Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 204 Arrêt du 8 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Classement – confiscation et destruction (art. 69 CP) Recours du 18 août 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Avisée que A.________ avait quitté son domicile le 1er juin 2015 avec des intentions funestes et une arme à feu, la Police cantonale a retrouvé cette personne le même jour et l'a acheminée en hôpital pour consultation. L'officier compétent a ordonné le séquestre du mousqueton (n° de série bbb) découvert dans le coffre du véhicule, non munitionné. Par ordonnance du 5 août 2016, le Ministère public a retenu que A.________ parait s'être rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes en ayant transporté le mousqueton sans permis, mais qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il convient de renoncer à la poursuite pénale. Il a en conséquence prononcé un classement de la procédure et a simultanément ordonné la confiscation et la destruction de l'arme. 2. Par acte du 18 août 2016, A.________ a interjeté recours, contestant la confiscation et la destruction au motif que la propriété de cette arme, acquise il y a plus de 20 ans, entretenue mais jamais utilisée depuis lors, a été partagée il y a quelques années avec son fils comme objet d'héritage, et que son fils y est attaché. Il a produit copie de la fiche fédérale d'enregistrement d'Annonce sur la détention d'armes à feu, établie par son fils le 20 avril 2009, sur laquelle figure le mousqueton au numéro bbb. Dans sa détermination du 24 août 2016, le Ministère public observe que la confiscation a été ordonnée pour éviter que cet objet serve à A.________ dans une tentative de mettre fin à ses jours et qu'il ne s'opposerait pas, dans le respect du principe de proportionnalité, à ce qu'il soit remis au fils devenu propriétaire, à charge pour lui de tout mettre en œuvre pour que son père n'y ait plus accès. Par acte du 4 septembre 2016, adressé à la Chambre le 5, signé du père et du fils, ceux-ci ont signifié que le père consent à ce que l'arme soit remise au fils, lequel, pour garantir la sécurité, la laissera sous clé à son domicile de manière à ce qu'elle ne puisse être prise par aucune personne. 3. Il n'est pas contestable que le recours motivé a été interjeté dans le délai légal de 10 jours par une personne ayant qualité pour recourir, qui avait reçu la décision le 8 août 2016. 4. Conformément à l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, et il peut ordonner qu'ils soient détruits ou mis hors d'usage. Comme celle de l'art. 58 al. 2 aCP qu'elle reprend, cette disposition a une formulation simplement potestative « le juge peut ordonner » et conséquemment d'autres mesures entrent en ligne de compte. En règle générale, elles seront ordonnées pour les objets qui sont dangereux uniquement en mains de l'auteur ou d'un cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet confisqué peut être restitué à son propriétaire si celui-ci n'est pas identique au détenteur et n'a pas participé à l'infraction. Mais il peut aussi être réalisé au profit de l'ayant droit pour autant qu'il perde son caractère dangereux en main de l'acquéreur. Si l'objet ou son produit ne peut être remis à son propriétaire ou alloué au lésé, l'Etat peut le conserver (art. 374 CP). Il peut ensuite le transférer à des collections non publiques ou aux autorités de poursuite pénale à des fins d'instruction. La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 conséquence respecter le principe de la proportionnalité. Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (TF arrêt 6B_381/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1.1 et réf.). 5. En l'espèce, l'arme n'a fait l'objet que d'un transport sans permis et sans atteinte concrète ni apparente à la sécurité et ce transport est survenu dans un moment particulier de profond désarroi du détenteur. Par ailleurs la propriété de l'objet était partagée et le détenteur a maintenant laissé son exclusive propriété à son fils, lequel s'est expressément et formellement engagé à en prendre lui-même possession et à empêcher toute reprise par quiconque par maintien sous clé. En application des principes jurisprudentiels précités et en particulier du principe de proportionnalité, il parait suffisant d'ordonner que l'objet séquestré soit remis au fils du recourant en prenant acte de son engagement, aux fins de garantie la sécurité, de la maintenir sous clé à son domicile de manière à ce qu'elle ne puisse être prise par aucune personne. Le recours sera dès lors admis et l'ordonnance attaquée modifiée conformément à ce qui vient d'être retenu. 6. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ) seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, le ch. 2 de l'ordonnance du 5 août 2016 est modifié et prend la teneur suivante : 2. Le mousqueton (n° de série bbb) séquestré le 01.06.2106 (IC n° 16-24447) sera restitué en mains propres de C.________, né en 1963, domicilié à D.________, acte étant pris qu'il s'engage de le maintenir sous clé à son domicile de manière à ce qu'il ne puisse être pris par aucune personne. II. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2016 Président Greffière