aveux s’agissant de l’infraction de séquestration, ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 al. 1 et 5 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3. Par surabondance, la Chambre relève qu’au vu des charges qui pèsent contre le prévenu, il encourt manifestement une peine privative de liberté de plus d’un an, de sorte qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP, ce qu’admet le Ministère public (cf. audition du prévenu du 18.01.2016). Dans un tel cas, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ensemble de la doctrine s’accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP (arrêt TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.1, 2.3 et les réf. citées; 1B_445/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Pour le Tribunal cantonal vaudois, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or, la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (arrêt TC VD CREP du 27 mars 2012 consid. 2b et les réf. citées in JdT 2012 III 141). Cette question est toutefois controversée (DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, Strafprozessrecht, 2e édition, 2014, p. 104 n. 239) et il n’est pas nécessaire de la trancher in casu, le procès-verbal du 29 novembre 2015 devant être retiré pour un autre motif déjà (consid. 2). 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision du Ministère public réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de A.________ du 29 novembre 2015 est retiré du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. 5. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 604.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 104.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) Le recourant requiert, à titre principal, l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 600.pour ses frais d’avocat. Compte tenu de l’activité nécessaire pour la procédure de recours, soit la rédaction d’un mémoire de 11 pages, il apparaît approprié d’accorder au recourant l’indemnité sollicitée, débours et TVA compris. Dans la mesure où la Cour fait droit à la requête d’indemnité du recourant, il n’y pas lieu de statuer sur sa requête subsidiaire tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle doit être déclarée sans objet. c) B.________ requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jacques Meuwly en qualité de défenseur d’office.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l’espèce, l'indigence de l’intimée, soutenue par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg, n'est pas contestable. Par ailleurs, étant donné le caractère procédural de l'objet du recours, il y a lieu d'admettre que B.________ n'était pas à même de procéder par elle-même. La requête de l’intimée sera donc admise et Me Jacques Meuwly lui sera désigné comme défenseur d'office. Quant à la rémunération de celui-ci, une indemnité de CHF 100.- plus TVA par CHF 8.paraît équitable. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Ministère public du 21 janvier 2016, complétée le 1er février 2016, est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de A.________ du 29 novembre 2015 est inexploitable et doit être retiré du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. II. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 604.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 104.-) sont laissés à la charge de l’État. III. Une indemnité de partie à la charge de l’État est allouée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est arrêtée à CHF 600.-, débours et TVA compris. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est sans objet. V. La requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours est admise, Me Jacques Meuwly lui étant désigné en qualité de défenseur d'office. Une indemnité de CHF 108.-, TVA comprise, est allouée à Jacques Meuwly pour la défense d'office dans la procédure de recours. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2016/sma Président Greffière