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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.07.2016 502 2016 158

8. Juli 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·786 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 158

Arrêt du 8 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Riedo, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – sort du recours à la suite du dépôt de l’acte d’accusation Recours du 30 juin 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu qu’une procédure pénale a été ouverte contre A.________ en relation avec des faits survenus le 4 septembre 2015 à B.________ au préjudice de C.________; qu’il a été arrêté le 8 septembre 2015 et placé en détention provisoire jusqu’au 1er décembre 2015 (motif : risque de collusion) ; qu’il a été à nouveau arrêté le 17 juin 2016 et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc) jusqu’au 16 juillet 2016 par décision du 20 juin 2016 (motif: risque de fuite) ; que A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 30 juin 2016 ; que le Tmc et le Ministère public se sont déterminés respectivement les 5 et 6 juillet 2016, concluant au rejet du recours ; que A.________ a déposé ses ultimes observations ce jour ; que le Ministère public a rendu son acte d’accusation le 6 juillet 2016 ; qu’il a le même jour demandé que A.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois ; que la détention provisoire prend fin de plein droit au moment de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP), le prévenu passant alors sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté – sur demande écrite du Ministère public et avec une nouvelle décision du Tmc susceptible de recours (art. 229 al. 1 CPP) – ou devant être libéré, notamment si le Ministère public renonce à faire une telle demande; que, dans la mesure où la détention provisoire prend en l’espèce fin vu l’acte d’accusation du 6 juillet 2015, le recours contre sa prolongation devient sans objet ; que, dans ces conditions, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle; que la question de la répartition des frais lorsque le recours est sans objet n’est pas expressément prévue par l’art. 428 CPP et est controversée en doctrine (CHRISTEN, Kostenfolge im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 2013, p. 177 ss, en particulier p. 183); que, selon une partie de la doctrine, la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit en supporter les frais, alors que d’autres auteurs préconisent de retenir la probable issue du recours comme critère de répartition des frais (CHRISTEN, p. 184 et les réf. citées); que, selon la jurisprudence de la Chambre de céans (arrêt 502 2016 108 du 25 mai 2016), il se justifie de laisser les frais, arrêtés en l’espèce à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), à la charge de l’Etat, dans la mesure où le recours devient sans objet en raison de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et où il serait démesuré d’examiner l’issue probable du recours uniquement pour déterminer qui supporte les frais; que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ); que pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 tarif-horaire de CHF 180.-; que l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 650.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 52.- en sus (cf. art. 56 ss RJ); la Chambre arrête: I. Il est pris acte que le recours est sans objet. Partant, la cause 502 2016 158 est rayée du rôle. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Riedo, défenseur d’office, est fixée à CHF 702.-, TVA par CHF 52.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2016/jde Président Greffière-rapporteure

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