Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 196 + 197 Arrêt du 22 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière: Laura Granito Parties A.________, recourant et demandeur contre B.________, Procureur ad hoc Objet Non-entrée en matière – récusation – assistance judiciaire – déni de justice – dénonciations pénales – etc. Mémoire du 21 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 3 septembre 2013, A.________ a déposé des dénonciations pénales contre le Procureur général C.________, respectivement le 28 septembre 2015 contre le Procureur général et le Procureur D.________ (DO 9 ss, 27 ss). Sur demande du Ministère public du 5 octobre 2015, le Conseil de la magistrature a désigné B.________, alors Président du Tribunal d’arrondissement de E.________, Procureur ad hoc pour mener l’instruction en relation avec les dénonciations pénales précitées (cf. décision du 14 octobre 2015, DO 5 s.). Le 9 novembre 2015, le Procureur ad hoc a imparti un délai à A.________ pour expurger ses dénonciations de tous propos outranciers, irrévérencieux ou inutilement blessants, en lui indiquant précisément les passages concernés (DO 147). Le Procureur ad hoc s’est par la suite encore adressé trois fois à A.________ afin que ce dernier adapte les dénonciations (DO 324 ss, 348 s., 366 s.). A chaque fois, le Procureur ad hoc a averti A.________ des conséquences en cas de nonrespect du délai imparti ou si les dénonciations devaient toujours contenir des propos inacceptables. Le 30 mai 2016, A.________ a fait parvenir sa quatrième version desdites dénonciations (DO 396 ss). B. Par décision du 7 juin 2016, le Procureur ad hoc n’a pas donné suite à la dénonciation pénale du 28 septembre 2015, celle-ci contenant toujours des propos outranciers, irrévérencieux et inutilement blessants malgré les possibilités offertes de les corriger. A.________ a en outre été condamné au paiement d’une amende disciplinaire de CHF 600.- et des frais pénaux par CHF 600.- (DO 458 ss). C. Par mémoire daté et mis à la poste le 21 juin 2016, A.________ s’est adressé à la Direction de la Justice, « pour le Conseil de la magistrature ». Il y formule plusieurs demandes, soit en substance – pour autant que compréhensibles – celles qui suivent: l’annulation de la décision du 7 juin 2016 ou le transfert du mémoire à une « chambre d’accusation extraordinaire ou une autre autorité compétente […] »; la récusation « définitive » du Procureur ad hoc et la désignation d’un nouveau Procureur ad hoc hors du canton en la personne de F.________, Procureur vaudois à la retraite, demandes qui sont « assorties de dénonciations pénales du procureur ad hoc […] avec déclarations de partie plaignante »; une enquête du Grand Conseil sur les juges « de la Cour pénale cantonale pour refus de statuer ou retard inadmissible et injustifié (dénis de justice) dans l’examen des 4 recours (et décisions incidentes de récusation et d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office) déposés le 28 septembre 2015 »; tout ceci avec suite de « tous les frais, dépens, tort moral et assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office (Me G.________) ». Par ailleurs, toujours pour autant que compréhensible, il demande la récusation de certains membres du Conseil de la magistrature ainsi que de trois magistrats « de l’appareil judiciaire fribourgeois soumis aux juges cantonaux ou travaillant sous leur surveillance […] »; il formule également des conclusions à l’att. du Grand Conseil et subsidiairement du Conseil de la magistrature en relation avec des « demandes de récusation et d’ouverture d’enquêtes administratives et pénales formulées le 1er juin 2016 »; il demande en outre la récusation des membres de la Chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales antérieures. Enfin, il demande « d’être entendu dans [ses] explications et à pouvoir compléter [son] mémoire, en sus de [ses] demandes de récusation du procureur B.________, d’annulation de sa décision du 7.07.2016 et de plaintes et dénonciations pénales à son encontre, sous l’angle de [sa] motivation pénale qu’[il] n’[a] pas le temps actuellement de rédiger en sus du document ci-joint ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Par courrier du 19 juillet 2016, le Président du Conseil de la magistrature a transmis au Ministère public le mémoire du 21 juin 2016 et ses annexes. Le 10 août 2016 (courrier daté du 9 août 2016), le Ministère public a fait parvenir dit mémoire à la Chambre de céans, précisant qu’il garde une copie de toutes les pièces afin d’examiner la suite à donner aux plaintes pénales formulées contre le Procureur ad hoc. Le 12 août 2016, la Chambre pénale a donné l’occasion à A.________ d’indiquer s’il a une objection à ce qu’elle considère le mémoire du 21 juin 2016 comme un recours qui la saisit. Par courrier du 26 août 2016, A.________ a confirmé en substance le contenu de son écrit du 21 juin 2016, notamment sa volonté de recourir contre la décision du 7 juin 2016, mais maintenant que la Chambre pénale n’est pas compétente et ses juges pas impartiaux pour examiner les conclusions qu’il a prises. Le Procureur ad hoc s’est déterminé le 5 septembre 2016, concluant notamment à l’irrecevabilité du recours contre la décision du 7 juin 2016 et s’opposant à la demande de récusation le concernant. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire rejetée par décision du 13 mai 2016, le Procureur ad hoc relève que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours et que A.________ n’invoque aucun élément nouveau. en droit 1. Doté d'une prolixité certaine, le mémoire manque de clarté dans les griefs, entremêlés, formulés tantôt à l’encontre de la décision du 7 juin 2016, tantôt à l’encontre du Procureur ad hoc ou encore en relation avec des décisions que la Chambre pénale n’aurait pas rendues. Il manque également de clarté dans les demandes qu’il contient, lesquelles s’adressent au demeurant – du moins en partie – à des autorités autres que l’autorité de recours. Peu importe toutefois, dans la mesure où le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre pénale l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). 2. Force est de constater que plusieurs griefs et demandes contenus dans le mémoire du 21 juin 2016 ne relèvent clairement pas de la compétence de la Chambre pénale. a) Dans la mesure où le recourant et demandeur (ci-après: le recourant) formule des plaintes et dénonciations pénales dans son mémoire du 21 juin 2016, elles ne sont pas de la compétence de la Chambre pénale, mais de celle du Ministère public (art. 301 al. 1 CPP). Ce dernier a d’ailleurs déjà indiqué qu’il allait examiner la suite à y donner (cf. son courrier daté du 9 août 2016). b) Dans la mesure où le recourant fait référence à ou confirme une précédente demande d’enquêtes administratives et pénales adressée au Grand Conseil ou au Conseil de la magistrature, la Chambre de céans n’est à l’évidence pas non plus compétente pour en connaître. La Direction de la Justice et le Conseil de la magistrature ayant reçu le mémoire du 21 juin 2016, il n’y a pas lieu de le leur transmettre comme éventuel objet de leur compétence.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 c) La Chambre pénale n’est pas non plus compétente pour statuer sur des demandes de récusation et d’assistance judiciaire que le recourant a adressées précédemment au Grand Conseil ou au Conseil de la magistrature (en particulier celles du 1er juin 2016), étant rappelé que ce dernier a informé le recourant en date du 30 juin 2016 que toutes demandes de sa part, de même nature que celles auxquelles il a déjà répondu, seraient classées sans suite et sans accusé de réception. 3. Dans la mesure où le recourant soulève le grief du déni de justice en relation avec l’examen des quatre recours (« et décisions incidentes de récusation et d’assistance judiciaire ») déposés le 28 septembre 2015, il y a lieu de constater que l’arrêt y relatif a été rendu le 18 août 2016, de sorte que ce point est liquidé pour autant qu’il concerne la Chambre de céans. 4. Le recourant requiert la récusation « des membres de la Chambre pénale du TC qui ont participé aux procédures pénales antérieures (saisie abusive et illégale) et notamment de ceux qui ont reçu mes dénonciations pénales du 3 septembre 2013 contre le procureur C.________ et qui ont refusé d’y donner suite (not. M. H.________) ». a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). b) En l’espèce, le recourant se contente d’indiquer à l’appui de sa demande de récusation: « Je demande que ces juges expliquent clairement les motifs de leur inaction procédurale durant près de deux ans ». Pour autant qu’il s’agisse-là d’une motivation, elle est insuffisante; le recourant n’expose pas pour quelles raisons précises il demande la récusation de tous les membres actuels de la Chambre pénale qui ont participé aux procédures pénales antérieures. En ce qui concerne les dénonciations pénales du 3 septembre 2013 (DO 9 ss), elles ont été adressées au Conseil de la magistrature, alors présidé par le désormais ancien Juge
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 cantonal H.________, lequel n’a toutefois pas fonctionné comme membre de la Chambre pénale. On ne voit donc pas dans quelle mesure les membres de cette dernière seraient restés inactifs durant près de deux ans, comme le soutient le recourant. Il est au demeurant connu de la Chambre que ce justiciable est habitué à demander la récusation de tout intervenant judiciaire dont les actes ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Cela se fait de sa part sur la base d'écritures généralement prolixes et répétitives amalgamant de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. Il tente ainsi, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même. 5. Le recourant estime que la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg n’est pas compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par un Procureur ad hoc. Il soutient en effet que seul le Conseil de la magistrature, qui a désigné le Procureur ad hoc, serait habilité à statuer ou cas échéant à confier le traitement de recours à une « chambre spéciale » ou au Grand Conseil. « Cette tâche ne peut être déléguée ou confiée à la Cour [recte: Chambre] pénale du Tribunal cantonal, qui devrait alors également admettre la récusation et désigner un procureur externe au canton de Fribourg. Tout ceci n’est hiérarchiquement pas cohérent, car ce système ferait du procureur ad hoc un procureur ordinaire soumis au Tribunal cantonal comme – et au même niveau hiérarchique que – les deux procureurs dénoncés et l’on ne voit pas un autre procureur ordinaire instruire mes plaintes et dénonciations contre le procureur ad hoc ». Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Le Conseil de la magistrature n’est ni une autorité de poursuite pénale au sens de l’art. 12 CPP, ni un tribunal au sens de l’art. 13 CPP. Ses tâches sont en particulier définies dans son règlement du 18 août 2008 (RCM; RSF 130.21) et dans la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1). Il ne peut dès lors pas connaître d’un recours contre une décision d’un Procureur, qu’il s’agisse d’un Procureur ordinaire ou d’un Procureur ad hoc. Il ne peut pas non plus décider de confier le traitement dudit recours à une autre autorité, comme le souhaiterait le recourant. Le Tribunal cantonal est ainsi compétent pour connaître de recours contre les décisions rendues par un Procureur ou un autre magistrat ad hoc. Par conséquent, il y a lieu de constater que la voie de droit indiquée dans la décision du 7 juin 2016 (recours dans les 10 jours auprès de la Chambre pénale, art. 396 CPP) ne prête pas le flanc à la critique, contrairement à ce que soutient le recourant. 6. Dans la mesure où le recourant semble s’opposer à la décision du 13 mai 2016 par laquelle le Procureur ad hoc a rejeté sa demande d’assistance judiciaire (DO 348 s.), il y a lieu de constater ce qui suit: la décision a été notifiée au recourant le 18 mai 2016, avec indication de la voie de droit (« recours après de la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours (art. 396 CPP », DO 350); le 20 mai 2016, le recourant s’est adressé au Procureur ad hoc pour lui demander notamment ce qui suit: « soit de reconsidérer votre décision de refus d’assistance judiciaire, soit – en cas de doute – de la soumettre au Conseil de la magistrature, soit de considérer la présente lettre comme un recours, si recours devait être déposé légalement, et de la transmettre à l’autorité qui serait compétente » (DO 352 ss). Le Procureur ad hoc lui a répondu le 24 mai 2016 que sa décision concernant le refus de l’assistance judiciaire est définitive, que les voies de droit lui ont été indiquées et qu’il ne procéderait à aucune démarche supplémentaire (DO 366 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Dans le cas d’espèce, cette façon de procéder n’est pas critiquable, même sous l’angle de l’art. 91 al. 4 CPP. Le recourant, lequel se qualifie volontiers de juriste et d’avocat chevronné, connaissait la voie de droit et savait qu’il devait recourir auprès de la Chambre pénale. Il n’a aucunement commis une erreur en s’adressant non pas à cette autorité, mais au Procureur ad hoc. Il a tout simplement décidé de ne pas suivre la voie indiquée dans la décision, tout comme il l’a fait quelques semaines plus tard en relation avec la décision du 7 juin 2016. Une telle façon de faire est abusive et ne saurait être protégée par la disposition légale précitée. De plus, il n’appartenait pas au Procureur ad hoc d’examiner et de décider si l’écrit devait être considéré comme un recours, respectivement de déterminer ce que voulait dire « si recours devait être déposé légalement ». Enfin, le magistrat a notifié sa décision avant l’échéance du délai de 10 jours qui avait commencé à courir le 19 mai 2016 (DO 350), de sorte que le recourant pouvait alors encore, si son intention était bel et bien de recourir contre la décision du 13 mai 2016, le faire à temps (DO 368). 7. Le recourant demande la récusation « définitive » du Procureur ad hoc et la désignation d’un nouveau Procureur ad hoc hors du canton en la personne de F.________, Procureur vaudois à la retraite. a) L’art. 59 al. 1 CPP prévoit que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le Ministère public est concerné (let. b). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 59 al. 1 let. b CPP. Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon le texte même de la loi, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 136 I 207, consid. 3.4, PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, art. 56 ss, n. 118; Petit commentaire - CPP, 2013, art. 58 n. 3). Il est en effet contraire aux règles de bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, 136 III 605 consid. 3.2.2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. La conséquence d’une demande de récusation tardive est l’irrecevabilité de celle-ci (arrêt TF 1B_76/2014 du 26 août 2014, consid. 2.3; PITTELOUD, op. cit.; VERNIORY, Commentaire romand - CPP, 2011, art. 58 n. 8; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 58 n. 4). En l'espèce le recourant se plaint longuement du Procureur ad hoc, lequel aurait notamment tenté de « saboter et d’empêcher les enquêtes qu’il devait diriger », le « principe de l’autorité en matière pénale [étant] bafoué par ce civiliste aussi incompétent que les autorités civiles de protection des adultes ». Cela étant, force est de constater que le recourant a attendu l’issue défavorable de la procédure pour demander la récusation du Procureur ad hoc. Or, ce dernier a adopté dès son premier courrier, en novembre 2015, une position claire puisqu’il voulait que le recourant expurge les dénonciations de tous propos outranciers, irrévérencieux ou inutilement blessants, en l’avertissant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu’à défaut, il ne serait donné aucune suite aux dénonciations, respectivement qu’il serait passible d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus, conformément à l’art. 64 CPP. Début avril 2016, il a également indiqué au recourant qu’il prendrait les premières décisions d’instruction dès que la Chambre pénale aurait statué sur les recours interjetés contre les ordonnances de classement du 16 septembre 2015 et qu’il est dans l’attente du jugement du Juge de police de l’arrondissement du Lac. Le recourant a toutefois attendu que le Procureur ad hoc refuse d’entrer en matière sur les dénonciations pour agir. La demande de récusation est dès lors irrecevable. b) Serait-elle recevable que la demande devrait de toute manière être rejetée. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge, respectivement le Procureur, est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l’occurrence, la Chambre de céans ne décèle aucune circonstance objective donnant l'apparence de la prévention et faisant redouter une activité partiale du Procureur ad hoc. Ce dernier a été informé de sa désignation par courrier du Conseil de la magistrature du 3 novembre 2015. Il a de suite pris connaissance des dénonciations pénales, lesquelles comptaient alors au total 65 pages, annexes en sus (DO 9-144), puisqu’il a adressé son premier courrier au recourant le 9 novembre 2015. Par la suite non plus, le magistrat n’a pas perdu de temps, exposant notamment au recourant à quel moment il prendrait les premières décisions d’instruction, respectivement ce qu’il attendait pour le faire. Quant à ses demandes tendant à faire expurger les dénonciations de tous propos outranciers, irrévérencieux ou inutilement blessants, elles ne laissent apparaître aucune apparence de prévention. En effet, l’art. 110 al. 4 CPP autorise le magistrat à retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Quant aux propos inconvenants visés par cette disposition, il ne fait aucun doute que le recourant en a utilisé un nombre certain, n’hésitant par exemple pas à traiter l’un des magistrats de « procureur de pacotille », à se demander si le Procureur D.________ – qui « ne sait pas ce que signifie exactement un état de fait ni ce que nécessite le prononcé d’un jugement au niveau de l’administration des preuves » –, a eu le temps de lire les arrêts du Tribunal fédéral pendant qu’il cherchait des relations politiques pour obtenir le poste qu’on lui a attribué, à affirmer que ce dernier dit le droit tout seul selon ce qu’il pense ou ce qu’on lui dit de penser (« Cette mentalité de « laquet prétentieux » est contraire à l’art. 6 CEDH et à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité, dont il se fiche comme de l’an 40 ») ou encore que les deux magistrats ne reculent devant aucune procédure déloyale pour protéger des intérêts privés. 8. Dans la mesure où le recourant semble encore demander d’autres récusations, en particulier de trois magistrats « de l’appareil judiciaire fribourgeois soumis aux juges cantonaux ou travaillant sous leur surveillance […] », la Chambre de céans ne décèle pas les raisons pour lesquelles une telle récusation devrait intervenir, n’étant au demeurant pas compétente pour la prononcer. 9. Enfin, dans la mesure où le recourant attaque la décision que le Procureur ad hoc a rendue le 7 juin 2016, il y a lieu de constater que son pourvoi est irrecevable. Alors que dite décision indiquait pourtant explicitement qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours (DO 461), le recourant ne s’est pas adressé à la Chambre pénale, mais à la Direction de la Justice, « pour le Conseil de la magistrature ». Comme relevé ci-devant (ch. 6), on ne saurait admettre que le recourant a commis une erreur en s’adressant à une autorité incompétente et faire application de l’art. 91 al. 4 CPP puisqu’il est encore aujourd’hui opposé à ce que la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois traite de son recours. Le recourant a ainsi délibérément choisi une autre voie, situation que la disposition précitée ne protège pas. Cela étant, même si l’on devait admettre que le recourant puisse bénéficier de l’art. 91 al. 4 CPP, il y aurait lieu de constater que son pourvoi est tardif. Pour que le délai soit réputé observé, il faut en effet que l’écrit parvienne à l’autorité incompétente au plus tard le dernier jour du délai, le législateur ayant clairement opté pour la théorie de la réception, et non pour celle de l’expédition (not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 91 n. 19). Or, en l’espèce, la décision querellée ayant été notifiée au recourant le 11 juin 2016 (DO 462), le recours devait être réceptionné par l’autorité incompétente au plus tard le mardi 21 juin 2016. Dans la mesure où il a été déposé le 21 juin 2016 auprès d’un office de poste suisse, il n’a pu être réceptionné que le lendemain, de sorte qu’il est tardif. C’est le lieu de rappeler que, contrairement à ce que pense le recourant, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (cf. arrêts TF 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1, 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2). De même, la décision attaquée est motivée et dotée des voies de droit, de sorte qu’il s’agit bien d’une décision susceptible de recours, comme l’a indiqué le Procureur ad hoc. 10. a) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. S’agissant de la présente procédure, le sort de ses griefs suffit à rejeter sa requête. Au demeurant, détenteur d'un brevet d'avocat comme il le rappelle à réitérées reprises, le recourant dispose de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits, d'autant qu'il déclare lui-même dans son mémoire être un juriste et avocat expérimenté. b) Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. c) Vu le sort de ses griefs, aucune indemnité de partie n’est due au recourant. d) Quant aux prétentions relatives au tort moral, il n’y a pas lieu d’entrer en matière vu le sort du recours et l’absence de motivation. la Chambre arrête: I. Les demandes de récusation sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le mémoire du 21 juin 2016. V. Les frais de procédure, fixés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2016/swo Président Greffière