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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.03.2016 502 2016 18

3. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,375 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 18 Arrêt du 3 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Retrait d'opposition (art. 356 al. 4 CPP) Recours du 25 janvier 2016 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 14 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 14 janvier 2016, la Juge de police de la Gruyère (ci-après : Juge de police) a prononcé : " 1. Il est constaté que A.________ n'a pas comparu à l'audience de ce jour. 2. En application de l'art. 356 al. 4 CPP, l’opposition frappant l’ordonnance pénale de la Commune de Broc du 29 août 2014 est réputée retirée. Partant, dite ordonnance pénale acquiert force exécutoire. 3. A.________ est astreint à supporter les frais pénaux causés par son opposition, fixés à CHF 70.pour l'émolument et CHF 90.- pour les débours, soit CHF 160.- au total." B. Par courrier du 25 janvier 2016, A.________ a écrit à la Chambre de céans, contestant l'ordonnance précitée et exposant qu'il habite désormais à 160 km de Bulle et que le jour de l'audience il était convoqué pour un entretien d'embauche. Dans ses observations du 4 février 2016, la Juge de police relève que le recourant avait déposé une demande de dispense de comparaître en date du 30 novembre 2015, qu'elle avait écarté cette demande par lettre du 10 décembre 2015 qui mentionnait les raisons de son refus comme aussi les conséquences attachées à un défaut de comparution, que son courrier du 10 décembre 2015 avait été réceptionné le 16 du même mois, qu'elle n'avait pas été informée de l'existence d'un entretien d'embauche et qu'elle maintenait son ordonnance. en droit 1. a) Selon l'art. 357 du Code de procédure pénale (ci-après CPP), les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions. b) Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). L’appel est quant à lui recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il doit s’agir d’un jugement pénal au fond qui met fin à l’instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (KISTLER VIANIN - Commentaire romand - CPP, art. 398 n. 6). La décision querellée se borne à constater que l’opposition à l’ordonnance pénale a été retirée et que celle-ci "reprend vie". Elle ne statue pas sur la culpabilité du recourant, ni sur la peine qui doit lui être infligée. Seule la voie du recours est dès lors ouverte, comme l’indique par ailleurs la décision querellée. c) Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce le respect du délai n'est pas douteux. Quant à sa formulation, l'acte de recours présente une motivation très sommaire et ne comporte pas de conclusions formelles. On y perçoit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 cependant la raison pour laquelle le recourant, agissant sans l'aide d'un avocat, conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). La décision querellée constatant le retrait de l’opposition formée par le recourant, prévenu dans la procédure, et, partant, le maintien de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, celui-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. e) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al.1 LJ. Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 2. a) Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Dans une affaire ayant trait à l'art. 355 al. 2 CPP, norme qui correspond à l'art. 356 al. 4 CPP en prévoyant également la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de noncomparution, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à l’assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que de telles citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante (cf. ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 p. 91). Le Tribunal fédéral a également jugé, dans une affaire dans laquelle le CPP ne s'appliquait qu'à titre de droit cantonal supplétif, qu'il était arbitraire d'appliquer la fiction de retrait de l'art. 356 al. 4 CPP en cas de notification à l'étranger d'une citation à comparaître (arrêt TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3). Il en résulte que l'art. 356 al. 4 n'est pas applicable lorsque la citation a été adressée à l'étranger (arrêt TF 6B_678/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.3). b) La citation ayant en l'espèce été adressée en France, la Juge de police ne pouvait pas mettre fin à la procédure par l'ordonnance qu'elle a rendue le 14 janvier 2016. Celle-ci doit dès lors être annulée. La procédure de première instance devant reprendre son cours au stade où elle se trouvait au moment où a été rendue l'ordonnance annulée, une nouvelle audience de jugement devra être convoquée. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du 14 janvier 2016 est annulée. La cause est renvoyée à la Juge de police de la Gruyère pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 270.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Fribourg, le 3 mars 2016 Président Greffière

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