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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2016 502 2016 162

31. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,616 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 162 + 163 Arrêt du 31 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, plaignante et recourante, représentée par Me Marc Ursenbacher, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé et C.________, intimé Objet Ordonnances de non-entrée en matière Recours du 4 juillet 2016 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 22 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 16 février 2016, A.________ a dénoncé pénalement B.________, C.________, tous deux déménageurs, et inconnu pour abus de confiance, soustraction d’une chose mobilière et vol. En substance, elle a allégué qu’ils avaient effectué le déménagement de son appartement en janvier 2013, en entreposant ses meubles et cartons dans un garde-meuble et que, lorsque ses affaires lui avaient été restituées trois ans plus tard, elle avait constaté qu’il en manquait, notamment des cartons contenant des vêtements et un manteau de fourrure. Elle a ajouté que certains cartons avaient été ouverts et qu’un carton portait l’inscription « pas à moi 1 duvet + 2 coussins 04/01/2014 CD», ignorant qui l’avait rédigée. Elle a fait valoir des prétentions civiles s’élevant à CHF 43'090.- (CHF 39'790.- pour les objets disparus ; CHF 1'300.- de frais de déménagement ; CHF 2'000.- de frais de défense). B. Une procédure pénale a été ouverte contre inconnu par ordonnance du 18 février 2016. C. Par ordonnances du 22 juin 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale dirigée contre B.________ et C.________. Il a également prononcé la suspension de la procédure ouverte contre inconnu. D. Le 4 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre les ordonnances de non-entrée en matière. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet des recours, par courrier du 8 juillet 2016. en droit 1. a) Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). En l’espèce, les recours déposés contre les ordonnances de non-entrée en matière sont identiques. Il se justifie dès lors de prononcer la jonction des causes 502 2016 162 et 502 2016 163. b) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. c) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa dénonciation et de ne pas avoir mis en prévention les deux déménageurs. Elle soutient que des mesures d’instruction supplémentaires auraient dû être entreprises ; ainsi, l’audition de D.________ aurait permis de confirmer que les affaires manquantes avaient bel et bien été emballées dans les cartons, et la cliente qui organisait son déménagement en Afrique aurait également dû être auditionnée. La recourante rappelle que B.________ et C.________ sont par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ailleurs les seules personnes qui ont eu accès à ses cartons et qu’il est dès lors légitime de les soupçonner. Elle soutient également que le Ministère public avait demandé à B.________ de fournir des renseignements au sujet de l’inscription sur le carton et que le résultat de cette investigation, pourtant capitale pour déterminer si le carton a été ouvert, n’a pas été communiqué. b) Dans les décisions attaquées, le Ministère public a détaillé les mesures d’instruction effectuées avant de conclure qu’en l’absence de constatation objective de la police ou de témoins concernant les faits dénoncés, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que B.________ et C.________ s’étaient effectivement rendus coupables d’une infraction. c) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une nonentrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). d) En l’espèce, le Ministère public a confié à la police plusieurs mesures d’instruction, plus particulièrement dans la procédure pénale ouverte contre inconnu. Ont été auditionnés par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements A.________ le 23 mars 2016, C.________ et B.________ le 5 avril 2016. Tous ont confirmé qu’aucun inventaire des affaires confiées n’avait été effectué avant entreposage et aucun d’eux ne connaît le nombre de cartons qui avait été mis au garde-meuble ; les pièces produites par la plaignante ne l’indiquent pas non plus. Le 9 avril 2016, la police a également effectué une vision locale et a constaté qu’il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 restait encore cinq lots bien délimités et que le dépôt était bien rangé. Lors de son audition, B.________ a expliqué que les affaires de A.________ avaient tout d’abord été entreposées à E.________ puis déplacées par ses soins à F.________ dans le box loué par C.________, ce qui a été confirmé par ce dernier. Les deux déménageurs ont déclaré qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes de cartons échangés et qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’un manteau de fourrure avant la reddition des cartons alors que tous deux ont pour habitude de demander à leurs clients si un objet de valeur se trouve parmi leurs affaires. Ils ont expliqué qu’ils entreposent le matériel de façon à optimiser la place au sol pour avoir un maximum de clients, en délimitant les lots correctement avec du papier en carton et ont précisé que leurs clients étaient toujours accompagnés par eux lorsqu’ils se rendaient dans le garde-meuble. B.________ a également expliqué qu’il avait lui-même déménagé la statue africaine que lui avait rendue la plaignante, puisqu’il avait eu un doute quant à son appartenance. S’agissant des cartons reçus en retour par la plaignante sur lesquels étaient inscrits « pas à moi 1 duvet + 2 coussins 04/01/2014 CD », il a déclaré qu’il ignorait la provenance de cette inscription, ajoutant qu’il pourrait regarder qui il avait déménagé le 4 janvier 2014. Enfin, il a expliqué qu’il n’établissait pas d’inventaire lors des déménagements sauf en présence d’objets de valeur et qu’il n’avait eu que trois clients en plus de la plaignante dont deux qu’il ne voyait jamais et la dernière cliente qui avait récemment récupéré ses meubles pour les expédier en Afrique. Les deux déménageurs s’accordent sur le fait que les clients ne notent pas leur nom sur les cartons contrairement à ce que soutient avoir fait la plaignante. Une cliente du garde-meuble, G.________, qui avait ses affaires à côté de celles de la plaignante, a aussi été contactée téléphoniquement par la police ; elle a indiqué qu’elle n’avait pas pris de cartons qui ne lui appartenaient pas (cf. rapport de police DO 2012). Ainsi, on peut retenir qu’aucun inventaire des affaires de la plaignante n’a été établi lors du déménagement, que le contrat très sommaire n’indique pas le nombre de cartons confiés, que les déménageurs disent n’avoir jamais eu de problèmes d’échange de cartons et que l’autre locataire interrogée n’a pas apporté d’élément concret quant à la possible localisation des affaires de la plaignante. En l’état du dossier, les mesures d’instruction effectuées ne révèlent partant aucun indice factuel concret et sérieux que les déménageurs se seraient rendus coupables d’une infraction pénale. Se pose alors la question de savoir si d’autres mesures d’instruction auraient dû être effectuées comme le soutient la recourante. Il est exact que B.________ n’a pas fourni le nom de la personne qu’il a déménagée le 4 janvier 2014 et qui aurait apposé l’inscription retrouvée sur un des cartons de la recourante ; or, cette mesure d’instruction ne semble pas encore déterminante. D’une part, le simple fait qu’une tierce personne ait ouvert un des cartons de la recourante est déjà insuffisant à mettre en prévention les deux déménageurs – cet élément pouvant toutefois peut-être être utile dans la procédure pénale ouverte contre inconnu – et, d’autre part, des incertitudes quant aux objets se trouvant précisément dans ce carton demeurent. Trois ans après les faits, la recourante en a fait un inventaire de mémoire, listant environ une centaine d’objets et vêtements en tout genre dont un manteau de fourrure. Elle soutient que sa mère D.________ pourrait témoigner que les objets listés ont bel et bien été emballés dans les cartons. Mais la crédibilité de son témoignage paraît sujet à caution plus de trois ans après les faits et ne saurait palier l’absence d’un inventaire effectué lors du déménagement détaillant tant le nombre de cartons que leur contenu. De plus, la recourante n’a à aucun moment averti les déménageurs qu’il y avait dans ses cartons un manteau de fourrure de luxe alors que les déménageurs prétendent poser cette question à tous leurs clients ; on se retrouvait ainsi face à des déclarations contradictoires. On peut par ailleurs déjà s’étonner de la légèreté dont a fait preuve la plaignante en laissant un objet relativement délicat et d’une telle valeur, en plus sans en faire mention, d’autant plus que ses affaires ont été entreposées dans le garde-meuble pour une longue période.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 A considérer que des affaires de la recourante manquent réellement, aucun moyen de preuve ne semble toutefois être susceptible d’amener un indice factuel suffisant que B.________ et C.________ se les soient appropriées, et encore moins qu’ils aient commis une telle infraction avec conscience et volonté. Contrairement à ce que soutient la recourante lorsqu’elle affirme que les déménageurs sont soupçonnables en raison du simple fait qu’ils étaient les seuls à accéder au garde-meuble, l’on ne peut procéder par simple déduction en droit pénal ; il faut au contraire des moyens de preuve qui établissent suffisamment en fait qu’une infraction a été commise par une personne clairement identifiable. Enfin, l’unique cliente du garde-meuble à avoir récupéré ses affaires hormis la recourante est celle qui a envoyé ses meubles en Afrique, comme l’a expliqué B.________. Aux dires de ce dernier, il apparaît que ce déménagement a eu lieu après celui de la recourante, puisqu’il a indiqué que le jour où celle-ci est venue voir le garde-meuble après avoir constaté que des cartons manquaient était celui où il avait déplacé les meubles de l’autre cliente pour les expédier en Afrique (DO 2080, lignes 90ss). Ce jour-là, la recourante a « vaguement cherché ses affaires », « sans avoir vu grand-chose » en l’absence de lumière et faute d’avoir pu déplacer les meubles qui étaient éparpillés dans le garde-meuble. A souligner que le désordre relevé par la recourante a été expliqué par le déménageur qui déplaçait ce jour des meubles pour les expédier en Afrique, ce qui semble probable dès lors qu’en principe la place d’un garde-meuble exploité à titre professionnel doit précisément être optimisée par un rangement adéquat des affaires des clients afin d’avoir un maximum de clients. De plus, la recourante a indiqué qu’elle avait noté son nom sur les cartons, ce qui est cependant contredit par les deux déménageurs qui n’ont pas cette pratique. En ayant procédé de la sorte, il lui aurait été probablement facile de repérer ses cartons s’ils avaient été là. Enfin, la cliente qui a expédié ses meubles en Afrique a été contactée téléphoniquement par la police et rien de déterminant n’en est ressorti. On peine à voir quelle autre mesure d’instruction supplémentaire aurait été utile à révéler des indices factuels suffisants que les deux déménageurs aient pu s’approprier les affaires de la recourante comme elle le prétend. Faute d’indices suffisants, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale en tant qu’elle concerne B.________ et C.________. e) Il s’ensuit le rejet des recours. 3. a) Au vu de l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 570.- (émolument : 500.- ; débours : 70.-), seront mis à la charge de la recourante. b) Aucune indemnité de partie n’est due si la recourante succombe. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. La jonction des causes 502 2016 163 et 502 2016 162 est ordonnée. II. Les recours sont rejetés. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière en tant qu’elles concernent B.________ et C.________ prononcées le 22 juin 2016 sont entièrement confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 570.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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