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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2016 502 2016 217

15. Dezember 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,511 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 217 Arrêt du 15 décembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 5 septembre 2016 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 23 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 11 novembre 2015, A.________ a dénoncé pénalement B.________, directeur de C.________ SA, son ancien employeur auprès duquel il occupait la fonction de responsable informatique. Il lui reproche d’avoir tenu des propos calomnieux l’accusant d’avoir installé un logiciel espion sur les téléphones des autres employés de l’entreprise afin de leur voler leurs données et d’espionner leurs conversations et messages, de s’être approprié son matériel privé (chaise de bureau et ventilateur), d’avoir établi une fausse fiche de salaire pour juin 2015 alors qu’il ne travaillait plus pour l’entreprise et de détenir des fichiers sources lui appartenant d’une valeur de CHF 20'000.-. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour entre autres abus de confiance, faux dans les titres et escroquerie initiée par C.________ SA qui lui reproche en particulier d’avoir détourné d’importantes sommes d’argent, d’avoir acheté un logiciel espion et de l’avoir éventuellement utilisé au détriment des autres employés ainsi que d’avoir conservé du matériel informatique. L’Office des poursuites de la Gruyère l’a également dénoncé pour n’avoir pas correctement déclaré sa situation alors qu’il fait l’objet d’importants actes de poursuite. B. Le 3 mars 2016, B.________ a été auditionné en qualité de prévenu par la police. C. Par ordonnance du 23 août 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale. D. Par courrier du 5 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a transmis deux dossiers pénaux liés à la présente affaire. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Déposé le 5 septembre 2016 à un office postal, le recours contre la décision notifiée par courrier simple à une date inconnue doit être considéré comme interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêts TF, 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.3.1 destiné à la publication et les arrêts cités; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). En l’espèce, le recourant ne justifie pas sa qualité pour recourir en particulier au regard du faux dans les titres qu’il invoque. Il ne prétend pas que la prétendue fausse fiche de salaire lèserait ses intérêts patrimoniaux. Ainsi, faute d’être directement et personnellement lésé, A.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne l’infraction de faux dans les titres. Sur ce point, son recours sera déclaré irrecevable. S’agissant des autres infractions reprochées (atteinte à l’honneur et à son patrimoine), A.________ dispose par contre de la qualité pour recourir. c) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir accordé un crédit aveugle aux explications de B.________, qu’il soutient être fausses. Il prétend que la calomnie a, selon plusieurs témoins, été confirmée, que sur la fausse fiche de salaire une vente par acompte d’un de ses logiciels a été transformée en avance de salaire ce qui est selon lui faux. Il avance que le prévenu conserve sans droit un disque dur externe lui appartenant qui contient ses fichiers sources et il réfute avoir crypté ce disque dur, ce qu’une enquête de police aurait démontré. Enfin, il fait valoir que le prévenu admet détenir ses objets privés alors qu’aucune décision n’a jamais dit qu’il devait de l’argent à l’entreprise. b) Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que les explications du prévenu suffisaient à évacuer tout soupçon d’infraction pénale. Celui-ci avait expliqué qu’il avait informé ses employés que le plaignant avait acheté un logiciel espion sans savoir ensuite ce qu’il en avait fait, qu’il conservait la chaise de bureau et le ventilateur du plaignant car celui-ci devait de l’argent à l’entreprise, que la dernière fiche de salaire était destinée à clore les relations de travail entre les parties et que l’ordinateur contenant les fichiers sources appartenait à l’entreprise, précisant qu’il avait été crypté par le plaignant qui refusait d’en divulguer le mot de passe. Le Ministère public a également rappelé que la dénonciation pénale s’inscrivait dans un contexte de litiges récurrents entre la société et le plaignant qui avaient donné lieu à des procédures pénales toujours pendantes. Dans ces conditions, il a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale. c) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). d) Du point de vue subjectif, l'abus de confiance (art. 138 CP) implique que l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit. La jurisprudence admet qu'il n'y a pas dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (cf. ATF 105 IV 29 consid. 3 p. 34 s.; cf. aussi B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n° 15 ad art. 138 CP). e) En l’espèce, il convient de rappeler que A.________ est actuellement sous le coup d’une procédure pénale pendante ouverte suite à la dénonciation pénale déposée par son ancien employeur C.________ SA sur initiative de son directeur B.________. Il lui est notamment reproché d’avoir détourné de l’argent pour environ CHF 170'000.-, d’avoir conservé du matériel informatique appartenant à l’entreprise et d’avoir acheté du matériel espion qui pourrait avoir été utilisé au détriment des autres employés. Le recourant ne fait qu’opposer sa propre appréciation à celle du Ministère public en se limitant à affirmer que les propos du prévenu seraient faux sans étayer ses propres allégations. Ce type d’argumentation que l’on peut qualifier de lacunaire se révèle mal fondée puisqu’il n’appartient pas à l’autorité pénale de rechercher des éléments factuels concrets et sérieux susceptibles de fonder le soupçon qu’une infraction aurait été commise. A titre d’exemple, le recourant affirme que des témoins peuvent confirmer que le prévenu aurait tenu ce qu’il juge être des propos calomnieux sans autre précision, ce qui est largement insuffisant. B.________ s’est expliqué à ce sujet en http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-IV-29%3Ade&number_of_ranks=0#page29

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 indiquant avoir informé ses employés que A.________ avait acquis du matériel espion; par ailleurs, C.________ SA reproche précisément à A.________ d’avoir acheté ce type de matériel en mai 2014 avec le compte de la société et de l’avoir éventuellement utilisé au détriment des autres employés (cf. DO JLM F 15 5742/2023). Enfin, ce genre de communication institutionnelle pour un directeur d’entreprise qui a initié une procédure pénale contre un des employés avec un tel reproche apparaît légitime. S’agissant du prétendu abus de confiance, B.________ a expliqué qu’il détenait le matériel privé de A.________ (chaise et ventilateur) dès lors que celui-ci devrait de l’argent à l’entreprise. Au vu des prétentions civiles émises en justice par cette dernière dans la procédure pénale ouverte contre A.________, un droit de rétention paraît se justifier. S’agissant des prétendus fichiers sources lui appartenant qui se trouveraient sur son ordinateur de travail au sein de l’entreprise, l’on peut retenir que tant B.________ que le nouvel informaticien de la société ont expliqué que le disque dur était crypté apparemment par A.________ lequel refusait de donner le mot de passe (DO JLM F 15 5742/audition de D.________ du 10.05.2016 lignes 81 à 99). B.________ a indiqué que l’ordinateur appartenait à la société et suspecte que les prétendus fichiers sources - s’ils existent - aient été acquis par la société au vu des agissements de A.________ dénoncés par celle-ci. Le nouvel informaticien suppose aussi que le disque dur appartient à la société, précisant toutefois n’avoir pas vu de facture, et que faute d’en connaître le mot de passe il faudra du temps pour le décrypter. Le recourant n’avance à nouveau aucun élément concret susceptible de démontrer l’existence d’une infraction; dans sa dénonciation, il ne détaille rien, se limitant à indiquer de façon toute générale que des fichiers sources lui appartenant se trouveraient sur un ordinateur qui se trouve auprès de son ancien employeur. Au stade du recours, il avance que le disque dur lui appartiendrait et qu’il ne l’a jamais crypté. L’on ne sait rien de ces fichiers sources et il ne tente même pas la démonstration de son droit de propriété sur eux. Il n’appartient pas à l’autorité pénale d’engager des moyens pour le faire à sa place. Dans ces conditions, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa dénonciation pénale. Le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: 50.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif: page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. En tant qu’il concerne l’infraction de faux dans les titres, le recours est irrecevable. II. En tant qu’il concerne les autres infractions dénoncées, le recours est rejeté. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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