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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.09.2016 502 2016 207

5. September 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,129 Wörter·~11 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 207 Arrêt du 5 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge Jérôme Delabays Juge suppléant André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Participation aux auditions Recours du 23 août 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs; une autre a ensuite été ouverte en février 2016 pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Ce prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tmc du 18 février 2016. Dans ce cadre, ce prévenu a requis lors de son audition du 19 août 2016 de pouvoir être présent personnellement aux prochaines auditions déléguées à la police, alors que cela lui est refusé depuis la lettre du Ministère public du 5 avril 2016. Le Ministère public a rejeté cette nouvelle requête séance tenante. B. Par mémoire de son défenseur du 23 août 2016, le prévenu a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut à l'admission de son recours, à ce qu'il soit autorisé à participer aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements dont les noms figurent sur les plannings des 16 et 18 août 2016, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de CHF 800.- soit allouée à son défenseur. La requête d'effet suspensif dont il avait assorti son recours a été rejetée par arrêt du 31 août 2016. Le Ministère public s'est déterminé sur le recours par acte du 29 août 2016, concluant à son rejet pour autant qu'il soit jugé recevable. Il a transmis copie des actes estimés topiques et précisé qu'il tient l'entier du dossier à disposition de la Chambre. Par acte du 30 août 2016, le défenseur du recourant a déposé une réplique spontanée, maintenant les conclusions du recours. Par courrier du 2 septembre 2016, le Ministère public a adressé à la Chambre copie du rapport établi la veille par la Prison dans laquelle le prévenu est détenu, relatant les inscriptions découvertes lors d'une fouille de sa cellule. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance rendue par le Ministère public pour restreindre la participation aux auditions est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que le recourant a manifestement respecté. b) Le recours est motivé (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Ministère public considère comme douteuse la recevabilité du recours au motif que le 19 août 2016 il n'y aurait pas eu de décision mais en quelque sorte un simple rappel du refus de participation personnel signifié par lettre du 5 avril 2016 contre laquelle aucun recours n'a été interjeté. Tel ne saurait être le cas. S'agissant d'une décision aux applications multiples et étalées dans le temps, on ne saurait dénier au prévenu le droit de demander une modification du régime ordonné, ne serait-ce que pour se prévaloir d'un changement de circonstances. Comme toute atteinte durable aux droits des parties, la décision qui l'ordonne n'a par nature aucun effet définitif absolu. 3. a) Le recourant soutient, en substance, que l'art. 147 al. 1 CPP lui donne pleinement le droit de participer aux auditions prévues qui ont été déléguées à la police et qu'il n'existe aucune raison valable qui s'y opposerait. De son côté le Ministère public rétorque que, selon le système instauré à l'art. 147 CPP, il suffit que le défenseur puisse participer aux auditions déléguées et que, à supposer qu'il y ait un droit du prévenu à une participation personnelle, un refus découlerait de l'art. 108 CPP étant donné qu'il existe des indices factuels montrant que cette présence aux auditions pourrait représenter une menace ou constituer un abus de droit : Bien que détenu et soumis à un strict contrôle du courrier, le recourant est parvenu à adresser deux courriers, l'un à C.________ et l'autre à D.________, pour les encourager à se rétracter. Par ailleurs trois des personnes entendues jusqu'ici ont fait état de menaces et tentatives d'intimidation de sa part. Dans sa réplique, le recourant se détermine à cet égard en contestant toute crédibilité aux trois personnes concernées, qu'il n'a fait que "tenter de faire revenir à la raison", et en observant que, dans la multitude d'auditions effectuées en cette cause, aucune autre personne ne s'est plainte de son comportement. b) L'art. 147 CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, que la présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP, que celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée, qu'une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part, qu'il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Hors cadre de l'art. 149 al. 2 let. b CPP, non invoqué en l'espèce, l'art. 108 CPP prescrit que des restrictions au droit d'être entendu d'une partie peuvent être ordonnées lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. La jurisprudence retient que l'application de cette disposition doit se faire dans la recherche d'un équilibre entre le droit de la partie à une large participation à l'administration des preuves et le but de la procédure pénale de tendre à la recherche de la vérité (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et 5.5.6 /JdT 2013 IV 226 ss). La doctrine mentionne que l'exclusion d'une personne est possible s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou encore que l'abus de droit existe notamment lorsque des indices sérieux laissent penser qu'il va faire disparaître des preuves ou instrumentaliser des témoins ((MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 108 n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) En l'espèce, la question de l'interprétation de l'art. 147 CPP peut être laissée ouverte étant donné que la restriction selon l'art. 108 CPP est justifiée. Le faisceau d'indices invoqué à cet égard par le Ministère public est en effet convaincant. La volonté d'influencer des personnes à entendre, comme cela a déjà été le cas pour C.________ et D.________, est suffisamment concrète puisque déjà effectuée même en détournant le contrôle du courrier depuis le lieu de détention. L'explication donnée par le recourant dans la réplique de n'avoir agi que pour tenter de ramener ces personnes à la raison amène à sourire et non à convaincre. Les "commentaires" y relatifs trouvés dans cellule ne laissent en tous les cas planer aucun doute. Des menaces et pressions ressortent également des procès-verbaux d'audition de D.________, E.________ et F.________ produits par le Ministère public. Que ces personnes soient ellesmêmes des prévenus, comme le relève le recourant pour leur dénier toute crédibilité, n'y change rien. Au demeurant d'une part les propos tenus ne comportent pas d'exagération manifeste, l'une des personnes précisant même qu'il n'y a pas eu de violence ou d'agression mais une mise sous pression et des menaces (PV F.________ du 15.03.2016 p. 4 lignes 88 ss). D'autre part la lecture des deux lettres précitées, produites par le Ministère public avec sa détermination, montre que leur auteur manie volontiers les doubles sens généralement reçus comme de claires menaces. De plus il y a lieu de ne pas perdre de vue le contexte de ces propos, soit l'ensemble de la cause et la nature des chefs de prévention. Dans ce cadre, la Chambre a déjà retenu ce qui suit dans son arrêt du 4 avril 2016 en rapport avec un risque de collusion (aff. 502 2016 52) : "Compte tenu des chefs d'inculpation, il n'est pas contestable que l'enquête est délicate et qu'elle est susceptible d'entraîner l'audition de très nombreuses personnes. Selon la détermination du Ministère public, en l'occurrence plusieurs personnes sont actuellement entendues chaque semaine. Il se fonde par ailleurs sur des déclarations faites en cause relatant que le prévenu sait se montrer menaçant, voire engager des tiers pour l'être à sa place. Le prévenu a certes nié ces pressions lors de son audition du 17 février 2016 mais à ce stade de l'instruction en tous les cas il n'y a pas lieu de les mettre en doute dès lors qu'il ne s'agit pas d'une déclaration unique et que le casier judiciaire du prévenu révèle des condamnations pour des infractions bien compatibles avec les déclarations précitées (agression, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, faux dans les titres, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc). Il y a d'autant moins de raison de le faire que le lieu d'incarcération du recourant a dû être modifié il y a quelques jours en raison du comportement menaçant de ce détenu. Le risque de collusion apparaît dès lors d'un degré très élevé, et ce pour une enquête d'envergure, soit pour un enjeu important". Le même arrêt retenait que l'on ne saurait qualifier d'absurde la crainte du Ministère public que l'enfant du recourant, âgé de 8 ans, puisse être utilisé pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, notamment en avisant des tiers en liberté de l'identité de personnes mettant en cause le recourant, et que la possibilité de messages codés compréhensibles par l'enfant n'est en tous les cas pas à exclure (arrêt 502 2016 52 du 4 avril 2016 consid. 2.c). Enfin on remarque que les deux lettres précitées sont datées des 9 et 12 mai 2016 et sont donc postérieures à cet arrêt, ce qui démontre également que ce prévenu ne ressent manifestement aucun besoin d'atténuer sa détermination d'influencer les personnes à entendre, quel que soit le contenu des décisions des autorités pénales. Par ailleurs la proportionnalité de la mesure est préservée étant donné d'une part que le défenseur peut assister aux auditions en question, et d'autre part qu'il ressort de la détermination du Ministère public que cette autorité reste consciente du droit du prévenu à une confrontation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. a) Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours fixés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), seront mis à charge du recourant (art. 428 al. 4 CPP), lequel n’a pas droit à l’indemnité de partie qu’il réclame. b) Si la condition des chances de succès prévue par l’art. 29 al. 3 Cst. ne s’applique pas à la défense dans le cadre de la procédure pénale, il en va différemment au stade du recours (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 132 n. 41). En l’espèce, le recours ayant été déposé en l'absence de chance de succès, il n’est pas couvert par l’assistance judiciaire. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 19 août 2016 rejetant la requête de participation personnelle aux auditions déléguées est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 5 septembre 2016 Président Greffière

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