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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.10.2016 502 2016 228

7. Oktober 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,548 Wörter·~8 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 228 Arrêt du 7 octobre 2016 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me Clémence Purro, avocate contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Non-entrée en matière – Indemnité (art. 429 CPP) Recours du 12 septembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 22 janvier 2016, B.________, représentant le magasin C.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol. A l’appui de sa plainte, elle a allégué que divers articles (jeux, consoles, tablettes numériques, caméras) ainsi que de l’argent liquide (CHF 450.-) avaient été dérobés au préjudice de C.________. Elle portait ses soupçons sur A.________, vendeuse dans le magasin, et un certain D.________, une bonne connaissance de cette dernière (DO 3 ss). Interrogée par la police le 24 mars 2016, A.________ a déclaré qu’elle n’a jamais rien volé dans ce magasin (DO 7 ss). B. Par ordonnance du 30 août 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière dans la cause A.________. Il a mis les frais à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité (DO 16 s.). C. Le 12 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à l’allocation d’une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 1'275.75, TVA comprise. Elle a également conclu à ce qu’une équitable indemnité de CHF 1'559.25 lui soit allouée pour la procédure de recours et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat. Le Ministère public s’est déterminé par acte daté du 14 septembre 2016, s’en remettant à justice s’agissant du droit de A.________ d’obtenir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A.________ a déposé une ultime détermination le 21 septembre 2016. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci (ATF 142 IV 125). En l’espèce, rien au dossier ne permet de vérifier la date de notification de l’ordonnance. La mandataire de la recourante avance que la décision lui a été notifiée au plus tôt le 31 août 2016, de sorte que son recours déposé le lundi 12 septembre l’a été en temps utile. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon la décision attaquée, le Ministère public n’est pas entré en matière dans la cause de la recourante. Il a mis les frais à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité. (DO 16 s.). a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Une ordonnance de non-entrée en matière ouvre le droit du prévenu à l’indemnisation (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). b) En l’espèce, les frais relatifs à l'ordonnance ont été mis à la charge de l'Etat. Il découle de ce qui précède que, sur le principe, la recourante a droit à une indemnité. Se pose néanmoins la question de savoir si le recours à une avocate constituait, en l’occurrence, un exercice raisonnable des droits de procédure. La recourante, âgée de 23 ans, a été soupçonnée d’avoir commis des vols dans le magasin dans lequel elle travaillait comme vendeuse. En effet, la représentante du magasin avait allégué que divers articles (jeux, consoles, tablettes numériques, caméras) pour un montant de plus de CHF 1'200.- (DO 13) ainsi que de l’argent liquide (CHF 450.-) avaient été dérobés entre août 2015 et janvier 2016 et qu’elle soupçonnait fortement la recourante ainsi qu’un certain D.________, une bonne connaissance de cette dernière, d’être les auteurs de ces vols, ayant entendu de nombreuses histoires concernant des vols au sein de la famille de A.________. Suite à cela, A.________ a été convoquée et auditionnée par la police. Elle a fait usage de son droit d’être assistée d’une mandataire professionnelle. L’audition a duré 1 heures et 15 minutes. Au vu des soupçons portés à son encontre (vols à plusieurs reprises, cas échéant avec une autre personne), qui plus est en relation avec son activité professionnelle et pour un montant global dépassant largement le cadre de l’infraction d’importance mineure, respectivement la contravention, le recours à une avocate apparaissait raisonnable. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait ainsi être allouée à la recourante. c) La recourante réclame un montant de CHF 1'275.75, TVA par CHF 94.50 comprise. A l'examen du dossier de la cause, la Chambre de céans retient que les opérations suivantes étaient imposées par une saine défense de la recourante, étant noté que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière pour une avocate: une audition par la police: 1h15; une conférence avec la cliente avant cette audition: 1 heure; la préparation de l’audition: 30 minutes; quelques opérations postérieures à l’audition: 30 minutes; total honoraires (tarif horaire: CHF 250.-): CHF 812.50; débours (5 %): CHF 40.65; vacations: CHF 30.-; TVA (8 %): CHF 70.65. Le total ainsi dû à la recourante s’élève à CHF 953.80, TVA comprise. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2015&to_date=01.04.2016&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=429+al.+1+CPP+Message&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-197%3Afr&number_of_ranks=0#page197

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Le recours doit dès lors être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en conséquence. 3. a) Vu l’admission du pourvoi sur le principe de l’indemnisation et son admission aux 3/4 en ce qui concerne le montant réclamé, les frais de la procédure de recours, par CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), seront mis à la charge de l’Etat. b) Dans la mesure où la question qui demeurait litigieuse en recours ne présentait pas de difficultés particulières, une indemnité de CHF 700.-, TVA par CHF 56.- en sus, est allouée à la recourante pour ses frais de défense dans cette procédure. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2016 rendue par le Ministère public est modifié et prend désormais la teneur suivante: «4. Une indemnité de CHF 953.80, TVA par CHF 70.65 incluse, est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 let. a CPP).» II. 1. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 570.- et mis à la charge de l’Etat. 2. Une indemnité de CHF 756.-, TVA par CHF 56.- incluse, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2016/swo Vice-Présidente Greffière-rapporteure

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