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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2016 16

18. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,335 Wörter·~12 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 16 Arrêt du 18 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Recevabilité d'opposition – restitution de délai Recours du 29 janvier 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (période du 1er mai 2010 au 31 août 2014) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 130 jours, sans sursis, les sursis octroyés les 4 mars 2011 et 26 juin 2012 étant en revanche prolongés d'une année, et au paiement des frais de la cause par CHF 195.00. B. Par acte daté du 17 janvier 2016, remis à la poste le lendemain, A.________ a formé opposition en relevant qu'il avait reçu l'ordonnance pénale après le délai d'opposition car il était en arrêt maladie. Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Ministère public a constaté la tardiveté de l'opposition et refusé une restitution du délai. C. Par lettre du 29 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, répétant qu'il était en arrêt maladie et qu'il s'était trouvé en situation de grand stress en réexposant sa situation personnelle. Par courrier du 3 février 2016, le Ministère public a transmis son dossier et exposé qu'il renonce à se déterminer sur le recours, renvoyant aux considérants de son ordonnance. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai. c) En tant que personne touchée par l'acte de procédure attaqué, le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). En l'occurrence, bien que la motivation soit sommaire sur les questions topiques – l'argumentation relative à sa situation personnelle ne l'étant pas – et que le recours ne comporte pas de conclusions formelles, on y perçoit la raison pour laquelle le recourant conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. e) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Le Ministère public a statué sur la recevabilité de l'opposition et sur la restitution du délai. Le recourant ne critique pas la compétence relative au premier point et ne soutient pas que la cause aurait dû être transmise au tribunal de première instance à cette fin. Il fonde son recours sur les questions juridiques de la validité de la notification et de l'existence d'un cas de restitution du délai et il n'en aurait pas été différemment si le recourant avait voulu entreprendre une décision du tribunal de première instance portant sur le même objet. Le contrôle exercé par la Chambre serait conséquemment identique. Il serait dès lors artificiel et inutilement formaliste de renvoyer la cause au tribunal de première instance à seule fin qu'il constate formellement le non respect du délai, respectivement au Ministère public pour qu'il suspende l'examen de la restitution jusqu'à droit connu sur la recevabilité de l'opposition (cf. TF arrêt 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.2). 3. a) Le Ministère public a retenu que la notification fictive de l’ordonnance pénale du 16 décembre 2015 résultant de l’expiration du délai de garde a déployé valablement ses effets de sorte que l’opposition formée le 18 janvier 2016 est tardive, ce que le recourant semble contester en soutenant qu'il était en incapacité de travail. b) A teneur de l’art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). L'opposition est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif; il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2). Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; arrêt 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et réf.). Un justiciable doit s’attendre à recevoir un pli judiciaire lorsqu’il est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - Code de procédure pénale, 2013, art. 85 n. 17 et réf. citées). En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante pour créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, la personne doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (cf. arrêt TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 1.1 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et les réf. citées ; (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). En revanche, si le destinataire ne pouvait guère s’attendre à recevoir une notification, il pourra demander la restitution du délai (art. 94 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 85 n. 20). c) En l'espèce, il n’est pas contesté qu’une tentative de notification de l’ordonnance pénale par envoi recommandé a été effectuée le 17 décembre 2015 à l'adresse indiquée par le recourant au Ministère public et que le délai de garde a couru jusqu'au 24 décembre 2015 (cf. pli recommandé venu en retour et suivi informatique). Le recourant, par le certificat médical produit, ne fait qu'établir qu'il a été en incapacité de travail du 12 décembre 2015 au 5 janvier 2016. Dans son recours, il note en sus uniquement qu'il s'agissait d'une opération pour son œil gauche, laquelle sera suivie de celle de l'œil droit le 7 avril 2016. Il s'abstient cependant de préciser la nature de l'intervention et le mode opératoire. Or il est par exemple notoire qu'en matière oculaire il existe des opérations telles que celles de la cataracte qui se pratiquent en ambulatoire et qui n'empêchent nullement le patient de suivre son courrier. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il s'agissait d'une opération avec hospitalisation, il appartenait au recourant – au demeurant ancien administrateur de société comme il l'indique lui-même – de prendre ses dispositions pour le suivi de son courrier dès la date de l'intervention connue. Le Ministère public relève dans la décision attaquée qu'il savait en effet clairement qu'une procédure pénale était en cours puisqu'il avait comparu pour tentative de conciliation le 26 mars 2015 et que, comme il n'avait pas respecté ses engagements, des lettres lui avaient été adressées les 29 octobre et 19 novembre 2015, dans lesquelles il était expressément rendu attentif à sa qualité de prévenu, et que celui-ci avait lui-même adressé un courriel le 7 décembre 2015. Ce considérant n'est nullement contesté dans le recours et les faits y relatifs sont du reste attestés au dossier (DO/ 9002 ss). La notification est dès lors valablement intervenue. 3. a) En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5 1 ère phrase CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 en son nom dans le délai (TF arrêt 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). b) En l'espèce, comme déjà relevé, le certificat médical ne fait qu'établir une incapacité de travail du 12 décembre 2015 au 5 janvier 2016. En tous les cas une incapacité de travail ne fait pas présumer une incapacité de suivre le courrier personnel. Au surplus, comme cela a déjà été relevé ci-dessus (consid. 2.c), dans l'acte de recours A.________ se contente d'indiquer qu'il a été opéré à un œil. Il n'y précise pas qu'il aurait été hospitalisé ou qu'il aurait existé une raison précise qui l'aurait empêché de discerner la portée d'une ordonnance pénale et/ou d'établir un acte d'opposition. Au demeurant l'acte d'opposition est on ne peut plus simple pour un prévenu, puisqu'il n'a pas besoin de la motiver, comme cela est du reste indiqué sur l'ordonnance attaquée, et celle-ci n'est pas la première ordonnance pénale qui lui a été notifiée, comme cela ressort de l'extrait du casier judiciaire et de l'ordonnance elle-même. Le recourant n'a donc pas rendu vraisemblable que le défaut de l'opposition dans le délai n'est imputable à aucune faute de sa part, respectivement qu'il aurait existé un événement qui l'aurait mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. 4. Infondé, le recours doit donc être rejeté. Vu son sort, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 20 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2016 Président Greffière

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