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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.08.2016 502 2016 155

16. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,548 Wörter·~18 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 155 Arrêt du 16 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, et B.________, prévenus et recourants, tous deux représentés par Me Amalia Echegoyen, avocate et Me Amalia ECHEGOYEN, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Représentation de deux co-prévenus par le même conseil (art. 127 al. 3 CPP et 12 let. c LLCA) Recours du 20 juin 2016 contre la décision du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le dimanche 26 avril 2015, vers 03h00, les frères A.________ et B.________ ainsi que leur cousin C.________ ont agressé D.________, E.________ et F.________ aux Grand-Places à Fribourg (DO/2'003). Le 6 mai 2015, D.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples, E.________ pour voies de fait et F.________ pour lésions corporelles simples. Par courrier du 20 novembre 2015, le Procureur en charge du dossier a informé A.________ qu’il risquait une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’il estimait qu’il devait être assisté d’un avocat (DO/9'000). Le 27 novembre 2015, Me Amalia Echegoyen a annoncé la constitution de son mandat (DO/7'000). Par courriers du 23 février 2016, le Procureur a contacté C.________ et B.________ pour les informer qu’ils encouraient également une peine privative de liberté de plus d’un an et de la nécessité d’être assistés d’un avocat (DO/9'006 s.). Le 4 mars 2016, la précitée avocate a communiqué au Ministère public qu’elle représentait également ces deux prévenus. Toutefois quelques jours plus tard, le 24 mars 2016, elle a informé le Procureur de la fin de la représentation de C.________, qui avait mandaté un autre avocat (DO/7'004 ss). Le 26 avril 2016, le Ministère public a transmis l’acte d’accusation ainsi que le dossier de la cause au Tribunal pénal de la Sarine (DO/10'000 ss). Il en ressort que A.________ paraît s’être rendu coupable principalement de tentative de lésions corporelles graves sur la personne de D.________ au sens de l’art. 122 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP et d’agression au sens de l’art. 134 CP, subsidiairement, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux sur la personne de D.________ au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP et d’agression au sens de l’art. 134 CP. Quant à B.________, il paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples sur la personne de E.________ au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP et d’agression au sens de l’art. 134 CP. B. Le 8 juin 2016, le Président du Tribunal pénal a informé Me Amalia Echegoyen qu’à la lecture du dossier, il a constaté un double problème de conflit d’intérêts. D’une part, il y avait une défense de deux co-prévenus de la même infraction et, d’autre part, cette défense continuait alors que la dite avocate a été la mandataire de C.________. Il a en conséquence invité l’avocate à renoncer à la défense des deux prévenus et, dans l’intervalle, ne l’a plus autorisée à les assister. Un délai de dix jours lui a été imparti pour produire une copie de la résiliation de ses mandats. C. Par mémoire du 20 juin 2016, A.________ et B.________, ainsi que Me Amalia Echegoyen, ont interjeté recours contre cette décision du Président du Tribunal pénal. Ils ont conclu, le recours admis, à l’annulation de la décision attaquée, à la constatation qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, à l’allocation d’une équitable indemnité de CHF 1'500.- et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Dans ses observations du 24 juin 2016, le Président du Tribunal pénal a conclu au rejet du recours avec suite de frais en se référant intégralement à sa décision. Le 29 juin 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) La décision attaquée invite l’avocate à renoncer à la défense des deux prévenus et lui interdit dans l’intervalle de les assister. Cette décision est susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, dès lors qu’elle a été prise avant les débats et qu’elle touche directement la position des recourants en procédure (RFJ 2013 p. 71; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 13 ss ad art. 393). b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 10 juin 2016. Le recours interjeté le 20 juin 2016 l’a été en temps utile. c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). A.________ et B.________ sont directement touchés par la décision querellée dans la mesure où elle leur interdit d’être représentés par le même mandataire, soit par l’avocate de leur choix. Ils ont ainsi manifestement qualité pour recourir. Me Amalia Echegoyen est également atteinte dans ses droits en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 382 al. 1 et 105 al. 1 let. f CPP) étant donné que la décision l’empêche de continuer à exercer le mandat qui lui a été confié par A.________ et B.________. Elle a dès lors également la qualité pour recourir. d) Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Il doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. e) La Chambre statue sans débats (art. 390 CPP). 2. Les recourants formulent trois griefs. Dans un premier grief, la recourante conteste avoir pu, dans le cadre de la représentation de C.________ A.________ et B.________, obtenir des informations relatives à ces deux derniers. Elle soutient n’avoir jamais rencontré ni discuté avec C.________. De même, elle précise que l’annonce de la constitution de son mandat a été faite à la demande de G.________, soit le père de A.________ et B.________ ainsi que l’oncle de C.________ suite aux courriers du Ministère public du 23 février 2016. Elle ajoute que ce n’est qu’à réception de l’avis de clôture d’instruction du 14 mars 2016, constatant que le Procureur ne voyait pas d’objection à la représentation de coprévenus, qu’elle aurait, par écrit, fixé un entretien à ses trois clients pour le 22 mars suivant. Cependant, C.________ ne s’est pas présenté et ses cousins ont expliqué que ce dernier avait pris un autre avocat. La recourante conclut qu’il est ainsi totalement impossible qu’elle ait pu obtenir la moindre information de ce dernier. Dans un deuxième grief, les recourants invoquent la violation des art. 127 al. 3 CPP et 12 LLCA. Ils admettent que la jurisprudence concernant la défense de co-prévenus est très stricte et exclut, en principe, la défense de plusieurs personnes. Cependant, ils citent la doctrine y relative qui reprend la jurisprudence fédérale. Selon celle-ci un avocat a le droit de représenter à la fois l’assureur et l’assuré en précisant que « l’autorité ne doit interdire la défense simultanée que s’il existe un risque concert de conflit d’intérêts, au besoin en l’étayant par des faits » et « qu’une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 défense simultanée de coaccusés pouvait exceptionnellement se justifier, par souci d’efficacité de la procédure, lorsqu’il résulte des circonstances concrètes du cas que tout risque contradictoire peut être exclu d’emblée, ce qui serait le cas lorsque les coaccusés donnent une version des faits complètement identique et convergente ». Ils précisent qu’il existe quelques divergences avec la version des faits des parties plaignantes mais non entre les prévenus recourants. Ils ajoutent qu’il convient de considérer l’état de fait comme définitivement établi dans la mesure où l’acte d’accusation a été rendu le 26 avril 2016 sans que le Procureur en charge du dossier ne voie aucune objection à la double représentation. Dans un troisième grief, les recourants soutiennent que le recours peut également être formé pour inopportunité de la décision dans la mesure où la double représentation n’est intervenue qu’après les auditions des prévenus et peu de temps avant l’établissement de l’acte d’accusation. Ainsi, rien ne permettrait de penser que les déclarations de ces derniers, qui ont pour l’essentiel reconnu les faits reprochés, devraient changer maintenant que l’instruction est terminée. De l’avis des recourants, l’objet du procès à venir ne sera pas l’établissement des faits, mais la qualification juridique des infractions et la fixation des peines. Dans ces conditions, refuser à l'avocate mandatée de les représenter semble totalement inopportun. Enfin, un tel refus engendrerait des frais considérables pour les recourants, qui ne sont pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, et irait à l’encontre du souci d’efficience. 3. a) A teneur de l’art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure, dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la problématique de la licéité de la défense simultanée par un même avocat de plusieurs prévenus dans une procédure. Il a relevé que la défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter sont celles qui ressortent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]. Il s’agit en particulier de la règle énoncée à l’art. 12 let. c LLCA, qui commande à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA. Se référant à sa jurisprudence antérieure, il a rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’està-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients - par exemple en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Dans cet arrêt, il a confirmé la décision cantonale refusant la double représentation de prévenus en raison de l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1, arrêt 1B_358/2014 du 12 décembre 2014, consid. 3.1 et 2). Ainsi, il y a lieu de partir du principe que, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la représentation de plusieurs personnes prévenues dans la même procédure pénale n'est pas possible. Les considérations qui sont à la base de cette interdiction résident dans le fait qu'il existe immanquablement le risque qu'à tout moment de la procédure, du début de l'enquête jusqu'à la clôture du procès, un prévenu tente de rejeter la responsabilité sur un autre prévenu. Cela est vrai

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 même lorsque l'avocat adopte une stratégie commune pour tous les prévenus et qu'il plaide l'acquittement pour l'ensemble d'entre eux; cette circonstance ne fait en effet pas disparaître le risque que l'un ou l'autre des prévenus tente de reporter la culpabilité sur les autres (CHAPPUIS, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielle et législative récentes, in PICHONNAZ/WERRO (éditeurs), La pratique contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 93). En cas de représentation de co-prévenus, les conflits d’intérêts latents sont par ailleurs souvent difficiles à percevoir. La représentation conjointe ne doit donc être admise que si tout risque d’intérêts contradictoires peut être d’emblée écarté. C’est le cas si la version des faits des co-accusés est identique et que leurs intérêts se rejoignent. Elle peut alors se justifier par souci d’efficience. Le fait que les intéressés consentent à la double représentation ou que l’avocat entende plaider l’acquittement pour chacun d’eux n’est en revanche pas pertinent (TF, arrêt 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, non reproduit in ATF 135 I 261). Commentant ce dernier arrêt, BOHNET relève qu’il n’est toutefois pas en contradiction avec le principe posé par l’ATF 134 II 108, selon lequel une double représentation n’est interdite qu’en cas de risque concret de conflits, risque toutefois particulièrement prononcé en matière de défense de co-prévenus, ce qui justifie un examen particulièrement attentif de ce risque lequel, s’il survient, doit au demeurant amener l’avocat à renoncer aux deux mandats (Le conflit d’intérêts en matière de défense pénale – TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009, in Revue de l’avocat 2009 p. 266). b) aa) En l’espèce, la décision attaquée n’est que très sommairement motivée sur le point litigieux. On y lit que le problème de représentation résulte du fait que l’avocate concernée représente deux co-prévenus, ce qui selon la doctrine devrait être exclu, et qu’en plus elle a représenté pour une certaine période C.________ en plus des deux recourants. bb) L’avocate soutient n’avoir jamais eu de contacts avec C.________ et qu’il est ainsi totalement impossible qu’elle ait pu obtenir la moindre information de ce dernier. Les explications de la recourante sur la conclusion du mandat ainsi que la gestion de celui-ci sont convaincantes et il n’y a aucune raison de s’en écarter. Toutefois, si l’on peut partir du principe que l’ancien mandant de la recourante ne lui a fourni aucune information concernant ses mandats actuels, les risques liés à la double représentation ne sont pas pour autant tous écartés. cc) Tout d’abord, il convient de relever que les faits reprochés à A.________ sont plus graves que ceux reprochés à son frère aîné B.________. L’acte d’accusation retient qu’il paraît s’être rendu coupable, principalement, de tentative de lésions corporelles graves et d’agression et, subsidiairement, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et d’agression, alors que B.________ s’expose à une condamnation pour lésions corporelles simples et agression. Ensuite, s’il est vrai que les recourants ont, comme ils l'indiquent, reconnu les faits qui leur sont reprochés, il convient de relever que le dossier n'est pas limpide quant à l'établissement des faits et quant au degré de participation de chacun des prévenus recourants. Ainsi, le témoin H.________ a déclaré à la police et confirmé devant le Ministère public que B.________ était l’auteur du coup avec la bouteille asséné à D.________ (DO/2'046, lignes 42 ss et 3'025, lignes 735 ss). Elle a également maintenu sa version des faits après avoir été informée que A.________ avait admis être l’auteur du coup porté avec la bouteille (DO/3'025, ligne 761). Elle soutient que A.________ et son cousin C.________ ont flirté avec elle à un moment donné et qu'ils se sont moqués de son petit-ami également présent, déclarant que C.________ l’aurait embrassée sur la joue contre sa volonté, qu’elle avait senti que la situation allait mal tourner, que B.________ était très saoul et qu’il avait dit qu’il leur « casserait les dents s’ils râlaient » (DO/2'045, lignes 18 ss).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le témoin I.________ n’a pas pu identifier l’auteur du coup asséné avec la bouteille à son petitami D.________; toutefois, elle a relevé que B.________ était extrêmement agressif, qu’elle avait tenté de le retenir et lui aurait dit de ne rien faire et de les laisser tranquilles. Elle a ajouté que B.________ l’avait repoussée de côté et avait frappé D.________ à terre (DO/2'050, lignes 40 ss). Le témoin E.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas exactement de la personne qui avait frappé D.________ avec une bouteille, mais qu’il était bien possible que cela soit B.________ parce que « dès le début il s’en est pris à D.________ et parce qu’il était totalement agressif » (DO/3'005, lignes 165 ss). Par la suite, ce témoin a modéré son propos en déclarant ce qui suit: « Dans la mesure où B.________ conteste être l’auteur du coup et que A.________ déclare être l’auteur du coup de bouteille, je ne peux pas vous dire qui a finalement frappé D.________ avec la bouteille. Je ne suis plus sûr. Par contre, je suis à 100 % sûr qu’après le coup de bouteille j’ai empoigné B.________ et je l’ai tiré sur le côté » (DO/3'021, lignes 641 ss). De son côté, C.________ a soutenu que A.________ avait frappé avec la bouteille, puis il a précisé: « […] En fait je n’ai rien vu, c’est A.________ qui m’a raconté par la suite ce qu’il avait fait. Pour répondre à votre question, je sais qu’il s’agit d’une bouteille de Belvedère car c’est moi qui ai donné la bouteille à A.________ lorsque nous sommes sortis du restaurant. Je n’ai pas vu A.________ donner [recte] le coup de bouteille car cela s’est passé derrière mon dos. Par la suite, j’ai vu la personne qui a reçu le coup par terre. Personne d’autre n’avait une bouteille d’après mes souvenirs » (DO/3'016, lignes 464 ss). Lors de l’audition du témoin J.________, le Ministère public a relevé que D.________ n’avait pas reconnu A.________ alors qu’il avait reconnu C.________ et B.________. De même, E.________ et F.________ les ont reconnus et ont pu dire ce qu’ils avaient fait durant l’altercation sans pouvoir dire ce que A.________ avait fait (DO/3'041, lignes 99 ss). Le témoin K.________ a déclaré que A.________ avait avoué avoir utilisé la bouteille de vodka pendant la bagarre. Par contre, il n’a pas pu répondre à la question si B.________ lui avait raconté ce qu’il avait fait. En effet, il a déclaré: « Vous me demandez si B.________ m’a raconté ce qu’il avait fait. Je ne me souviens pas». Il a aussi répondu par la suite: « Lors de la discussion que nous avons eue, à aucun moment B.________ n’a dit qu’il avait tapé avec la bouteille. Est-ce que Mme H.________ a bu plus que moi ? Je ne sais pas où a eu lieu cette discussion, je sais que nous nous sommes revus. Nous étions tous les cinq. Je ne peux pas vous dire quand c’était. Nous étions cinq comme des frères, soudés » (DO/3'044 lignes 210 ss et 3'045 lignes 231 ss). Au vu de ce qui précède, il convient de constater que A.________ a bien déclaré avoir asséné les coups avec la bouteille mais que les autres personnes entendues ne sont pas aussi affirmatives. La procédure pénale est régie par la maxime de l’instruction (art. 6 CPP) avec pour objectif la découverte de la vérité matérielle. Vu la gravité des infractions reprochées, les éléments au dossier ainsi que le lien familial qui unit les deux protagonistes, il existe ainsi en l'espèce un risque concret de conflit d’intérêts dans le déroulement de la suite de la procédure. Ce risque s'oppose dès lors à ce que les deux prévenus soient représentés par un seul mandataire. Les circonstances exceptionnelles susceptibles de permettre une double représentation ne sont donc pas présentes. Certes, il eût été préférable que cette impossibilité fût signalée dès le début de l'enquête. Certes aussi ces prévenus devront renoncer à être assistés par une avocate en qui ils ont confiance et assumer le surcroît de frais qui résultera de la fin de ce mandat. Mais comme l'a relevé le Tribunal fédéral, le fait qu'ils consentaient à la double représentation n'est pas pertinent (cf. consid. 3.a cidessus).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Enfin, la recourante devra renoncer à tout mandat en cette cause vu qu’elle a obtenu des informations concernant chacun des prévenus recourants durant la première partie de l'enquête. c) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge des recourants, chacun pour 1/3 (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Pour cette même raison, la requête d’indemnité de partie ne peut qu'être rejetée. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal pénal de la Sarine du 8 juin 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et Me Amalia Echegoyen, à raison de 1/3 chacun. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2016/abj Président Greffière

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