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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.04.2016 502 2016 2

25. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,283 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 2 Arrêt du 25 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Consultation du dossier Recours du 14 janvier 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Suite à des placements à risque, B.________, auquel était affiliée comme employeur C.________, a perdu une importante partie de sa fortune et s’est retrouvé en liquidation. Des procédures pénales ont été ouvertes à la suite de la débâcle de cette caisse de pension fribourgeoise. En particulier, plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse de pension ont été mis en prévention d’abus de confiance et de gestion déloyale. Il leur est reproché d’avoir confié au directeur d’une société anonyme lausannoise un mandat de gestion de fortune discrétionnaire sur les actifs de la caisse de pension dont le conseil de fondation avait la charge et que sur la base de ce mandat des investissements à risque portant sur une importante partie de la fortune de la caisse avaient été effectués. Se trouve ainsi sous le coup d’une telle procédure D.________, vice-président du comité de direction de C.________ et siégeant à ce titre au sein du conseil de fondation de B.________. Le canton de Vaud a aussi ouvert une enquête pénale pour abus de confiance contre le gestionnaire dont l’employeur s’était vu confier le mandat de gestion par la caisse de pension. B. Le Ministère public a séquestré de nombreuses pièces tout d’abord auprès de la caisse de pension, puis le 11 septembre 2014, auprès de E.________ SA, organe de révision de la caisse de prévoyance. C. Le 3 octobre 2014, le Président du comité de direction de C.________, soit le Préfet de la Sarine, informait le Ministère public qu’il avait ouvert une instruction préliminaire destinée à examiner sous l’angle de la législation sur les communes l’activité des représentants de C.________ au sein du conseil de fondation de la caisse de prévoyance, et requérait de celui-ci un accès au dossier pénal. L’autorité d’instruction pénale ne lui a transmis que la dénonciation de C.________. Le 15 avril 2015, donnant suite à une nouvelle requête du Président du comité de direction de C.________, le Ministère public lui a refusé l’accès à l’entier du dossier pénal, motif pris qu’aucune procédure administrative n’était pendante. Par décision du 23 avril 2015, le Président du comité de direction de C.________ a alors ordonné l’ouverture d’une enquête administrative contre D.________ et F.________ (également membre du comité de direction de C.________ et siégeant à ce titre au sein du conseil de fondation de la caisse de prévoyance). Il a désigné comme enquêteur administratif Me G.________. D. Par décision du 24 août 2015, donnant suite à une requête du 1er juin 2015 de l’enquêteur administratif, le Ministère public lui a accordé un accès restreint au dossier pénal, à savoir aux « pièces utiles à son enquête et connues des parties »; il a précisé que les pièces séquestrées auprès de l’organe de révision E.________ SA devaient d’abord être consultées par les parties avant que l’enquêteur administratif puisse y accéder. E. Par ordonnance du 28 août 2015, le Ministère public a mis A.________, réviseur chez E.________ SA, en prévention de délit à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Il lui est reproché notamment de ne pas avoir intensifié ses contrôles et avisé l’Autorité de surveillance, alors qu’il aurait dû remarquer que les placements des avoirs de la caisse de pension ne respectaient pas une répartition des risques appropriée au sens de la LPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 F. Le 16 septembre 2015, le Ministère public a imparti à A.________ un délai de dix jours pour qu’il se détermine sur la consultation par l’enquêteur administratif des classeurs séquestrés chez E.________ SA et de son procès-verbal. A.________ s’y est opposé par courrier du 14 décembre 2015. Il a fait valoir que l’ordonnance du 23 avril 2015 d’ouverture d’une procédure administrative avec désignation de l’enquêteur devait être considérée comme nulle et non avenue et a exposé que les pièces séquestrées chez son employeur n’étaient pas utiles à l’enquête administrative dès lors que celle-ci concernait C.________ dont il n’était ni membre ni organe, ajoutant que son procès-verbal directement lié aux pièces précitées devait suivre le même sort. G. Par décision du 4 janvier 2016, le Ministère public a autorisé l’enquêteur administratif à accéder aux différentes pièces séquestrées auprès de E.________ SA (classeurs n° 53 à 61) ainsi qu’aux procès-verbaux des parties. Il a relevé qu’il n’appartenait pas à l’autorité pénale d’examiner la validité de la désignation de l’enquêteur administratif, rappelant qu’il n’examinait que l’existence d’un intérêt prépondérant à la consultation du dossier pénal. Il a considéré qu’un tel intérêt public existait et justifiait d’accorder à l’autorité administrative l’accès au dossier pénal afin qu’elle puisse reconstituer le déroulement des faits pour sa propre enquête. Selon le Ministère public, les classeurs séquestrés contiennent des éléments essentiels à la compréhension de l’affaire et les auditions menées visaient à clarifier ces informations avec l’aide des personnes qui avaient participé au processus. Enfin, il a souligné le secret professionnel auquel était soumis l’enquêteur administratif comme avocat et son engagement à ne pas divulguer d’informations publiquement jusqu’au dépôt de l’expertise. H. Le 14 janvier 2016, A.________ a déposé un recours assorti d’une requête d’effet suspensif, contre la décision précitée. En substance, il a fait valoir plusieurs griefs, notamment que l’enquêteur administratif avait été nommé par une autorité incompétente, que les classeurs séquestrés n’étaient pas utiles à cet enquêteur, que l’intérêt public n’était pas prépondérant contrairement à son intérêt privé, que la motivation de la décision était insuffisante, etc. Par décision du 15 janvier 2016, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. I. Le 20 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a relevé que les classeurs séquestrés chez E.________ SA contenaient des renseignements très précis sur la gestion de B.________ et des procès-verbaux de séances, de sorte qu’ils étaient utiles à l’enquête administrative et connus des parties. Il a rappelé qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la validité de la décision administrative désignant l’enquêteur. Il a précisé que les classeurs séquestrés auprès de l’organe de révision pouvaient compléter ceux séquestrés chez C.________, parfois lacunaires, voire permettraient d’en comparer les renseignements aux fins de reconstituer la vérité. Selon le Ministère public, l’intérêt pour l’autorité administrative d’identifier les causes qui avaient précipité la caisse de pension en liquidation et de déterminer les mesures adéquates pour prévenir les dommages subséquents et pour éviter un tel événement à l’avenir se révélait prépondérant et justifiait un accès au dossier pénal pour reconstituer le déroulement des faits et le rôle de tous les intervenants y compris celui des différents organes de surveillance, précisant qu’il ne serait pas exclu que les divers auxiliaires de la LPP comme le réviseur puissent porter une certaine part de responsabilité dans la déconfiture du Fonds. Il estime que les deux procédures administrative et pénale visent des buts d’intérêts publics élevés et différents. Le Ministère public conclut enfin au rejet du grief portant sur l’insuffisance de motivation. J. Invité à se déterminer, Me G.________ en sa qualité d’enquêteur administratif a conclu au rejet du recours. Il s’est rallié en substance aux déterminations du Ministère public et a évoqué des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 exemples de pièces se trouvant exclusivement dans les classeurs de l’organe de révision qui lui seraient nécessaires à une bonne compréhension du déroulement des événements afin de mener à bien sa mission. en droit 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public autorise l’accès au dossier à un enquêteur administratif est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu faute d’une motivation suffisante. Il avance que la décision est trop succincte et qu’elle ne contient aucune base légale. b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). c) En l’espèce, le Ministère public a rendu une décision qui comporte une motivation soignée sur plusieurs paragraphes qui ne saurait être considérée comme succincte. Il a, par ailleurs, pris la peine d’exposer sa motivation en fonction des objections émises par le recourant dans son courrier du 14 décembre 2015. L’absence de base légale relevée par le recourant ne saurait affecter la validité de la décision; ce dernier assisté d’un mandataire professionnel avait en effet largement saisi la base légale concernée pour attaquer la décision en connaissance de cause. Il faut également relever qu’à la base de la décision attaquée se trouvait la demande de consultation formulée par l’enquêteur administratif le 1er juin 2015 qui se référait expressément à la disposition topique et que la décision attaquée avait été rédigée dans le prolongement d’une première décision du 24 août 2015 largement motivée dont copie avait été remise au recourant. Le grief doit dès lors être rejeté. 3. a) Le recourant conteste la validité de la décision désignant l’enquêteur administratif et se plaint dans un autre grief d’une violation de l’art. 62 al. 1 CPP, arguant que l’autorité pénale aurait dû en examiner la validité à titre préjudiciel. b) Comme l’a relevé à plusieurs reprises le Ministère public, il ne lui appartenait effectivement pas d’examiner la validité de la décision d’ouverture d’enquête désignant l’enquêteur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 administratif. La jurisprudence évoquée par le recourant selon laquelle l’autorité pénale examine à titre préjudiciel la validité des décisions administratives n’a vocation à s’appliquer que lorsque de telles décisions sont à la base d’infractions pénales; en outre ce pouvoir d’examen se détermine selon trois hypothèses: il est total en cas d’absence de voie de droit contre la décision administrative, mais est exclu lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé et enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (arrêt TF 6B_15/2012 du 13 avril 2012 consid. 4.2.1). Or, dans le présent cas, la décision d’ouverture d’enquête désignant l’enquêteur administratif n’est à la base d’aucune infraction pénale, ce qui exclut d’emblée le pouvoir d’examen du juge pénal quant à la validité de cette décision. Ainsi, ne sont pas fondés les deux griefs du recourant concernant la nullité de la décision administrative et la violation de l’art. 62 al. 1 CPP, ce dernier grief se recoupant avec le premier. 4. a) En définitive, est seule déterminante la question de savoir si l’autorité administrative a fait valoir un besoin à consulter le dossier pénal dans le cadre d’une procédure pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y opposait au sens de l’art. 101 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, l’autorité requérante devra indiquer son intérêt à consulter le dossier pénal en expliquant brièvement pourquoi celui-ci peut s’avérer a priori pertinent pour sa procédure. Ces indications permettront à la direction de la procédure pénale d’évaluer les intérêts en présence. Il n’est cependant pas exigé de l’autorité requérante qu’elle fasse la démonstration de l’utilité effective des pièces pénales pour sa procédure, sauf à contrevenir au sens et au but d’une consultation d’un dossier (cf. arrêt TC ZH UH150158 du 14 octobre 2015, in Blätter für Zürcherische Rechtsprechung, 114/2015, p. 291). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP; cf. son pendant art. 194 al. 2 CPP). La direction de la procédure refuse l’accès au dossier pénal lorsqu’un intérêt privé ou public s’y oppose (art. 101 al. 2 CPP). Un refus total constitue l’exception, l’autorité pénale devant au préalable envisager d’autres mesures moins radicales propres à sauvegarder l’intérêt en cause (cf. arrêt TC ZH UH150158 du 14 octobre 2015 et les réf. citées). Celui qui fait valoir un tel intérêt au maintien du secret doit suffisamment le motiver (cf. arrêt TF 1B_194/2013 consid. 4.2.2). b) Le recourant soutient que les classeurs séquestrés auprès de l’organe de révision sont essentiellement constitués de pièces qui avaient déjà été séquestrées auprès de la caisse de pension et auxquelles l’enquêteur administratif avait eu accès, puisque l’organe de révision effectue par principe son mandat sur la base des documents transmis par la caisse et qu’il lui adressait copie des documents qu’il établissait. Le solde des pièces est selon lui constitué de notes internes du réviseur et dont les membres de C.________ siégeant au conseil de fondation du Fonds n’avaient pas eu connaissance. Le recourant estime ainsi que l’intérêt public mentionné dans la décision attaquée n’existe pas dès lors que l’enquêteur administratif pouvait se procurer les pièces par le biais de la caisse de pension et qu’il les avait par ailleurs déjà consultées. Il ajoute que son intérêt privé à ce que les documents de révision qu’il a établis ne se retrouvent pas en main de tiers est prépondérant. c) En l’espèce, dans sa requête de consultation du 1er juin 2015, l’enquêteur administratif a indiqué que l’enquête administrative avait pour but de constater les irrégularités affectant C.________, d’en déterminer les causes et de proposer les mesures propres à y remédier. Il a joint la décision d’ouverture d’enquête du 23 avril 2015 qui expose de façon plus détaillée la portée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de cette enquête. Celle-ci vise plus précisément à déterminer si les deux membres de l’association C.________ (F.________ et D.________) siégeant dans le conseil de fondation de la caisse de pension ont correctement effectué leur mandat envers l’association, soit s’ils ont transmis ou pas les informations en relation avec la caisse de pension aux autres membres du comité de direction de l’association C.________ et si cette transmission ou non-transmission a eu pour conséquence de biaiser les décisions prises par l’association C.________ en relation avec la caisse de pension voire l’aurait empêchée de prendre certaines décisions susceptibles de sauvegarder ses intérêts (cf. pièce 3 p. 14 et 15). Dans ses déterminations au recours, l’enquêteur administratif a encore affiné son intérêt à consulter le dossier pénal, en indiquant qu’il lui était nécessaire de saisir le déroulement des faits ayant conduit à la liquidation de la caisse de pension et de comprendre le rôle de chacun des intervenants avant de pouvoir examiner si des irrégularités ont entaché l’activité de C.________. Il a expliqué qu’il souhaitait pouvoir comparer les pièces détenues par les divers protagonistes. Il a également évoqué en quoi des pièces spécifiques lui seraient utiles. Il est dès lors manifeste que par un tel exposé l’autorité administrative a largement fait valoir son intérêt à consulter le dossier au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, sans qu’elle doive démontrer l’utilité effective des pièces pénales pour son enquête administrative. Le recourant soutient que l’enquêteur administratif a déjà eu accès à une grande partie des pièces litigieuses dès lors que celles-ci se recouperaient avec celles séquestrées auprès de la caisse de pension. Cette argumentation révèle cependant aussi l’utilité potentielle de ces pièces pour l’enquête administrative quand bien même une telle utilité n’a pas à être démontrée pour que l’autorité administrative puisse consulter le dossier pénal. Il s’ensuit qu’au vu de la mission confiée il ne peut être exclu que l’enquêteur administratif n’aurait pas besoin d’accéder aux pièces séquestrées auprès de l’organe de révision. D’ailleurs, l’hypothèse du recourant selon laquelle ces pièces seraient quasi les mêmes que celles déjà séquestrées auprès de la caisse de pension, à l’exception de certains documents internes, n’a pas à être vérifiée par l’autorité pénale car même si cette supposition était avérée elle ne s’opposerait pas à la consultation de ces pièces. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut être opposé à la consultation du dossier. On ne perçoit a priori pas quel serait l’intérêt public prépondérant pour refuser un tel accès et le recourant ne l’expose pas. Quant à l’intérêt privé, le recourant se limite à évoquer le fait que les documents de révision qu’il a établis ne devraient pas se retrouver entre les mains de tiers. Un tel intérêt s’il peut se révéler humainement compréhensible dans un dossier sensible ne paraît cependant pas prépondérant, puisqu’il existe en fait dans toute demande de consultation. Le recourant ne motive pas suffisamment un tel intérêt et en quoi il serait dans le cas précis prépondérant par rapport au besoin de l’enquêteur administratif de consulter le dossier pour accomplir sa mission. Sans plus d’explication, l’on ne perçoit pas d’emblée quel secret particulier devrait être sauvegardé ni dans quelle mesure. Dans ces conditions, il apparaît que le Ministère public a respecté l’art. 101 al. 2 CPP en autorisant l’enquêteur administratif à consulter les classeurs n° 53 à 61 séquestrés auprès de l’organe de révision. Le procès-verbal du recourant qu’il dit lui-même en lien avec les pièces séquestrées doit suivre le même sort. d) Il s’ensuit le rejet du recours. Partant, la décision du 4 janvier 2016 doit être confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge du recourant qui succombe. (Dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 4 janvier 2016 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2016/cfa Président Greffière

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